Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 avr. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOT3W
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [P] [Y]
né le 28 février 1990 à [Localité 6] (Tunisie)
de nationalité tunisienne,
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie et de Madame [U] [D], interprète en langue, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025 à 18h35,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pris le 4 novembre 2022 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le même jour à 16h45 ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er avril 2025 à 15H18 par Monsieur [P] [Y] ;
Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'oui je parle français. Je ne comprends pas tout, j’ai besoin de quelqu’un pour traduire. Je m’appelle [P] [Y]. Je suis né le 28.02.1990 à [Localité 10] en Tunisie. J’ai trente cinq ans. Concernant une date de naissance du 01.03.1994, je ne sais pas… Je suis de nationalité Tunisienne. J’ai rien fait, 'j’ai pensé que c’est fini.' J’étais en Italie… J’ai ma femme ici, elle est enceinte. Je suis allé en Italie, je suis revenu en France car ma femme est tombée enceinte. Non je n’ai pas de documents de voyage. Je suis maçon qualifié,… J’habite avec ma femme au [Adresse 4] à [Localité 9]. Ma compagne s’appelle [L] [H]. Ma femme est fatiguée…. Elle est enceinte de six mois. J’ai préparé tout le dossier que je devais déposé. Le mois du ramadan est arrivé. Ma femme a dit qu’on laissait passer le mois du ramadan et qu’après on déposerait le dossier.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité tirée de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que, sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. En outre l’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Le Conseil constitutionnel a émis une réserve d’interprétation concernant la conformité à la Constitution du 4 octobre 1958 de ces dispositions en indiquant qu’elles ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions (Décision n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017).
Il est constant que cette réserve d’interprétation n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions et il incombe au juge judiciaire, saisi d’une contestation, d’apprécier l’effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises ((Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
L’appelant fait valoir d’une part que la réquisition du procureur de la République ne précise pas le lien entre les périodes et lieux visés par la réquisition et la recherche d’infractions et d’autre part qu’il n’est pas justifié dans le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police, d’éléments de fait permettant de caractériser le lien existant entre les lieux et périodes visées par la réquisition aux fins de contrôle d’identité et les infractions recherchées.
En l’espèce le 13 mars 2025 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a requis la gendarmerie aux fins de contrôle d’identité, de visite de véhicules, d’inspection visuelle et fouille de bagage en vue de rechercher les auteurs d’infractions en matière d’armes et d’explosifs, de vol, de recel et de trafic de stupéfiants sur les communes de Le Lavandou, Bormes-les-Mimosas, La Londe Les Maures et La Crau le vendredi 28 mars 2025 de 0 heure à 12 heures.
Pour autant ni la réquisition du 13 mars 2025 ni les pièces y afférentes ne contextualisent les contrôles sollicités par le procureur de la République de sorte que l’examen des pièces produites ne permet pas de connaître les liens unissant les lieux où ils doivent être effectués et les infractions recherchées.
Il s’ensuit que le contrôle d’identité dont M. [Y] a fait l’objet le 28 mars 2025 à 7 heures 30 en vertu de la réquisition du 13 mars 2025 est entaché d’une irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l’étranger dans la mesure où il a conduit à sa privation de liberté.
Cette irrégularité ne peut dès lors qu’être sanctionnée par la nullité.
Il y aura lieu dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 4 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er avril 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [Y],
Rappelons qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 4 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Y]
né le 01 Mars 1994 à
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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