Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 mars 2025, n° 23/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01414 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVTT
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 – RG N°22/00043 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 14 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 5]
Immatriculé au RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA -, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7], de nationalité française, commerçante,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA -, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X], alors octogénaire, a répondu favorablement à une sollicitation formulée par téléphone l’incitant à réinvestir son épargne en vue d’un meilleur rendement. Il a ainsi régularisé un mandat de gestion avec une SA 'Fil Lux’ dans le courant de l’année 2021, et effectué quatre virements pour un montant total de 80 000,00 euros, lesquels ont été adressés à la société sus-nommée, à partir de son compte de dépôt à vue ouvert dans les livres du Crédit Agricole. Les quatre virements ont été finalisés de la manière suivante :
— Virement en date du 9 mars 2021 au bénéfice de 'Minhood Trade SRLS’ sur un compte ouvert dans un établissement bancaire italien (10 000,00 euros).
— Virement en date du 27 mai 2021 au bénéfice de 'Polyko Gmbh’ sur un compte ouvert dans un établissement bancaire autrichien (30 000,00 euros)
— Virement en date du 30 juin 2021 au bénéfice de 'Archiv Invest’ sur un compte ouvert dans un établissement bancaire italien (20 000,00 euros).
— Virement en date du 10 août 2021 au bénéfice de 'Fly’ sur un compte ouvert dans un établissement bancaire portugais (20 000,00 euros).
L’investissement réalisé s’est avéré être une escroquerie. Dès le 15 mars 2021, la commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a adressé un avertissement à l’ensemble des opérateurs du secteur bancaire d’après lequel le site WWW.Fil Lux était soupçonné de proposer de faux produits d’épargne. Le message formalisant cet avertissement précisait, en outre, que cet opérateur malveillant devait être distingué de la SA 'Fil Luxembourg', dont l’enseigne commerciale était usurpée, et dont la probité dans l’exercice de son activité de courtier en placements financiers n’était nullement mise en cause.
M. [B] [X] est décédé le [Date décès 4] 2021 laissant pour lui succéder ses deux enfants, héritiers 'ab intestat', Mme [W] [X] et M. [E] [X].
Les successibles ont mis en demeure, suivant courrier en date du 9 novembre 2021, le Crédit Agricole d’avoir à leur rembourser la somme de 80 000,00 euros correspondant au montant des sommes détournées. S’étant heurtés au refus du prestataire de services financiers, les consorts [X] l’ont fait assigner en paiement de la somme susvisée, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Besançon.
Suivant jugement en date du 5 septembre 2023, la juridiction saisie a statué dans le sens suivant :
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à verser à M. [E] [X] et Mme [W] [X], en leur qualité d’héritiers de [B] [X], la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [B] [X], décédé le [Date décès 4] 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à verser à M. [E] [X] et Mme [W] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 25 septembre 2023, le Crédit Agricole a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 14 juin 2024, il sollicite qu’il soit statué dans le sens suivant :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Débouter M. [E] [X] et Mme [W] [X] de l’intégralité de leurs demandes et appel incident ;
Condamner in solidum M. [E] [X] et Mme [W] [X] à payer au Crédit Agricole de Franche comté la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :
— L’action vise, pour les héritiers, à obtenir des dommages et intérêts lesquels ne seront pas assujettis au régime fiscal des successions. Or aucun préjudice personnel, distinct de la moins-value affectant la masse à partager n’est démontré. Il s’ensuit que l’action, à défaut de tout lien contractuel entre le concluant et les instigateurs de la procédure, ne peut prospérer ;
— Le principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client fait obstacle à ce que celui-ci réponde des risques encourus par des investissements en ligne dont les visées sont sous-tendues par une intention malveillante ;
— Le dispositif légal de prévention des opérations financières propres aux pratiques de blanchiment ou de financement d’activités terroristes n’est pas applicable aux malversations d’intervenants peu scrupuleux opérant en ligne ;
— M. [B] [X] a fourni à l’organisme concluant un IBAN sans préciser qu’il avait conclu un mandat de gestion avec une société 'Fly Lux'. De surcroît, l’avertissement émanant des organes de surveillance des marchés financiers ne concernait qu’un site Internet, identifié sous le nom de WWW. Fil Lux. com, et ne concernait pas la société de droit luxembourgeois, la SA Fil Luxembourg dont l’activité, transparente, n’éveillait aucune suspicion ;
— En toute hypothèse, seul le dernier virement mentionnait le nom de Fil à l’exclusion des trois premiers et la simple mention de cette enseigne, compte tenu du signalement restrictif du CSSF, n’était pas de nature à obliger le prestataire à une particulière vigilance ;
— Le client avait stipulé avoir personnellement vérifié la régularité des opérations effectuées et indiqué avoir renoncé, par avance, à toute contestation ultérieure ;
— La banque concluante n’avait aucune connaissance de l’altération des facultés intellectuelles du client qui s’est toujours présenté seul au guichet pour effectuer les virements sans être manifestement en incapacité de manifester sa volonté ;
— La preuve d’une escroquerie alléguée par les consorts [X] n’est aucunement établie.
* * *
Les consorts [X] concluent, aux termes de leurs ultimes écritures à portée récapitulative en date du 28 août 2024 au débouté des fins de l’appel diligenté par le Crédit Agricole et se portent appelants incidents aux fins de voir réformer, en leur faveur le jugement rendu.
Ils requièrent que la cour fasse droit à leurs prétentions exposés dans les termes suivants :
Juger que le recours de Mme [W] [X] et M. [E] [X] ès qualités d’héritiers de M. [B] [X] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté est recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Besançon en date du 5 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à verser à M. [E] [X] et Mme [W] [X], en leur qualité d’héritiers de [B] [X], la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [B] [X], décédé le [Date décès 4] 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à verser à Mme [W] [X] et à M. [E] [X] ès qualités d’héritiers de M. [B] [X] la somme de 63 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant à la perte de chance en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la mise en demeure ;
Juger que cette somme sera intégrée à l’actif successoral et au compte de la succession de M. [B] [X] ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté à verser à Mme [W] [X] et à M. [E] [X] ès qualités de légataires universels de M. [B] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent, à cet égard, que :
— Leur qualité et leur intérêt à introduire une action en responsabilité résulte de leur seule qualité d’héritier, étant précisé que le conjoint survivant de leur père a renoncé à la succession de son époux défunt ;
— L’escroquerie dont a été victime leur père résulte, à suffisance, des informations diffusés par les organes de surveillance du secteur bancaire (AMF et CSSF) qui ont inscrit sur une 'liste noire’ l’entité dénommée 'Fly Lux’ qui proposait fallacieusement, via un site Internet, des placements financiers particulièrement rémunérateurs ;
— L’établissement financier gestionnaire du compte a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’il s’évince des prescriptions des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier (CMF). Les transferts de fonds à l’étranger de la part d’un donneur d’ordre déjà âgé et pour des montants inhabituels par rapport à ceux habituellement enregistrés sur le compte, constituaient une anomalie apparente qui aurait dû entrainer une réaction du prestataire.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La banque appelante excipe, non pas d’une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des héritiers, mais de l’impossibilité pour les héritiers de diligenter une action en responsabilité contre elle, en lieu et place de leur père défunt, sans invoquer un préjudice strictement personnel et sans soumettre la créance indemnitaire réclamée aux règles du partage successoral et au régime fiscal qui lui est applicable.
Il convient de relever que le moyen tend à voir déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, abstraction faite de l’examen de l’affaire au fond, si bien que sous couvert d’aborder le fond du droit, l’exception s’analyse en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’héritier dispose d’une double voie de droit pour recouvrer une créance dépendant de la succession, à savoir une action personnelle visant à réparer son propre préjudice, et une action successorale à l’effet de recomposer tout ou partie de l’actif de l’universalité.
S’agissant de l’action personnelle, il résulte des articles 1199 et 1240 du code civil qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à l’origine d’un dommage sous la seule condition qu’il en est résulté pour lui un préjudice. Il a cependant été jugé que ne constitue pas un préjudice personnel subi par l’héritier celui qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur par l’effet d’une action contentieuse ou pouvant l’être après son décès au profit de la succession en application de l’article 724 du code civil (Cass. Com. 15 juin 2022 n° 19-25.750). Aux termes de cet article:
' Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.'
En visant expressément dans leurs conclusions cet article, les requérants ont entendu exercer une action en responsabilité originairement détenue par leur auteur, dans les droits desquels ils sont subrogés, en vue de reconstituer l’actif successoral. Il est, à cet égard, erroné de prétendre comme le fait le Crédit Agricole, que les instigateurs de la procédure éluderaient, de la sorte, le prélèvement fiscal. En effet, la somme éventuellement restituée entre dans l’assiette des droits de succession comme elle constitue le gage commun des créanciers du défunt. Le moyen ne saurait donc prospérer.
* * *
Les consorts [X] font grief au banquier gestionnaire du compte de dépôt à vue de leur père défunt d’avoir manqué à son devoir de vigilance en n’attirant pas l’attention de l’auteur des virements litigieux sur les risques encourus par une opération de transfert de fonds sur des comptes ouverts dans des établissements financiers étrangers. De ce point de vue, ils stigmatisent l’inanité de l’objection tirée du principe de non-immixtion du prestataire financier dans les affaires du client, ce qui ne saurait faire obstacle à l’exécution des obligations pesant sur le professionnel.
L’exception au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires du titulaire d’un compte s’appréhende différemment selon que l’opération a été ou non autorisée. En effet, suivant la catégorie à laquelle appartient l’ordre de virement, le régime juridique applicable diffère.
L’opération financière non-autorisée, au sens des dispositions de l’article L. 133-6-I du code monétaire et financier, est régie par les dispositions des articles L. 133-8 à 24 du même code transposant en droit interne la directive 2007/64 CEE 'Service de paiement dans le marché intérieur’ dite directive SEPA. Or les règles propres au transfert non-autorisé de fonds déposés en compte sont exclusives de toutes autres et sont donc uniquement applicables au domaine spécifique qui leur est assigné. Il s’en déduit que ce dispositif légal n’est pas extensible, par simple analogie, aux ordres de paiement émanant du propriétaire des fonds.
Les appelants se recommandent de l’arsenal législatif propre à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, plus communémment désignés sous l’acronyme de LCB-FT, explicité aux articles L. 561-5 et 9 du code monétaire et financier, pour caractériser un manquement du prestataire de services de paiements aux obligations inhérentes à son statut. Il convient, à cet égard, de préciser, que le devoir de vigilance du banquier ne vise qu’à déceler des flux financiers suspects, celui-ci étant tenu à une obligation déclarative en direction des autorités de poursuite. Mais ces diligences préventives, ainsi qu’il l’a été vu, sont exclusivement circonscrites au domaine de la lutte contre le blanchiment ou les réseaux de financement du terrorisme. Elles n’ont donc nullement vocation à être étendues à des situations qui n’en relèvent pas s’agissant d’un dispositif dérogatoire au droit commun dont le champ de prévision est d’interprétation stricte (cf en ce sens Cass. Com. 27 mars 2024 n° 21-21.200). Dans cette optique, les consorts [X] ne peuvent utilement se prévaloir des prescriptions inhérentes à la LCB-FT pour rechercher en responsabilité le teneur de compte. Toute transposition des règles LCB-FT au opérations frauduleuses ne ressortissant pas à ce domaine est, par ailleurs, mise en échec par le protocole spécifiquement applicable à la matière et qui obéit à un impératif de sauvegarde de l’ordre public. En effet, la banque qui régularise une déclaration de soupçon ne s’interdit pas, en toute hypothèse, de réaliser le virement mais doit uniquement souscrire à une obligation déclarative sans en aviser l’auteur de la demande en ce sens. Corrélativement, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation par le prestataire des obligations dont il a la charge pour rechercher ce dernier en responsabilité ( Cass Com 22 février 2022 n° 21-12.335).
Néanmoins, une obligation de vigilance autonome peut, dans certaines circonstances, battre en brèche le principe cardinal de non-immixtion, la responsabilité du débiteur de cette obligation de faire étant alors engagée sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle, ainsi qu’il l’a été dit dans les développements précédents. La plénitude d’usage des attributs du droit de propriété, principe à valeur constitutionnelle en vertu de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en date du 26 août 1789, peut être infléchie s’il ressort des données factuelles de l’espèce que le client encourt un danger, lésionnaire de ses intérêts. Dans ce contexte, le gestionnaire de compte doit, à titre préventif, s’abstenir de finaliser l’opération, quand bien même le donneur d’ordre y aurait expressément consenti. Dès lors, au delà des obligations dérivant d’un régime primaire (vérification d’identité du payeur et approvisionnement du compte) le banquier est tenu en cas d’anomalie apparente, soit matérielle comme l’irrégularité de forme affectant l’instrument de paiement ou la validité de l’injonction de prélèvement, ou 'intellectuelle’ comme le passé du titulaire, ses habitudes de consommation, la régularité et l’importance des retraits, l’identité connue ou inconnue du destinataire, de prendre toute mesure appropriée à l’effet de le prémunir de toute entreprise frauduleuse.
Il reste donc à déterminer si le fait que les transferts litigieux aient été concentrés sur une courte période et que le montant des retraits effectués présentait un caractère inhabituel au regard du fonctionnement passé du compte de dépôt à vue, ou bien encore que le bénéficiaire ait ouvert un compte à l’étranger pour réceptionner les fonds, étaient de nature à attirer l’attention de son gestionnaire et susciter ainsi une réaction de prudence.
Le premier critère de l’anomalie apparente, dite intellectuelle, réside dans le fonctionnement inhabituel du compte de dépôt et plus particulièrement lorsqu’y sont enregistrés des mouvements dont le caractère inédit devait susciter la méfiance du gestionnaire. En l’espèce, 4 ordres de virement sont intervenus dans un intervalle de temps limité. Toutefois, les retraits n’ont jamais mis à mal l’équilibre du compte qui est toujours demeuré créditeur. Les opérations litigieuses étaient, par ailleurs, compatibles avec le patrimoine dont disposait le donneur d’ordre. Il convient, cependant, d’envisager séparément le sort des 3 premiers virements par rapport au dernier puisque seul celui-ci porte mention du destinataire qui pourrait correspondre à celui visé dans l’avertissement diffusé par les organismes de supervision financière.
En effet, le premier ordre de virement porte mention comme destinataire d’une société 'Minbood Trade SRLS', le deuxiéme une société 'Polyko Gmbh’ et le troisième identifie le bénéficiaire comme étant une société 'Archi Invest'. Aucune de ces enseignes n’avait fait l’objet d’une alerte quelconque susceptible d’attirer l’attention du teneur de compte. Partant, aucune anomalie affectant les bordereaux n’était de nature à susciter une réaction de défiance de la part du banquier.
Sur le terrain de l’anomalie intellectuelle, le Crédit Agricole n’encourt pas davantage la critique du moyen. Ainsi, l’augmentation de la fréquence des opérations financières, dont le compte de dépôt à vue était l’instrument, n’est pas nécessairement synonyme de malversations au préjudice de son titulaire. Dans cette optique, le choix de placements spéculatifs, à risque, mais éventuellement plus rémunérateurs que des contrats d’épargne traditionnels, peuvent sans doute être regardés comme des modalités inédites de gestion patrimoniale tel que peut le refléter l’historique du compte, mais ne peuvent, de manière univoque, être appréhendés comme l’exposition à un risque portant nécessairement atteinte aux intérêts de leur auteur. En l’occurrence, M. [B] [X], bien au delà de l’âge de la retraite, a souhaité valoriser son épargne par des placements en valeurs mobilières, certes hasardeux, mais pour un objectif compréhensible au regard de sa situation. Partant, aucune entorse au principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ne peut être envisagée à l’effet de sauvegarder les intérêts du payeur imprévoyant. Dès lors, si la discordance constatée entre la pratique jusque là observée par le bénéficiaire de la prestation de service bancaire et et les ordres de virement qui contrarient la fréquence des flux habituels, peut être regardée, le cas échéant, comme un signal d’alerte, elle ne peut, de manière intrinsèque, infléchir le principe de non-immixtion, lequel a partie liée avec la liberté de toute personne de disposer de ses biens.
Un autre indice de fraude a pu être identifié dans le fait que les transferts de fonds soient déposés sur des comptes ouverts dans des établissements financiers étrangers, à l’instar de l’espèce présente où les sociétés destinataires des virements disposaient toutes d’un compte ouvert dans les livres d’une banque étrangère. Cependant, là encore, cette circonstance n’est pas, en elle-même, déterminante pour imposer un devoir de surveillance particulier au teneur de compte.
Il s’ensuit que ni les indications des bénéficiaires, ni la fréquence accélérée de mouvements inusités enregistrés en compte, ni la destination étrangère des virements effectués ne peuvent engendrer à la charge du banquier une obligation de vigilance dans la mesure où l’anomalie, intellectuelle ou matérielle, ne pouvait avoir un caractère apparent pouvant justifier l’interruption, à sa diligence, de l’opération qu’il avait reçu l’ordre d’exécuter. (Cass. Com 21 Février 2022 précité).
Les consorts [X], venant aux droits de leur père défunt, quelle que soit l’ampleur des désagréments subis à la suite de l’abus de confiance dont celui-ci a été victime, ne peuvent donc valablement invoquer une méconnaissance par le Crédit Agricole d’une obligation de vigilance pour obtenir réparation du préjudice subi. Le jugement, qui a retenu l’option inverse, sera donc réformé sur ce point.
Le dernier virement opéré n’est pas justiciable de la même analyse. Ainsi qu’il l’a été vu, l’exercice d’une obligation de vigilance du prestataire de services financiers est, à l’heure actuelle, facilitée par le contrôle des superviseurs du secteur bancaire qui sont à même de signaler à l’ensemble de la profession les opérateurs responsables d’agissements malveillants.
Ainsi, l’APCR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et l’AMF (Autorité des marchés financiers) ou encore le CSSF (Commission de surveillance du secteur financier) sont habilités à dresser des 'listes noires’ d’intervenants peu scrupuleux, à l’origine de malversations, dont les pratiques sur la toile visent à recruter des investisseurs, souvent néophytes en matière de transactions financières, et dans l’objectif avéré de profiter de leur faiblesse en usant de la technique de 'phishing’ ou hameçonnage.
Au cas présent, l’intervention frauduleuse du fournisseur de placements en valeurs mobilières sur le marché en ligne a été signalée dès le 11 mars 2021. Le CSSF a diffusé aux organismes bancaires, le 15 mars suivant, un message rédigé en ces termes :
'Avertissement concernant le site Internet www.fil-lux.com et documents relatifs au 'Livret Fil’ utilisant frauduleusement l’adresse de l’entreprise d’investissement de droit luxembourgeois 'Fil-Luxembourg’ SA qui est dûment autorisée au Luxembourg qui ne présente aucun lien avec le site Internet ni avec le 'Livret Fil’ visé par l’avertissement.'
Le dernier virement (8 août 2021) portait comme mention du destinataire la simple enseigne 'fil'. Or la seule homonymie avec la dénomination du site dont les gestionnaires étaient soupçonnés d’agissements frauduleux aurait dû inciter le prestataire de services de paiements à une plus grande vigilance quant à la nature et la portée du transfert de fonds qu’il avait la charge de réaliser. Ainsi, et quand bien-même le nom du site signalé n’apparaissait pas expressément dans l’intitulé de la raison sociale du destinataire, il ne pouvait échapper au teneur de compte que le client était exposé à un risque dont il aurait dû avoir conscience. Dans cette optique, même si le destinataire des fonds n’était autre, sous une appellation en raccourci, que la société dont l’enseigne avait été usurpée et les opérations déclarées licites, il appartenait néanmoins au Crédit Agricole de prendre toute mesure utile pour neutraliser les effets éventuels de ce qui pouvait apparaître comme une anomalie apparente, c’est à dire celle qui ne pouvait échapper au banquier normalement diligent. Constatant cette possible anomalie, en contemplation de l’information reçue de l’inscription en liste noire d’un site 'Fil-Lux', il incombait au gestionnaire d’opérer toute vérification utile et d’aviser le client donneur d’ordre d’une possible méprise quant à la réalité et la licéité de l’investissement projeté. Dès lors, en s’abstenant de mettre en garde M. [B] [X] de ce qu’il était susceptible d’être victime de malversations, la banque appelante a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil.
Pour évaluer le préjudice subi par l’investisseur, et subséquemment par sa succession, le premier juge s’est fondé sur la perte d’une chance d’obtenir un gain ou, à tout le moins, de récupérer, au minimum, la mise initiale. Il a ainsi fixé à 90 % du montant représentatif du virement celui de l’indemnité à laquelle la victime pouvait prétendre. La perte de chance s’analyse habituellement comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable (Cass. 1° Civ. 4 juin 2007 n° 05-20.213). Il y a donc lieu de rechercher, au cas présent, si le critère ainsi précisé est satisfait, ouvrant droit à la réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit.
L’évaluation du manque à gagner s’apparente, sous ce rapport, à un calcul de probabilité. Ainsi, au cas où le donneur d’ordre avait reçu l’information éludée du fait de l’absence de réaction du prestataire, il aurait immanquablement fait le rapprochement entre les indications figurant sur le mandat de gestion, sur lequel était mentionné expressément le nom du site Internet suspecté d’être un instrument de fraude, et le contenu de l’avertissement divulgué par les superviseurs du système bancaire. Il s’ensuit que le titulaire du compte aurait sans aucun doute possible, et sans céder au penchant d’une rhétorique purement spéculative, renoncé au transfert de fonds en connaissance du risque encouru. Il s’ensuit que la perte de chance, au sens de la définition sus-rappelée, n’est nullement caractérisée et le préjudice subi doit donc être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et confirmé sur le surplus. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole à payer aux consorts [X] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, les frais exposés par eux dans le cadre de l’instance d’appel et non-compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500 euros. Le Crédit Agricole sera tenu d’en acquitter le paiement à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à verser à M. [E] [X] et Mme [W] [X], en leur qualité d’héritiers de [B] [X], la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [B] [X], décédé le [Date décès 4] 2021, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
— Condamne la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à M. [E] [X] et Mme [W] [X], ès qualités d’héritiers de [B] [X], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté à payer à M. [E] [X] et Mme [W] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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