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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 20 oct. 2017, n° 16/06940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BAL DU MOULIN ROUGE SA c/ Société NÉRÉIDES DISTRIBUTION S.A.R.L. |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 16/06940 N° MINUTE : Assignation du : 30 mars 2016 |
JUGEMENT rendu le 20 octobre 2017 |
DEMANDERESSES
Société B C SA
[…]
[…]
Société BAL DU B C SA
[…]
[…]
représentées par Maître Pierre LUBET de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021
DÉFENDERESSE
Société NÉRÉIDES DISTRIBUTION S.A.R.L.
[…]
[…]
représentée par Me E F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Président
X Y, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 26 septembre 2017, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société belge B C est notamment titulaire de :
— la marque verbale française «B C›› n°1311105 enregistrée le 3 mai 1983 pour désigner notamment des «Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses», en classe 14,
— la marque verbale de l’Union européenne «B C›› n°009390551 déposée le 21 septembre 2010 et enregistrée le 20 mars 2011, pour désigner notamment des « Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, joaillerie, pierres précieuses, […], breloques, broches›› en classe 14.
La société BAL DU B C, qui a notamment pour activité d’exploiter le fonds de commerce du Cabaret «B C››, situé […] à Paris 18e, bénéficie suivant contrat du 31 octobre 2010, d’une licence non-exclusive portant sur les marques précitées, qui lui a été consentie par la société B C.
Ces sociétés ont suivant procès-verbaux de constat réalisés sur internet les 3 août 2015 et 13 janvier 2016 et suivant procès-verbal de constat d’achat du 03 mars 2015, fait constater que la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION (ci-après LES NÉRÉIDES) , ayant pour activité la création, fabrication, import-export et distribution de parfums, bijoux fantaisies, bijoux en métaux précieux, accessoires de mode, prêt à porter, maroquinerie et objets de décoration, commercialisait dans plusieurs pays, dans des magasins dont trois à Paris et sur internet (www.lesnereides.com et www.lesnereides-usa.com à destination du marché américain), des bijoux (boucles d’oreilles, D, sautoir et broche) sous un signe « B C››, en utilisant un argumentaire commercial faisant référence au cabaret parisien.
Les sociétés B C et BAL DU B C ont fait procéder le 16 septembre 2015 à une saisie-contrefaçon au siège de la société LES NÉRÉIDES et ont mis en demeure celle-ci le 23 octobre 2015, de cesser l’utilisation non consentie des marques verbales et la commission des actes de concurrence déloyale, puis l’ont faite assigner le 30 mars 2016 en contrefaçon de marques, atteinte à la renommée des marques et parasitisme.
Par conclusions signifiées par voie électronique du 22 juin 2017, les sociétés B C SA et BAL DU B C SA, sollicitent du tribunal :
Vu l’article 9 a/ et b/ du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire,
Vu les articles L713-2, L713-5, L716-5, L716-7-1, L716-14 et L716-15 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 devenu article 1240 du code civil,
— Dire et juger les sociétés B C et BAL DU B C recevables et fondées en leurs demandes,
— Constater que l’action engagée par les sociétés B C SA et BAL DU B C ne présente aucun caractère abusif,
— Dire et juger que la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION a commis des actes de contrefaçon des marques verbales «B C›› n°1311105 et n°009390551, propriétés de la société B en commercialisant des produits sur lesquels sont reproduits à l’identique les marques «B C›› pour des produits identiques à ceux visés dans leur enregistrement,
— Dire et juger que les marques verbales française et communautaire «B C››, n°1311105 et n°009390551, propriétés de la société B C SA et dont la société BAL DU B C est licenciée sont des marques renommées auxquelles la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION a porté atteinte,
— Dire et juger que la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société BAL DU B C, en utilisant sans bourse délier la notoriété de l’établissement «B C›› et en créant un risque de confusion dans l’esprit du public,
En conséquence :
— Interdire à la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION l’utilisation des marques «B C›› sous astreinte de mille euros par infraction constatée et par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— Ordonner aux frais de la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION le retrait de toute mention des marques «B C›› et toute référence à cet établissement sur ses sites Internet www.lesnereides.com et www.lesnereides-usa.com ainsi que sur tout support publicitaire, brochures, présentoirs, sous astreinte de mille euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu”à prendre toutes les mesures nécessaires au retrait de ces mentions, notamment au sein de ses circuits commerciaux,
— Ordonner la communication par la société LES NÉRÉIDES sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, des documents relatifs au nombre de produits litigieux vendus ainsi que les prix desdits produits,
— Condamner la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION à verser une somme de 30.000 euros à titre de provision à la société B C SA en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, en qualité de titulaire des marques verbales «B C››, sauf à parfaire au vu des éléments qui seront communiqués en vertu de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle,
— Condamner la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION à verser une somme de 30.000 euros à la société B C SA en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à la renommée des marques «B C››,
— Condamner la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION à verser une somme de 30.000 euros à la société BAL DU B C en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire et déloyale,
— Ordonner aux frais de la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION le retrait des produits «Sautoir danseuses de Z A, B C et chaînes››, «D B C et chaînes››, «Broche B C et ses danseuses de Z A›› et «Boucles d’oreilles B C et chaînes étoilées›› et le rappel de ces produits entre les mains de ses distributeurs,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix des sociétés B C et BAL DU B C, dans la limite de 10.000 euros HT par insertion aux frais de la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION, ainsi que sur les sites www.lesnereides.com et www.lesnereides-usa.com pendant une durée de trois mois, selon le communiqué suivant :
« Par jugement du [date], le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION a commis, en vendant des produits reproduisant les marques « B C››, des actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne «B C››, au préjudice des sociétés B C et BAL DU B C››,
— Rejeter la demande reconventionnelle en procédure abusive formulée par la société LES NÉRÉIDES,
En tout état de cause :
— Condamner la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION à payer à chacune des sociétés demanderesses, la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire qu’il restera compétent pour liquider les astreintes par lui ordonnées en vertu du jugement à intervenir,
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais d’ huissier que la société B C SA a été contrainte d’engager, notamment à des fins de constat, à hauteur de 1509,38 euros.
Les demanderesses développent l’argumentation suivante :
— la société Le Bal du B C est licenciée de la société B C depuis de nombreuses années et est recevable à agir en dépit de l’absence d’inscription du contrat de licence,
— les marques sont utilisées sans autorisation pour désigner et commercialiser des bijoux et sur les factures émises par la société Les NÉRÉIDES,
— la marque n’est pas descriptive et elle est exploitée,
— la contrefaçon des marques est établie, le signe n’est pas seulement utilisé par la défenderesse à titre de référence de bijoux,
— le préjudice est constitué du fait de l’atteinte à la valeur distinctive de la marque et à son pouvoir d’identification et du fait de l’atteinte à l’image de la marque,
— la marque est renommée et il est porté atteinte à cette renommée,
— les agissements de la défenderesse sont constitutifs d’agissements parasitaires, de concurrence déloyale,
— la demande reconventionnelle pour procédure abusive est mal fondée.
En réplique dans le dernier état de ses prétentions, la société NÉRÉIDES DISTRIBUTION formule les demandes suivantes :
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
— Dire et juger que la saisie-contrefaçon réalisée le 29 septembre 2015 est nulle et de nul effet et par conséquent :
— Ecarter des débats le procès- verbal de saisie-contrefaçon dressé à cette occasion (pièce B C n°18),
— Dire et juger la société BAL DU B C irrecevable en ses demandes faute de justifier d’un intérêt à agir,
— Dire et juger les sociétés demanderesses irrecevables et à tout le moins mal fondées, en toutes leurs demandes,
En conséquence,
— Débouter les mêmes sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum les sociétés B C et BAL DU B C à payer à la société LES NÉRÉIDES la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie et procédure abusives,
— Condamner in solidum les mêmes à payer à la société LES NÉRÉIDES la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés demanderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître E F-G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société LES NÉRÉIDES développe l’argumentation suivante:
— elle est une société existant depuis 30 ans, spécialisée dans la création et commercialisation de bijoux fantaisie haut de gamme, peints à la main, reconnue pour son univers romantique et raffiné, elle dispose de 22 magasins à l’enseigne LES NÉRÉIDES dans le monde, dont 7 situés en France et 57 points de vente à travers le monde,
— elle présente ses produits sous différentes collections, dont notamment celle intitulée “Paris mon amour”, représentant des symboles emblématiques de la ville de Paris, dont les bijoux litigieux sont issus,
— les signes opposés sont des marques de barrage pour s’assurer un monopole sur un signe et une nouvelle marque est déposée tous les cinq ans pour éviter la déchéance,
— le contrat de licence justifiant de la qualité à agir de la société BAL DU B C, n’est pas inscrit au répertoire des marques,
— la société BAL DU B C est dépourvue d’intérêt à agir,
— les opérations de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2015 sont nulles,
— la contrefaçon n’est pas caractérisée, car l’usage n’est pas fait à titre de marque,
— l’atteinte à la marque renommée n’est pas établi, car la renommée n’est pas établie et le signe n’est pas utilisé à titre de marque,
— il n’y a pas de concurrence déloyale et de parasitisme,
— les demandes indemnitaires doivent être rejetées,
— la procédure est abusive et justifie l’octroi de dommages et intérêts.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 05 septembre 2017 et l’affaire plaidée le 26 septembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du licencié
La société Les NÉRÉIDES soulève l’irrecevabilité des prétentions de la société BAL DU B C, pour défaut d’intérêt à agir, au titre de la concurrence déloyale, au motif que cette demanderesse n’établit pas exploiter la dénomination “B C” à titre de sa dénomination sociale, enseigne ou nom commercial.
En effet, la dénomination B C est utilisée, selon la défenderesse, pour désigner le célèbre cabaret, mais non pas la société qui l’exploite, dont la dénomination sociale mentionnée au Kbis est celle de “BAL DU B C”.
De plus, l’activité mentionnée au Kbis de “création, acquisition et exploitation directe ou non de toutes entreprises de spectacles ou d’attractions” est totalement différente de celle exercée par la société Les NÉRÉIDES.
La société BAL DU B C conclut, quant à elle, au rejet de cette fin de non recevoir, indiquant qu’elle justifie de sa qualité de licenciée, peu important l’absence de publication du contrat de licence au registre national des marques, en se fondant sur les dispositions de l’article L714-7 du code de la propriété intellectuelle et indiquant qu’elle justifie par ailleurs de l’exploitation de la dénomination “B C”.
Sur ce,
L’action de la société BAL DU B C est exclusivement fondée sur la concurrence déloyale, et non pas sur la contrefaçon de la marque, de sorte que la référence par les demanderesses aux dispositions de l’article L714-7 précité, lesquelles au demeurant concernent l’intervention du licencié dans le cadre d’une action en contrefaçon initiée par le titulaire (ce qui n’est pas le cas de l’espèce) est inopérante.
Au soutien de ses prétentions, cette défenderesse ne se prévaut pas de sa qualité de licenciée, de sorte qu’il est sans incidence aucune que le contrat de licence ait été ou non publié.
Quant à l’appréciation de l’usage effectif par la société BAL DU B C de la dénomination “B C”, qui constitue l’objet de la fin de non recevoir, cette question relève de l’appréciation au fond, du bien fondé des prétentions de cette demanderesse et ne constitue donc pas une fin de non recevoir .
La société BAL DU B C est recevable à agir en concurrence déloyale et le moyen tiré du défaut de sa qualité à agir sera rejeté.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2015
La société Les NÉRÉIDES poursuit la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, réalisé en vertu d’une ordonnance sur requête du 16 septembre 2015, à défaut par les demanderesses d’avoir saisi au fond, dans le délai réglementaire, une juridiction pénale ou civile.
Elle en déduit que l’ensemble des éléments relatifs à la mesure, doivent être écartés des débats.
Les sociétés B C et BAL DU B C répliquent que ces investigations s’avéraient nécessaires, à des fins probatoires et qu’elles ont été autorisées judiciairement.
Elles n’entendent pas se prévaloir des éléments obtenus dans ce cadre.
Sur ce,
Les dispositions de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, organisant la saisie-contrefaçon, disposent en leur alinéa 3 que “A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés”.
Et l’article R716-4 du code de la propriété intellectuelle précise que “le délai prévu au dernier alinéa de l’article L716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description”.
En l’occurrence, l’assignation du 30 mars 2016, pour saisine du tribunal civil au fond, est intervenue six mois après l’exécution le 29 septembre 2015 de l’ordonnance sur requête, soit après expiration des délais mentionnés ci-dessus, de sorte que l’intégralité de la saisie doit être annulée, en application des textes précités, peu important que les demanderesses soutiennent ne pas se fonder sur les éléments qui ont été collectés dans ce cadre.
Sur la contrefaçon de marques
La société B C expose qu’elle exploite les marques invoquées dont elle est titulaire; que la confection des bijoux B C a été confiée à la société On Aura Tout Vu et a généré en 10 ans, un chiffre d’affaires hors taxes de 1,6 millions d’euros (pièces demanderesses 30 bis).
La société titulaire estime que la société Les NÉRÉIDES utilise la marque, sur son site internet pour désigner et commercialiser ses produits, identiques à ceux visés à l’enregistrement, ainsi que sur les factures des bijoux.
Cette reproduction sans autorisation à titre de marque, pour identifier les produits en cause et dans la vie des affaires, en utilisant la locution verbale bénéficiant d’une notoriété incontestable, pour définir les caractéristiques du produit, est constitutive d’une contrefaçon, sans que la défenderesse ne puisse invoquer un usage purement descriptif ou un hommage à la ville de Paris, ou encore que le signe serait utilisé par des tiers ou comme référence des bijoux.
Elle soutient que le risque de confusion est établi.
La société Les NÉRÉIDES conclut quant à elle, au débouté exposant que l’usage litigieux du signe, doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont celle essentielle de garantie d’origine des produits ou services.
Or en l’espèce, l’emploi des termes litigieux n’est réalisé qu’à des fins descriptives d’un site touristique au même titre que d’autres monuments emblématiques. Cet usage n’est pas effectué à titre de marque, mais à titre de référence des bijoux lesquels sont commercialisés sous la propre marque de la défenderesse.
La dénomination est utilisée de façon accessoire pour évoquer un lieu emblématique de la ville de Paris dont le bijou est inspiré et les demanderesses ne peuvent s’opposer systématiquement à son emploi par des opérateurs économiques, lorsqu’il s’agit non pas d’identifier l’origine des produits mais simplement d’évoquer un lieu emblématique de Paris.
De plus, les conditions de commercialisation des bijoux de la défenderesse, sur son propre site et sous sa seule marque, sans mention du signe B C, sur les étiquettes ou sur les produits, excluent tout risque de confusion.
Sur ce,
Le constat du 03 août 2015, réalisé sur le site internet exploité par la société Les NÉRÉIDES, (pièce demanderesses n°12) établit que la défenderesse commercialise quatre bijoux (boucles d’oreilles, sautoir, D et broche), dont l’intitulé de désignation contient les termes “B C”, avec un commentaire d’accompagnement des bijoux, évoquant le cabaret, le quartier de Montmartre et le peintre Toulouse-Lautrec.
Le constat du 13 janvier 2016 (pièce n°13) indique les résultats réalisés sur le moteur de recherche en associant les termes “B C” et la désignation de chacun des bijoux litigieux (“boucle d’oreilles”, “D”; […].
Un constat d’achat d’un D B C et chaînes a été réalisé, sur le site internet de la défenderesse, suivant procès-verbal du 03 mars 2016 (pièce n° 15).
Il est reproché à la défenderesse, de faire usage du signe “B C”.
Les signes étant identiques, la contrefaçon doit s’apprécier au regard des dispositions de l’article L 713-2 a/ du code de la propriété intellectuelle “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que:“formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”, en ce qui concerne la marque verbale française opposée, et au regard de l’article 9 du règlement (CE) n 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa rédaction modifiée issue du règlement 2015/ 2424 du 16 décembre 2015 , selon lequel “ L’enregistrement d’une marque de l’Union confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits et services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée”, en ce qui concerne la marque de l’Union européenne.
Si en l’occurrence, la société Les NÉRÉIDES fait usage d’un signe identique à ceux dont la société B C est titulaire, pour des produits et services identiques, encore faut-il que cet usage porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de ladite marque et notamment à sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs, la provenance des produits et services, en ce que les consommateurs sont susceptibles de l’interpréter comme désignant la provenance des produits ou des services en cause.
Or, la société Les NÉRÉIDES commercialise ses bijoux, dans le cadre de plusieurs collections, pour évoquer les nombreux thèmes qu’elle décline, et notamment l’un qu’elle affectionne, intitulé “Paris Mon Amour”, pour illustrer le romantisme de la ville, grâce à la représentation de certains monuments ou sites emblématiques.
Les termes litigieux “B C” sont utilisés dans le cadre de cette collection, à titre de dénominations des produits, pour en déterminer les caractéristiques, puisqu’il s’agira de bijoux représentant symboliquement le cabaret ou l’un de ses éléments (les ailes du B pour les boucles d’oreilles et le D, les danseuses de Z A pour la broche et le sautoir), à l’instar d’autres bijoux, créés par la défenderesse, qui représentent la tour Eiffel ou une place de Montmartre. Ces termes apparaissent également sur les factures, puisqu’il s’agit de la référence des produits.
Mais le but de ces appellations qui n’a de finalité que descriptive des produits qui sont ainsi identifiés est de désigner les produits et de les référencer, mais nullement de leur attribuer une quelconque origine.
C’est si vrai, que ni les produits, ni même leur emballage, ne sont revêtus de la mention litigieuse, alors que se trouvent omniprésentes la mention de la société Les Néréides et de ses marques éponymes ou N2, ainsi qu’il résulte du constat d’achat.
Ainsi les termes “B C” sont employés par la société Les NÉRÉIDES, exclusivement pour désigner les produits, qui appartiennent à une collection particulière ,conçue à partir d’éléments symbolisant un site touristique incontournable de la capitale et pour en décrire les caractéristiques.
L’usage litigieux n’est donc pas réalisé à titre de marque, pour garantir la provenance ou l’origine des produits, de sorte que la contrefaçon par reproduction de la marque n’est pas constituée.
Sur l’atteinte à la marque renommée
La société B C indique que la marque est ancienne, exploitée sans discontinuité et qu’elle jouit d’une renommée indiscutable, qui ne cesse de progresser, ainsi qu’il résulte de sondages qu’elle a fait réaliser en 2011 et 2017.
Elle est entretenue par des projets de grande ampleur tel que le film “B C !” réalisé en 2001, qui doit faire l’objet prochainement d’une adaptation sous forme de comédie musicale.
La marque est reconnue comme telle non seulement en France mais également à l’étranger.
Ainsi l’utilisation non autorisée par la société Les Néréides de la marque porte atteinte à sa renommée.
La défenderesse conclut au rejet de ces prétentions, exposant qu’il appartient à la demanderesse de démontrer la connaissance des marques invoquées, par une fraction significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, le public étant différent selon que la marque est nationale ou de l’Union européenne.
En outre les éléments produits à ce titre sont insuffisants et ne permettent pas de considérer que la marque est renommée pour des services de bijouterie.
En tout état de cause, le risque d’association par le consommateur entre les bijoux de la défenderesse et les produits commercialisés par la demanderesse ou la banalisation du signe et la perte corrélative de la valeur patrimoniale de la marque, ne sont pas établis.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle “la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits et services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière”.
L’article 9 § 2 c/ du règlement sur la marque de l’Union européenne, en sa rédaction issue du règlement n°2015/ 2424 du 16 décembre 2015, “….le titulaire de cette marque de l’Union est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ….
c/ ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé, soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice.”
La marque renommée est celle qui indépendamment des produits et services qu’elle désigne, dispose d’un fort pouvoir attractif et représente une valeur économique intrinsèque, véhiculant une image positive et de prestige.
Elle est celle qui est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, en fonction du produit ou service commercialisé, de sorte que la marque peut être renommée pour seulement certains des produits et services pour lesquels elle est utilisée.
Elle bénéficie en tant que telle d’une protection spéciale, contre les atteintes à son caractère distinctif et les profits indus qui pourraient en être tirés.
En l’occurrence, les produits et services concernés sont ceux pour la marque française de «Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses», en classe 14 et ceux visés par la marque de l’union européenne de “métaux précieux et leurs alliages; bijoux, joaillerie, pierres précieuses...colliers(bijouterie), bracelets (bijouterie), boucles d’oreilles, […], breloques, broches” en classe 14.
Or les éléments versés au débat par les demanderesses pour établir la réputation de leurs titres (pièce n°25: sondage de oct-nov.2011-pièce n°26 : analyse marketing de l’étude précitée- pièce n°27 : tribunal arbitral de l’OMPI, bien que non traduite évoquant “the famous B C cabaret” et “its international fame”, soit “le cabaret du B C renommé” et “sa renommée internationale” ou tribunal de Naples évoquant “le très célèbre local parisien, lieu de divertissement” ou encore la pièce n°31: sondage d’opinion de janvier 2017), s’ils consacrent sans conteste, la reconnaissance par le public, de la marque B C pour désigner un cabaret, une salle de spectacle, le panel de sondés ignore que la même marque puisse également concerner des bijoux, puisque seulement 3 % en spontané indiquent ces produits ( même si assistés, les sondés évoquent pour 64 %, les bijoux).
Le différentiel est tel, qu’il ne peut être considéré qu’une majorité du public concerné, identifie les marques invoquées, pour commercialiser des bijoux, de sorte que celles ci ne peuvent être considérées comme bénéficiant de la protection spéciale, pour les produits et services de bijouterie.Les réclamations à ce titre seront donc écartées.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société BAL DU B C estime que l’utilisation usurpée de ses autres droits distinctifs, telle sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne est fautive et caractérise à son encontre, des actes de concurrence déloyale et que l’appropriation indue de la notoriété de l’établissement privé, évoqué pour présenter la collection de bijoux litigieux, qui n’entre pas dans le cadre d’un hommage à la ville de Paris, est constitutive de parasitisme.
La société BAL DU B C sollicite à ce titre la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
La société Les NÉRÉIDES conteste l’utilisation des termes “B C”, invoquée par la défenderesse, laquelle entretient une confusion entre les marques et le cabaret.
Elle soutient qu’elle a seulement souhaité rendre hommage à des monuments parisiens emblématiques et notamment à un établissement de spectacle, appartenant à l’histoire et au patrimoine parisien, mais n’a nullement tenté de se placer dans le sillage de son adversaire.
Selon elle, les actes de parasitisme ne sont pas plus justifiés, la référence à l’établissement étant purement descriptive et informative, alors que le B C est incontestablement un site touristique incontournable. Les bijoux commercialisés respectivement par les parties au demeurant sont de styles distincts. Le risque de confusion n’est pas établi.
Aucun élément objectif ou tentative de justification ne sont avancés pour justifier des réclamations financières à ce titre.
Sur ce,
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
La société BAL DU B C, ayant notamment pour activité la création, l’acquisition et l’exploitation directe ou non de toute entreprise de spectacles ou d’attractions, de tous bars, cafés restaurants plus spécialement de la salle du B C en bal dancing avec ou sans attractions et qui exploite commercialement le cabaret parisien B C, est désignée dans l’extrait Kbis (pièce n°5) sous la dénomination sociale : “BAL DU B C”. L’enseigne figurant sur la façade est celle de “BAL DU B C”.
La société BAL DU B C n’établit pas par ailleurs faire usage des seuls termes “B C” à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne, sauf à entretenir une confusion entre l’exploitation commerciale du cabaret et la société exploitante.
En tout état de cause, les termes “B C”, dont l’emploi est critiqué, sont utilisés par la défenderesse pour désigner certains bijoux dans une collection particulière, dont le thème est un hommage à la ville capitale, lesquels représentent symboliquement certains monuments parisiens qui sont mentionnés par leur nom, dont notamment le cabaret parisien, par référence au monument touristique et non pas à l’activité commerciale de l’établissement.
De même, le commentaire accompagnant la présentation des bijoux litigieux sur le site internet de la société Les NÉRÉIDES (pièce n°12) évoque “l’un des mythes les plus flamboyant de la ville de coeur, l’établissement célèbre dans le monde pour son Z A, immortalisé par Toulouse-Lautrec, une escale incontournable du Paris des amoureux”.
Cet usage qui renvoie exclusivement au site touristique, n’est pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Il n’est pas fautif et ne porte pas atteinte aux droits privatifs de la société licenciée.
De même, ce faisant, en se référant au seul monument touristique, la société Les NÉRÉIDES ne s’est pas immiscée dans le sillage de la société BAL DU B C et n’a pas cherché à tirer profit de la notoriété de l’établissement. Le parasitisme n’est pas établi.
Les prétentions à ce titre de la société BAL DU B C seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La société défenderesse estime avoir supporté un préjudice pour avoir subi une saisie-contrefaçon injustifiée et une procédure qu’elle estime téméraire, motivée par un souci de lui nuire, alors qu’elle avait répondu de manière circonstanciée aux griefs qui lui étaient reprochés.
Elle réclame à ce titre, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demanderesses répliquent que la saisie-contrefaçon a été autorisée judiciairement et a été exécutée parfaitement; Aucun acharnement inexplicable ne les anime.
Sur ce,
Les sociétés B C et BAL DU B C ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits, sans que ne puisse être constituée une quelconque faute dans l’exercice de leur action, ni dans l’exécution de l’ordonnance les ayant autorisées judiciairement à procéder à une mesure probatoire.
La réclamation à ce titre de la société Les NÉRÉIDES sera écartée.
Sur les autres demandes
Les sociétés demanderesses qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Elles seront condamnées in solidum à payer à la société Les NÉRÉIDES la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la société BAL DU B C, recevable à agir en concurrence déloyale,
Annule la saisie réalisée suivant procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 septembre 2015,
Déboute la société B C de son action en contrefaçon des marques verbales «B C›› française n°1311105 et de l’Union européenne n°009390551, lui appartenant,
Déboute la société B C de son action pour atteinte aux marques renommées précitées, lui appartenant,
Déboute la société BAL DU B C, de son action en concurrence déloyale et parasitisme,
Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la société Les NÉRÉIDES pour procédure abusive,
Condamne in solidum, les sociétés B C et BAL DU B C, aux dépens,
Condamne in solidum, les sociétés B C et BAL DU B C, à payer à la société NÉRÉIDES Distribution, la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Autorise Me E F-G, avocat, à recouvrer directement contre les demanderesses, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 octobre 2017
Le greffier Le président
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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