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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 13 mars 2020, n° 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 20/00121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 10 janvier 2020, N° 8 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 20/00121
N° Portalis DBVD-V-B7E-DHOO
Décision attaquée :
arrêt n° 8 rendu le 10 janvier 2020 par la chambre sociale de la Cour d’appel de BOURGES
--------------------
PÔLE EMPLOI CENTRE, demandeur à la requête
C/
M. Z Y
A.CO.GE.M. A.S.
--------------------
Copie – Grosse
Me GIRARD 13.3.20
Me VAIDIE 13.3.20
Me LEFRANC 13.3.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2020
N° 74 – 4 Pages
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
PÔLE EMPLOI CENTRE
[…]
Représenté par Me Ophélie GIRARD, avocate au barreau de BOURGES
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :
1) Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Me Stéphanie VAIDIE, substituée à l’audience par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
2) Association pour la Construction et la Gestion de la Maison d’Accueil Spécialisée LUREUIL (A.CO.GE.MAS)
[…]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-
LEFRANC-BERQUEZ-DEMONT ET ANC. VILLATTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE
CONSEILLERS : Mme X
Mme B-C
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
en présence de Mme GAUMAIN, greffier en stage
13 mars 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 06 mars 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 13 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 13 mars 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 10 janvier 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des faits, des prétentions et des moyens initialement développés par les parties, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes de Châteauroux, sauf en ce qu’il a débouté la Maison d’accueil spécialisé 'Les Dauphins’ ACOGEMAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant, a :
— prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires des 13 et 29 février 2014, 16 avril et 24 septembre 2015 décidées à l’encontre de M. Z Y,
— dit le licenciement de M. Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Maison d’accueil spécialisée « Les Dauphins » ACOGEMAS à verser à M. Z Y les sommes suivantes :
* 9.600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rupture vexatoire,
— dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— enjoins à la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS de remettre à M. Z Y un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi conformes dans le mois du présent arrêt,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— condamné la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. Z Y la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2020, Pôle emploi Centre Val de Loire a sollicité de la Cour qu’elle rectifie l’arrêt susvisé en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, en ce qu’il a omis de statuer sur le remboursement d’office par la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS des indemnités de chômage versées à M. Z Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
M. Z Y a constitué avocat par RPVA le 5 février 2020.
La Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS, également intimée, a constitué avocat le 5 mars 2020.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mars 2020 en présence des conseils de Pôle emploi, de la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS et de M. Y, lesquels ont été entendus en leurs observations.
Pôle emploi a maintenu les termes de sa requête et M. Y s’est rapporté à droit.
13 mars 2020
La Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS, dans des conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2020, reprises à l’audience, a sollicité la réduction du montant du remboursement des allocations chômage susceptible d’être mis à sa charge.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 13 mars 2020.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, lorsque le licenciement d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, 'le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié
licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six
mois d’indemnités de chômage'(').
En l’espèce, la chambre sociale de la Cour d’appel a, dans son arrêt du 10 janvier 2020, dit le licenciement de M. Y dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme ci-dessus rappelé.
Il n’est pas contesté que le salarié avait 9 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise lors de la rupture de son contrat de travail, Pôle emploi rapportant en outre la preuve que la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS comptait à cette date au moins 11 salariés.
Or, la Cour a omis de statuer en application des dispositions précitées de l’article L 1235-4 du code du travail,
de sorte qu’il y a lieu d’accueillir la requête en omission de statuer formulée par Pôle emploi Centre Val de Loire et de condamner la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS à lui rembourser les indemnités de chômage versées à M. Z Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de cinq mois d’indemnités, dont le versement est justifié à la procédure, étant précisé que l’intimée ne justifie pas d’une situation financière particulièrement difficile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate l’omission de statuer,
En conséquence,
Complétant l’arrêt de la présente Cour en date du 10 janvier 2020, sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs :
Ordonne le remboursement par la Maison d’accueil spécialisée 'Les Dauphins’ ACOGEMAS à Pôle emploi Centre Val de Loire des indemnités de chômage versées à M. Z Y, du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de cinq mois d’indemnités,
Dit que mention de cette décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié.
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et
13 mars 2020
Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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