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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 17 mai 2016, n° 15/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02051 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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7e chambre 1re section N° RG : 15/02051 N° MINUTE : Assignation du : 11 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2016 |
DEMANDEUR
Maître Me E Y, membre de la SCP Y B, mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z
[…]
[…]
représenté par Maître Patricia MADJORA de la SCP LHOMME MADJORA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0118, Me Serge LEQUILLERIER, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me F G, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0476
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MEURANT, Vice-Présidente
Madame X, Juge
Monsieur C D, Juge
assistée de Carla PHERON, Greffier lors des débats et de Sylvie MABILLON, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 23 Février 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La SCI 15 AVENUE DU CENTRE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la réalisation de travaux de rénovation d’un ensemble immobilier dénommé START, situé sur un terrain lui appartenant […]
Sont notamment intervenues à l’opération la société A, bureau d’études en charge d’une mission Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) et la société ARCOBA, en qualité de maître d’œuvre.
La société GCC a été investie du lot n°1 « Gros œuvre ».
La société Z s’est vue confier le lot n°18 « Restauration » portant notamment sur la fourniture et l’installation de cuisines, au terme d’un acte d’engagement accepté par le maître d’ouvrage le 7 octobre 2011 pour un montant de 848.220 euros HT (soit 1 014 471,12 euros TTC), et confirmé par un ordre de service afférent en date du 10 octobre 2011.
La réception des travaux est intervenue le 16 septembre 2013.
La société Z a établi un mémoire définitif daté du 15 novembre 2013, pour un montant de 57.307,55 euros HT, soit 68 539,83 euros TTC.
La société Z a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE en date 23 juillet 2014, Maître E Y ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Invoquant le défaut de règlement du prix intégral du marché de la société Z, Maître Y a, par courriers des 11 août et 20 novembre 2014, adressé à la SCI 15 AVENUE DU CENTRE ainsi qu’à la société H I, co-gérante de la SCI, une réclamation en paiement à hauteur de 68.539,83 euros.
La SCI 15 AVENUE DU CENTRE a émis le 15 janvier 2014 un décompte définitif à hauteur de 7.938, 12 euros TTC au titre du solde de marché de l’entreprise Z.
En l’absence de suites réservées à ses demandes formées dans un cadre amiable, Maître E Y a, par acte d’huissier délivré le 29 janvier 2015, fait assigner la SCI 15 AVENUE DU CENTRE en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2015, Maître E Y, membre de la SCP Y B, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Z demande au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que le décompte général notifié par la société Z, en novembre 2013 à la SCI 15 AVENUE DU CENTRE lui est opposable, en application de la Norme AFNOR P03 001 ;
En conséquence, CONDAMNER la SCI 15 AVENUE DU CENTRE à régler à Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z la somme de 68539,83 € ;
DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêt légal à compter du 15 janvier 2015, dont le taux se verra majoré de sept points à compter du 30 février 2015 ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal déclarait inopposable à la SCI 15 AVENUE DU CENTRE le décompte général définitif notifié par la société Z,
Alors DIRE ET JUGER le décompte général définitif signifié par la SCI 15 AVENUE DU CENTRE inopposable à la liquidation judiciaire Z en application des dispositifs de la Norme AFNOR P03 001 ;
En conséquence, DEBOUTER la SCI 15 AVENUE DU CENTRE des fins de ses demandes ;
DIRE ET JUGER que faute de compensation légale, eu égard à la nature de la créance de pénalités de retard, et faute de déclaration au passif de la liquidation judiciaire Z par la SCI 15 AVENUE DU CENTRE, le solde exigible selon la mise en demeure du 20 novembre 2014 se trouve dû ;
En conséquence, CONDAMNER la SCI 15 AVENUE DU CENTRE à régler à Maître Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Z la somme de 68539,83 € majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
DIRE ET JUGER que cette somme produira intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure au 21 novembre 2014, dont le taux sera majoré de sept points à compter du 6 janvier 2015.
CONDAMNER la SCI 15 AVENUE DU CENTRE en tous les dépens, outre une indemnité de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2016, la SCI 15 AVENUE DU CENTRE, demande au tribunal de :
Vu le décompte général définitif notifié en recommandé avec accusé de réception le 15 Janvier 2014 par la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE à la société Z et reçu le 29 Janvier 2014, faisant apparaître un solde dû de 7.938,12 €,
Vu l’absence de contestation de ce décompte par la société Z, dans le cadre du délai de 30 jours tel que prévu par le CCAP,
Vu l’absence de production des attestations d’assurance couvrant l’ensemble des risques,
Vu le solde du compte prorata à hauteur de 853,66 € restant dû,
Vu les articles 1134 et 1315 du Code Civil,
A titre principal,
# Constater que l’article B3.2.8.2 du CCAP relatif au décompte définitif est applicable au présent litige et déroge à la norme AFNOR NF P03-001,
# Dire que les articles 19.5 et 19.6 de la norme AFNOR NF P03-001 sont inapplicables au présent litige,
# Déclarer la réclamation du Liquidateur Judiciaire de la société Z irrecevable comme étant formée sur le fondement d’articles inapplicables en l’espèce,
# Dire et juger que le décompte d’un montant de 7.938,12 € TTC notifié par la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE le 15 Janvier 2014 et reçu le 29 Janvier 2014 par la société Z, vaut décompte général définitif, le tout avec toutes conséquences de droit ;
# Voir fixer par voie de conséquence le solde des sommes dues en vertu dudit marché de travaux à la société Z à 7.938,12 € TTC
A titre subsidiaire
# Dire et juger que la compensation s’est opérée de plein droit antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Z et que la SCI 15 AVENUE DU CENTRE était
dispensée de déclarée sa créance au passif ;
# Voir fixer par voie de conséquence le solde des sommes dues en vertu dudit marché de travaux à la société Z à 7.938,12 € TTC.
En toute hypothèse
# En toute hypothèse, dire et juger que ledit solde n’est nullement exigible faute pour la société Z d’avoir obtenu le quitus du compte-prorata auprès de son Gestionnaire GCC, et d’avoir produit auprès de la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE les attestations d’assurance couvrant l’ensemble des risques jusqu’au 16 Septembre 2013, date de la réception des travaux, au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale et biennale ;
# Par voie de conséquence, la débouter de toutes ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE ;
# En revanche, la condamner à payer à la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 6.000 € ;
# Dans les mêmes conditions, la voir condamner aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maître F G, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures sus-visées en application de l’article 455 du Code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2016 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 février 2016 et mise en délibéré, les parties ayant été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Vu l’article 1134 du Code civil, disposant que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Vu l’article 1315 du même Code, aux termes duquel : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande en paiement, la requérante se prévaut des stipulations de la norme AFNOR NF P 03-001, pour invoquer la validité du mémoire dressé par la société Z le 15 novembre 2013, précisant que ce dernier est devenu définitif le 6 décembre 2014, soit 15 jours après la mise en demeure par Me Y du 20 novembre 2014, restée infructueuse, en vertu de l’article 19.6..2 du CCAG.
Maître Y, pour discuter en revanche l’opposabilité du décompte établi par la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE le 15 janvier 2014, excipe du non-respect par le maître d’ouvrage des formalités prévues au CCAP, dès lors que :
— l’envoi de ce décompte à Z n’est pas justifié, son liquidateur judiciaire n’en ayant pas davantage été rendu destinataire,
— il n’a en tout état de cause pas été notifié dans le délai de 45 jours visé au CCAP,
— il n’a pas été émis sous le contrôle du maître d’œuvre, ni même été visé par ses soins, conformément aux prescriptions du CCAG.
Subsidiairement, si le décompte de Z n’était pas retenu, Maître Y sollicite du Tribunal qu’il procède au compte entre les parties.
Elle conteste à cet égard l’imputation de pénalités de retard à Z au motif que :
— l’évaluation de ce retard faite par le bureau d’études A en charge de l’ordonnancement pilotage coordination ne présente pas l’objectivité requise,
— le calcul des pénalités n’est pas justifié, et a donné lieu à une position contradictoire du maître d’ouvrage qui a d’abord revendiqué au terme du décompte du 15 janvier 2014 le plafond de 5% résultant du CCAG, avant d’admettre dans ses dernières écritures que le CCAP avait stipulé -par dérogation au CCAG- le déplafonnement des pénalités de retard, cette créance n’ayant en toute hypothèse jamais été déclarée au passif de la procédure collective et ne pouvant donner lieu à compensation.
— le nombre de jours de retard de 76 jours admis pour Z n’est étayé par aucun élément et contraste au demeurant avec le quantum de 36 jours figurant sur un tableau annexé au rapport A,
— le retard allégué concerne une erreur de conception du Groupe Froid relevant de la responsabilité du maître d’oeuvre.
Maître Y dénonce en outre la retenue opérée au titre du compte prorata par le maître d’ouvrage, en estimant que cette créance ne concerne que la seule société GCC qui ne l’a pas déclarée au passif.
La demanderesse considère enfin que le maître d’ouvrage est mal fondé à invoquer un défaut de transmission d’assurance par Z, alors que les travaux ont été réceptionnés et que les références de sa police figurent par ailleurs sur les pièces contractuelles.
En défense, la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE soutient que l’ordre de service prévoyait une date de réception des travaux au 23 Janvier 2013, qui n’est in fine intervenue que le 16 Septembre 2013. Elle souligne que le titulaire de la mission OPC a procédé à une quantification du retard et à l’imputabilité de celui-ci au terme d’un rapport ayant permis d’évaluer le retard pris par l’entreprise en charge de la livraison et de l’installation du Groupe Froid à hauteur :
- de 36 jours s’agissant de l’exécution des travaux, jusqu’à la réception
- et de 76 jours entre la date contractuelle de fin de levée des réserves et la date de levée de la dernière réserve.
Pour réfuter la validité du décompte notifié par Z, le maître d’ouvrage se réfère à son propre décompte général définitif, prenant en considération les pénalités de retard, plafonnées à 50. 723,56 €, ramenant ainsi le solde des sommes dues à l’entreprise à 7.938,12 €.
Elle ajoute que ce décompte général définitif n’a fait l’objet d’aucune réaction de la part de la société Z et a été établi dans le respect de la procédure prévue au contrat.
La SCI observe enfin que, contrairement à ses obligations, la société n’a nullement produit à la suite de la réception des travaux, les attestations d’assurance justifiant les garanties en matière de responsabilité civile, et de garantie décennale jusqu’à l’achèvement de l’opération de construction, malgré les demandes du maître d’ouvrage en ce sens.
***
Il ressort de l’étude du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), paraphé par le maître d’ouvrage et par l’entreprise Z, et versé en pièce 2 du dossier de la SCI que le contrat prévoit :
— en son article B.3.2.8 que le « règlement des comptes s’effectue dans les conditions fixées aux articles 19.4 et 20 (jusqu’à 20.4) de la norme NF P 03-001 sous réserve des conditions particulières ci-après".
— en son article B .2.8.2 que « que « sauf dispositions contraires du CCAP titre A, dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception des travaux ou de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet par tout moyen permettant de donner une date certaine au maître d’oeuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Si le mémoire définitif n’est pas remis au maître d’oeuvre dans le délai ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, le faire établir aux frais de l’entrepreneur par le maître d’oeuvre »,
Le maître d’oeuvre examine puis accepte ou rectifie le mémoire définitif envoyé par le titulaire et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Le maître d’œuvre le transmet, par tout moyen permettant de donner une date certaine, au maître d’ouvrage.
Dans un délai de 45 jours à compter de la réception du décompte définitif transmis par le maître d’œuvre, ou bien dans le cas d’application du 2e alinéa ci-dessus, dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif, réserve faite s’il y a lieu de l’application définitive de la formule de variation.
L’entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage simultanément. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
En cas d’observations de l’entrepreneur, le maître d’ouvrage dispose de trente jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations ».
Il est également acquis aux débats, qu’aux termes de l’acte d’engagement et du chapitre B2 du Titre B, il a été convenu entre les parties que tant le CCAP que la norme NF P 03-001 constituaient des pièces contractuelles, étant précisé expressément en page 42 du CCAP s’agissant de ladite norme qu’elle était applicable « à l’exception de ses dispositions auxquelles le présent CCAP déroge ».
Il n’est à cet égard pas contestable que les parties ont entendu, au terme des stipulations sus-visées fixer des « conditions particulières » venant déroger à la norme AFNOR NF P 03-001, étant au demeurant observé qu’il est rappelé à l’article B2 du CCAP que « les pièces contractuelles constituant le marché prévalent les unes sur les autres dans l’ordre où elles sont énumérées ci-après en cas de contradiction entre elles ».
Or, le CCAP est visé à l’article B.2.1.2 en page 41 du CCAP, tandis que la norme NF P 03-001 est quant à elle mentionnée à l’article B.2.2.1 en page 42 du contrat.
Il résulte de ce qui précède que si les parties se sont soumises à la norme NF P 03-001, rentrée à ce titre dans le champ contractuel, les éléments du dossier traduisent leur volonté sans équivoque d’en limiter la portée, voire d’exclure l’application de ses clauses, et en particulier de faire primer le CCAP s’agissant des conditions d’élaboration des comptes entre les parties.
La requérante apparaît donc mal fondée, dans ce contexte, à se prévaloir des stipulations de la norme NF P 03-001, à laquelle les parties ont incontestablement entendu déroger concernant les modalités d’établissement du décompte définitif, prévues de manière spécifique et dérogatoire dans le cadre du CCAP.
Si Maître Y appuie en outre son argumentation sur la violation de certaines dispositions du CCAG, force est de constater que ce document contractuel n’est pas versé aux débats et n’est par ailleurs nullement visé dans les « pièces constitutives du marché » décrites dans le CCAP.
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S’agissant du respect des formalités prévues au CCAP, il ressort toutefois des éléments de la procédure que ni l’entreprise Z ni la SCI 15 AVENUE DU CENTRE n’en ont fait application en l’espèce.
Ainsi, il n’est pas rapporté la preuve de la remise effective par la société Z de son mémoire définitif au maitre d’oeuvre, ni même de sa transmission au maître d’ouvrage dans le délai de 45 jours à compter de la date de réception des travaux (dont il n’est d’ailleurs pas justifié par la production du procès-verbal afférent), selon le formalisme prévu au CCAP.
Faute de production d’accusé de réception, la date de notification à la SCI du document du 15 novembre 2013 intitulé par Z « décompte général définitif », contestée en défense, n’est pas justifiée, sans que le moyen avancé par Me Y relatif aux difficultés d’accès aux archives d’une société placée en liquidation apparaisse à cet égard pertinent.
Si Maître Y admet ne pas être à même de produire ce récépissé de notification du mémoire de l’entreprise, elle invoque des « présomptions suffisantes pour établir la transmission du DGD par Z, ainsi que sa réception, dans un temps qu’elle peut estimer légitimement se trouver entre le 16 et le 30 novembre 2013 ».
Me Y développe à cet effet un raisonnement par induction, en indiquant que « le décompte daté du 15 janvier 2014 de la SCI 15 AVENUE DU CENTRE n’a pas pu être émis autrement qu’en réponse au décompte de Z car il ne constatait pas la carence de l’entrepreneur, et il n’était pas réalisé par le maître d’œuvre, aux frais de l’entrepreneur », avant de conclure qu’ « il ressort très clairement du décompte définitif prétendument émis par le maître d’ouvrage qu’il a nécessairement dû en être destinataire ».
Ce faisant, la requérante procède par pure affirmation, cette argumentation formulée en des termes hypothétiques et non corroborée par de quelconques pièces, ne permettant ainsi pas de pallier la carence de la demanderesse dans la charge de la preuve qui lui incombe des diligences effectuées par Z en l’espèce.
La SCI ne démontre pas davantage, pour sa part, avoir accompli les formalités prévues au CCAP, en l’absence notamment de production d’accusé de réception venant établir la notification à Z du décompte définitif établi par ses soins dans le délai imparti.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse dans ses dernières écritures, sa pièce 7 ne démontre pas la réalité de cette notification du décompte général définitif du 15 Janvier 2014, l’accusé de réception produit concernant un courrier « en provenance de Z ZA de Gramont – 80, […] à […] », reçu le 29 janvier 2014 par H I, dont il n’est pas contesté qu’elle est co-gérante de la SCI.
Il n’est pas davantage justifié de ce que ledit décompte aurait été soumis au maître d’œuvre, dans les conditions prévues au CCAP.
Par ailleurs, la circonstance avancée par la SCI 15 AVENUE DU CENTRE selon laquelle Me Y ne serait plus fondée à se prévaloir de la violation de la procédure contractuelle relative à l’établissement du décompte général définitif, faute de mise en cause du maître d’œuvre dans la procédure, apparaît inopérante en l’espèce.
Dans ces conditions, la SCI 15 AVENUE DU CENTRE ne peut valablement soutenir que ce décompte serait réputé accepté par l’entreprise, et donc se prévaloir du caractère définitif et opposable de celui-ci, au sens des stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, faute de justifier du respect des formalités imposées par le CCAP.
Il incombe ainsi au Tribunal, s’agissant d’un solde de marché contesté, de procéder au compte entre les parties sur la base des éléments soumis à son appréciation.
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Il n’est tout d’abord pas contesté, dans le cadre du présent litige, que le marché de la société Z a été conclu pour un montant total de 848.220 euros HT, soit 1.014 471,12 euros TTC.
Il est également constant, et ressort l’étude du décompte établi par Z le 15 novembre 2013 (communiqué en pièce 3 du dossier de Me Y) et reproduit dans un document récapitulatif du 28 novembre 2013 (communiqué en pièce 3 du dossier de Me Y) que la SCI DU 15 AVENUE DU CENTRE a payé à la société Z la somme totale de 945.931,29 euros, en six règlements échelonnés entre le 8 mars 2013 et le 27 septembre 2013.
Ce montant est d’ailleurs repris au terme du décompte établi par la SCI elle-même, versé en pièce 7-2 de son dossier.
Il ressort de l’analyse des écritures des parties que le différentiel entre le quantum revendiqué par la demanderesse et celui admis par la défenderesse procède en réalité essentiellement d’une divergence relative à l’imputation de diverses retenues à l’entreprise Z par le maître d’ouvrage, se décomposant comme suit :
-4.479,57 euros HT au titre de « déductions nettoyage »,
-3.779, 75 euros HT au titre du « non règlement compte prorata»,
-50.723, 56 euros TTC, au titre d’un plafond de pénalités pour retard d’exécution.
Il importe de relever en premier lieu que la retenue opérée au titre du poste nettoyage n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats, sa seule mention sur le décompte sus-visé, établi unilatéralement par le maître d’ouvrage, non visé par le maître d’œuvre, étant insuffisante en l’espèce à établir la réalité de cette créance.
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En deuxième lieu, le bien-fondé de la retenue au titre du compte prorata n’est pas davantage démontré, en l’absence de production d’extraits du compte afférent, le montant sollicité de ce chef, non explicité par la défenderesse, étant en toute hypothèse incohérent avec celui de 853,66 euros TTC visé par la société GCC, gestionnaire du compte prorata, dans un état de créances établi par cette dernière et versé en pièce 4 du dossier de la SCI .
Les comptes rendus de réunion du comité de gestion désigné afin de vérifier la tenue du compte prorata, mentionnés dans un courrier de GCC au maître d’ouvrage au soutien d’une contestation relative au compte prorata (pièce 4 sus-mentionnée) ne sont pas davantage produits.
Il sera par ailleurs indiqué que la prétention émise par la SCI en l’espèce est contraire au mode même de fonctionnement du compte prorata. L’article B 5.3.6 du CCAP spécifie ainsi expressément que « le maître d’ouvrage n’intervient pas dans la gestion et le règlement du compte prorata », dont il est en outre rappelé au terme de ce texte qu’il est géré par l’entrepreneur titulaire du lot principal (gros œuvre) sous le contrôle du maître d’œuvre.
Dans ces conditions, la réfaction formée pour ce poste par le maître d’ouvrage n’est pas justifiée.
*
En troisième lieu, il existe un dernier point de contestation relatif à l’application de pénalités de retard à l’entreprise Z.
La SCI, tout en indiquant avoir appliqué le plafonnement des pénalités à 5 % du montant H.T. des travaux, correspondant à la somme de 50.723,56 € TTC, en application de l’article A3.2.10.2.8.10 du CCTP, souligne qu’ il a été imputé à la société Z par la société A, responsable Ordonnancement Pilotage et Coordination :
— « 36 jours de retard jusqu’à la date de réception, soit la somme de 15.267,96 € HT, justifiée selon elle par sa « Pièce 5 – 2e Tableau de synthèse annexé à la note Générale sur les retards.
-76 jours de retard au titre de la levée des réserves par rapport au délai contractuel fixé au 16 Novembre 2013, soit une pénalité minimum de 228.000 € HT sur la base d’une pénalité de 3.000 € HT par jour calendaire de retard visée à l’article A3.2.10.2.8.8 du CCAP.
Or, le marché de la société A, bureau d’étude en charge de l’ordonnancement pilotage coordination n’est pas versé aux débats, l’assertion selon laquelle elle était contractuellement chargée de déterminer l’imputabilité des retards aux divers intervenants au projet n’étant ainsi pas démontrée, notamment au terme de l’examen du CCAP.
Il n’est pas davantage établi, ni même soutenu que le maître d’œuvre, pourtant en charge du contrôle du suivi des travaux aurait été amené à valider ou à tout le moins à contrôler le chiffrage du retard opéré par A, alors même que cette mission lui était expressément confiée par l’article B 5.3.6 du CCAP ci-dessus mentionné.
Le Tribunal retient en outre que le rapport de A dont le maître d’ouvrage se prévaut, daté du 30 janvier 2014, est postérieur au décompte émis par ce dernier le 15 janvier 2014.
Par ailleurs, le décompte de 36 jours de retard appliqué à Z figurant sur un tableau annexé au rapport n’est assorti d’aucun élément ni pièce permettant au Tribunal d’en vérifier la pertinence.
Il n’est notamment pas produit de situation mensuelle, compte rendu de chantier ou de courrier venant étayer le chiffrage ni même la réalité de ce retard, aucune précision ne venant éclairer l’allusion laconique en page 15 du rapport relative au « local Groupe Froid du RIE », s’agissant de la « conception erronée reprise tardivement études d’exécution tardives de Z ».
Cette prestation, dont l’ampleur au regard de la mission globale confiée à Z n’est pas spécifiée, a donné lieu à un partage de responsabilité par moitié opéré de ce chef avec la maîtrise d’œuvre par A, qui n’est pas davantage explicité.
Le tableau de synthèse évoqué dans ses écritures, afférent au poste relatif au retard de 76 jours lié à la levée des réserves, n’est pas produit par la SCI, qui ne communique par ailleurs aucun élément justificatif relatif à la réception des travaux de Z et à la levée des réserves la concernant, ni même pièce de venant attester de l’existence d’un délai contractuel d’exécution ou d’un calendrier lui étant opposables.
En outre, le Tribunal observe que tant la SCI en page 18 de ses écritures que A en page 15 de son rapport mentionnent comme document de référence un « compte rendu de la réunion de coordination n°36 du 21 mai 2012 » qui n’a pas été versé aux débats.
Il convient de noter également qu’il n’est pas justifié de la communication à la société Z du rapport du bureau d’études A, établi de manière non contradictoire.
La SCI 15 AVENUE DU CENTRE est donc dans ce contexte particulièrement mal fondée à soutenir qu’il « appartenait à la société Z de se rapprocher de l’OPC et du maître d’œuvre en cours de chantier pour éventuellement contester les retards qui lui ont été imputés » .
Enfin, si la SCI estime que la forclusion est acquise au regard du caractère définitif du décompte du 15 janvier 2014 établi par le maître d’ouvrage et non contesté par la société Z, il ressort des motifs précédemment exposés que la preuve de la notification de ce décompte dans les conditions prévues au contrat n’étant pas rapportée, ce document ne lie pas le Tribunal en l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du retard d’exécution allégué, ni en conséquence du bien-fondé de l’application de pénalités à la société Z de ce chef.
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La SCI 15 AVENUE DU CENTRE excipe par ailleurs de « l’absence d’exigibilité du solde du marché en raison du non-paiement du compte prorata et du défaut de production par la société Z de ses attestations d’assurance ».
Il a été rappelé que la créance alléguée au titre du compte prorata n’était établie ni dans son principe, ni dans son quantum.
Surtout, en reprochant à la société Z de ne pas avoir « obtenu le quitus du compte prorata auprès de son gestionnaire GCC », la SCI ne justifie d’aucun préjudice personnel en résultant, et s’immisce dans des rapports concernant exclusivement les entreprises, en contradiction avec le principe selon lequel « Nul ne plaide par Procureur ».
Par ailleurs, aucune stipulation contractuelle, ne prévoit que le défaut de production d’attestations d’assurances soit sanctionné par le non-paiement du solde du marché de l’entreprise concernée.
A cet égard, l’article B 6.1.3 du CCAP invoqué par la SCI au soutien de cette prétention, se borne à mentionner que « sur demande du maître d’ouvrage l’entrepreneur devra justifier à tout moment du paiement de ses primes d’assurances. Le maître d’ouvrage pourra suspendre les paiements à l’entrepreneur si ce dernier ne produit pas ces justifications ».
Or, il n’est pas démontré ni même soutenu que la SCI aurait sollicité de la société Z la preuve du paiement des primes d’assurances en cours de chantier, ni même qu’elle aurait d’ailleurs eu à déplorer l’absence de production par Z de ses attestations d’assurances.
Il sera par ailleurs relevé, à titre surabondant, que si l’acte d’engagement n’est pas produit dans son intégralité, seule la page de garde figurante dans l’exemplaire remis au Tribunal, la demanderesse soutient, sans être contredite sur ce point précis par la SCI, que les références de police d’assurance de la société Z étaient mentionnées sur les documents contractuels signés par les parties.
Ainsi, le grief tiré de l’absence de communication d’attestations d’assurances n’apparaît pas être de nature, au regard des stipulations contractuelles invoquées, à faire obstacle à l’action en paiement de la requérante.
***
Dans ces conditions, le Tribunal retient que Me Y rapporte la preuve d’un solde débiteur à la charge du maître de l’ouvrage d’un montant total de (1.014 471,12 – 945.931,29) 68.539,83 euros TTC.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun élément de la procédure que tant le maître d’ouvrage que le maître d’œuvre auraient été amenés à remettre en cause la qualité des prestations réalisées par la société Z, étant à cet égard observé le caractère mineur et isolé d’un grief relatif à un « problème d’évacuation des fumées de cuisson notamment au droit du stand grillades », mentionné par la SCI dans un courrier du 16 mai 2014 (produit en pièce 6 de son dossier), au titre duquel la SCI ne formule d’ailleurs aucune réclamation dans le cadre du présent litige.
Il n’est pas davantage démontré par les pièces du dossier que le maître d’ouvrage aurait entendu faire valoir une exception d’inexécution au titre d’un quelconque manquement de l’entreprise à ses obligations contractuelles, l’autorisant à surseoir au paiement des sommes restant dues.
Pour solder définitivement les comptes entre les parties, il convient dès lors de faire droit à la demande formée par maître Y à hauteur de 68.539,83 euros TTC, au titre du marché conclu par la société Z avec la SCI 15 AVENUE DU CENTRE.
La SCI 15 AVENUE DU CENTRE sera donc condamnée à verser cette somme à Maître Y, qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014, date de la première réclamation en paiement adressée par courrier en lettre recommandée, portant mise en demeure du maître de l’ouvrage en application de l’article 1153 alinéa 3 du code civil.
En revanche, si Me Y indique au terme de ses dernières écritures qu’ « il conviendra, en application de l’article B.3.2.9 du CCAP et 20.8 du CCAG, d’appliquer à la créance, dès son exigibilité, un intérêt légal, qu’il conviendra de majorer de sept points dès les quarante-cinq jours contractuels écoulés », le Tribunal relève qu’il ressort des motifs précédemment exposés que :
— le CCAG n’a pas été communiqué,
— le formalisme relatif à la notification du décompte, en particulier s’agissant du respect du délai de 45 jours invoqué, n’a pas été mis en œuvre en l’espèce.
Par ailleurs, l’étude de l’article B 3.2.9 du CCAP mentionné ne met en évidence aucune stipulation relative à la fixation du montant d’intérêts moratoires.
En conséquence, la demande tendant à l’octroi d’intérêts majorés sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI 15 AVENUE DU CENTRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse dans le cadre de cette instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCI 15 AVENUE DU CENTRE à payer à Maître E Y prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z, les sommes suivantes :
-68.539,83 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2014,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI 15 AVENUE DU CENTRE aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Mai 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le: 17/05/2016
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