Confirmation 3 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 mai 2024, n° 24/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00322 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHK3
O R D O N N A N C E N° 2024 – 330
du 03 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [M] [J]
alias Monsieur X se disant [I] [L]
se disant à l’audience [M] [N]
né le 21 Juin 2003 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [X], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de deux ans pris à l’encontre de Monsieur X se disant [M] [J] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 avril 2024 de Monsieur X se disant [M] [J] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [M] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 avril 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 30 Avril 2024 à 16 h 56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [M] [J],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [J] pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Mai 2024 par Monsieur X se disant [M] [J] du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 h 12,
Vu l’appel téléphonique du 02 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 03 Mai 2024 à 09 H 30,
Vu les courriels adressés le 02 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Mai 2024 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 10
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [V] [X], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'Je m’appelle [M] [N], je suis né le 21 Juin 2003 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Au bled, c’est marqué 21 mais la mairie a marqué 24. Je n’ai pas de passeport . Je vis dans un hôtel à côté de la gare de [Localité 4] depuis 2-3 jours. Avant, j’étais en Espagne. Je voudrais qu’on me relâche, comme la dernière fois, pour pouvoir repartir en Espagne.'
L’avocat, Me Jauffré CODOGNES développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— absence de fondement au placement en rétention administrative. La durée de validité de l’OQTF, prise et achevée antérieurement à l’entrée en vigueure de la loi nouvelle. Elle était déjà caduque avant janvier 2024. Si l’OQTF avait une durée d’un an, c’est qu’on estimait que le préfet devait rééxaminer la situation de l’intéressé tous les ans ; en utilisant cette OQTF, on prive Monsieur de son droit à un nouvel examen.
— 2 requêtes ont été adressées au greffe par le Préfet ; une seule décision a été rendue. L’une des deux requêtes n’a donc pas été traitée en absence de jonction ou de saisine. La requête initiale est entâchée d’irrégularité, soustraite au principe du contradictoire. Le préfet ne communique pas les éléments concernant le FNAED.
Le conseiller met au débat l’irrecevabilité des arguments concernant le FNAED, non soulevés dans la déclaration d’appel.
L’avocat, Me Jauffré CODOGNES : cet argument rentre dans le cadre de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de pièces utiles.
— l’absence de signalétique ne pouvait fonder l’intervention de la police municipale, ce moyen devrait être soulevé d’office.
— le préfet a commis une erreur d’appréciation, il ne pouvait se fonder sur l’absence de signalétique pour retenir la menace à l’ordre public.
Assisté de [V] [X], interprète, Monsieur X se disant [M] [J] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je respecterai votre décision, quelle qu’elle soit. Si vous me libérez, je pourrai partir de moi-même sans délai. Quand j’ai été libéré la dernière fois, je suis parti en Espagne. Je suis revenu en France pour voir ma fille.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Mai 2024, à 14 h 12, Monsieur X se disant [M] [J] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 30 Avril 2024 notifiée à 16 h 56, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de base légale de la décision de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024, dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.731-1 du méme code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d’un an, le délai suivant la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d’office peut être décidée par l’autorité administrative, ne sont pas rétroactives en ce qu’elles ne s’appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d’avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, l’expiration du délai d’un an visé par l’article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n’a nullement pour effet de rendre caduc l’arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l’étranger restant tenu de l’exécuter, ainsi qu’il résulte de l’article L. 711-1 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 28 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 27 décembre 2022 notifiée moins de trois ans auparavant n’est pas dépourvu de base légale.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’intéressé soutient que la saisine initiale du préfet, remplacée par une seconde saisine, constitue une pièce utile, de même que la communication du FAED.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir concernant l’absence de la requête intiale au dossier en relevant qu’aucune disposition n’interdit au préfet d’adresser dans le délai de 48 heures une nouvelle requête avec l’ensemble des pièces nécessaires au contrôle.
La communication du FAED ne constitue pas une pièce utile nécessaire à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et droit, étant observé qu’une simple signalisation au FAED ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public.
Il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’intéressé fait valoir que dès lors que le premier juge rejetait le motif de la menace à l’ordre public, il devait ordonner sa mise en liberté et a ainsi entaché son ordonnance d’une erreur de droit. Il ne critique pas par ailleurs les autres motifs justifiant le placement en rétention administrative concernant le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le premier juge a écarté le motif fondé sur la menace à l’ordre public et retenu les motifs caractérisant le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
L’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait avoir pour effet de faire perdre leur pertinence aux autres éléments jugés déterminants par l’administration préfectorale que le premier juge a retenu et qui ne sont pas contestés en appel.
Ce moyen sera rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Mai 2024 à 16 h 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commission ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Plan ·
- Employeur
- Radiation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ébénisterie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution ·
- Rôle
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Parcelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Enlèvement ·
- Sms ·
- Extraction ·
- Référé ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prospective ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Employeur
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Iso ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Réseau ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Contrat de location ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Demande
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Prêt in fine ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Assurance-vie ·
- Support ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Autobus ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Agression ·
- Fait ·
- Victime ·
- Législation ·
- Risque ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Document d'identité
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.