Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 1er avril 2025, n° 2303721
TA Montpellier
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les fonctions exercées par M. B ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la NBI, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Droit à réparation du préjudice financier

    La cour a jugé que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne également le rejet des demandes d'injonction et d'astreinte, n'appelant aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que le centre hospitalier n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2303721
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303721
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°97-120 du 5 février 1997
  2. Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
  3. Décret n°2011-660 du 14 juin 2011
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 1er avril 2025, n° 2303721