Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 21/04348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 1 juillet 2021, N° 20/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04348 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHZP
Monsieur [V] [G]
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°20/00178) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 16 Mai 1969
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Madame [R] de la FNATH, dûment mandatée
INTIMÉE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2019, la [3] a rédigé une déclaration d’accident du travail, survenu le 8 avril 2019, concernant M. [V] [G], employé en qualité d’agent de maintenance matériel au sein du technicentre Charente Périgord, dans les termes suivants : 'Scan de plans – Choc psychologique aigu'.
Un certificat médical initial mentionnant un 'choc psychologique aïgu’ a été établi le 8 avril 2019.
Par courrier du 4 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne a notifié à M. [G] sa décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre des risques professionnels en considérant que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’avait pu être établie.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 25 mai 2020.
Le 16 juillet 2020, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er juillet 2021, le pôle tribunal a :
— déclaré recevable le recours de M. [G],
— débouté M. [G],
— laissé les dépens à la charge de M. [G].
M. [G] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juillet 2021.
A l’audience du 14 septembre 2023, M. [G], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que son accident relève de la législation professionnelle, de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits et de condamner la CPAM aux dépens.
M. [G] soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale aux motifs que le caractère soudain de l’accident est rempli et qu’il n’y a pas lieu de retenir un critère d’anormalité. Il explique que le 8 avril 2019, il s’est vu remettre un courrier dans lequel il est fait mention de son attitude, que la lecture de ce courrier a provoqué chez lui un profond malaise avec envie de vomir, des palpitations, des tremblements et une boule à l’estomac. Il estime que les déclarations de Mme [L] [F] dans le cadre de l’enquête menée par la CPAM corroborent ses allégations. Il ajoute que l’employeur n’apporte pas la preuve que le choc psychologique qu’il a subi serait dû à une cause étrangère et que la situation de harcèlement moral ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un accident du travail.
La CPAM de la Dordogne, reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 13 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [G] de son recours.
Elle prétend que M. [G] ne ramène pas la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en lien avec la remise du courrier du 8 avril 2019, insistant sur le fait qu’aucun témoin n’a constaté de manifestation de signes d’altération psychologique de son état de santé. Elle considère que M. [G] dénonce des faits récurrents de harcèlement moral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’existence d’un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu de travail ayant son origine dans un fait accidentel.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l’apparition d’une lésion en relation avec celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un courrier relatif à l’évaluation professionnelle détaillant les appréciations et les objectifs de l’année à venir et signé de ses supérieures hiérarchiques a été remis en mains propres à M. [G] le 8 avril 2019 à 8h15 alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et sur son temps de travail.
Mme [S] [P], manager de M. [G], déclare que 'à 8h40, Monsieur [G] est venu dans mon bureau pour m’aviser qu’il devait quitter son poste de travail car il ne se sentait pas bien. Il s’est dit très contrarié à la réception d’un courrier de son ancien service… Je lui ai proposé d’aller au cabinet médical de la [3]. Il a refusé et a souhaité rentrer à son domicile pour consulter son médecin traitant. J’ai prévenu de suite le service RH. Je n’ai pas constaté un comportement inhabituel chez cet agent'. Il est versé aux débats le mail du 8 avril 2019 que Mme [P] a adressé au service RH à 8h45 dans lequel elle indique : '[V] vient de m’informer qu’il quitte son poste de travail pour aller voir son médecin traitant. Il ne se sent pas bien'.
Mme [L] [F], collègue de travail, a quant à elle expliqué, en répondant au questionnaire adressé par la CPAM, que M. [G] s’est levé 'brusquement du bureau en disant qu’il en avait mare', qu’il s’est plaint de 'harcèlement’ et qu’il semblait avoir une 'envie de vomir subite', des 'maux de ventre et tête'. Dans une attestation du 22 juin 2020, elle a précisé que 'ce jour-là, j’étais assise à mon bureau en face de M. [G] [V] qui s’est brusquement levé à la lecture du document, en disant qu’il en avait marre, qu’il ne se sentait pas bien et a dû quitter son bureau pour aller à l’extérieur'.
Il s’avère donc que Mme [P] et Mme [F] ont constaté que M. [G] ne se sentait pas bien et qu’il était contrarié à la suite de la réception du courrier, ce qui caractérise une altération brusque des facultés psychiques du salarié qui s’est traduite par des symptômes physiques (envie de vomir, mal de tête etc).
La cour observe également que M. [G] s’est rendu le jour même chez son médecin traitant qui a constaté 'un choc psychologique aigu’ et lui a prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 28 avril 2019.
Ces éléments corroborent donc parfaitement les réponses de M. [G] au questionnaire que la CPAM de la Dordogne lui a adressé dans le cadre de l’instruction de son dossier puisqu’il a déclaré que 'un courrier m’a été remis à mon bureau. Après ouverture et lecture de la conclusion de ce dernier, j’ai eu un choc violent entraînant une boule à l’estomac, noeud dans la gorge, envie de vomir et palpitation et tremblements. Je me suis levé d’un bond en disant à voix haute devant mes collègues 'j’en ai marre de cet harcèlement.'' Il est encore relevé que, dans un mail de 7 pages, adressé à la direction de l’éthique et de la déontologie de la [3] dès le 9 avril 2019, soit le lendemain de l’accident, M. [G] tout en expliquant les agissements dont il s’estimait victime depuis plusieurs mois, a insisté sur le fait que le 'lundi 08/04, en prenant mon poste à ING2, on m’a donné une enveloppe à mon nom et quand j’ai ouvert j’ai trouvé la copie de mon RVP réalisé et signé le 03/04 par mon ex DUO et ex DPX! À la vue de ce dernier et rien qu’en lisant les conclusions, j’ai ressenti un immense choc, de vives douleurs au ventre, des palpitations, noeud dans la gorge et une envie de vomir subite, me faisant remonter à la surface tous les commentaires à charge de l’année dernière et toutes les histoires avec ces 2 personnes qui continuent donc à me nuire et s’acharner sur moi. Ne pouvant plus me concentrer et sentant la manique et le malaise monter en moi je suis allé voir Mme [P] pour lui dire que je ne me sentais pas bien du tout, que je ne pouvais pas rester au travail dans ces conditions et que j’allais chez mon médecin traitant.'
La preuve d’un choc psychologique survenu chez M. [G] à la suite de la réception et de la lecture du courrier du 8 avril 2019 est donc établie. Cette lésion psychologique est intervenue au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique, contrairement à ce que prétend la CPAM de la Dordogne. Il importe en effet peu à ce stade que le contenu du courrier ait été brutal ou anormal dès lors qu’il y a bien eu un fait, la réception et la lecture du courrier, qui a occasionné une lésion survenue brutalement à savoir le choc psychologique. La circonstance que les relations entre M. [G] et son employeur étaient difficiles depuis longtemps n’est en outre pas de nature à remettre en cause l’existence du fait accidentel survenu le 8 avril 2019.
Dans la mesure où la CPAM de la Dordogne ne démontre ni même n’allègue l’existence d’une cause étrangère, il y a lieu de dire que l’accident dont a été victime M. [G] le 8 avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de la Dordogne au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de son recours et dit que les dépens resteraient à la charge de ce dernier.
La CPAM de la Dordogne qui succombe doit supporter les dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [V] [G] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne du 25 mai 2020,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Dit que l’accident dont a été victime M. [V] [G] le 8 avril 2019 doit être pris en charge par la CPAM de la Dordogne au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM de la Dordogne aux dépens d’appel et de première instance.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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