Article L2141-3 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Article L2141-2Article L2142-1
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

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Décision • 1

[…] Aux termes de l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques () qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles ». Par dérogation aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public, l'article L. 2141-3 du même code dispose : « Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public peut, […] être prononcé en vue de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-3 ». […]

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Document parlementaire • 0

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