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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 17 déc. 2024, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00996 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZRU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Adresse 4], assistée de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [U], [B] [D], [P] [E]
née le 06 Novembre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 09 décembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 09 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu la saisine en date du 13 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 17 Décembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [6] [Localité 5] à laquelle a comparu le patient ;
Madame [U], [B] [D], [P] [E], dûment avisée,
assisté par Me Salomé AULIARD, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [U], [B] [D], [P] [E] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [O] en date du 09 décembre 2024 faisant état de “hallucinations visuelles, un comportement à risque pour elle-même (ingestion de médicaments entrainant un danger) avec déni du trouble. état nécessitant une prise en charge médicale”
Madame [U], [B] [D], [P] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G]-[S] [A] en date du 12 décembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 décembre 2024 le docteur [F] [T] indique: “Ce jour, la patiente présente une amélioration sensible de son état clinique liée aux soins relationnels et aux thérapeutiques médicamenteuses apaisantes. Il existe une activité délirante de fond de mieux en mieux contenue. La thymie reste fluctuante mais en voie de stabilisation.
L’anxiété est correctement maîtrisée. Il persiste une anosognosie partielle nécessitant la poursuite des soins sous contrainte. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet rëste médicalement justifiée”
Lors de l’audience, Madame [U] [E] s’est exprimée indiquant, sur les motifs de son hospitalisation, que son père et son petit-ami ont mélangé son traitement ; qu’elle sait très bien prendre son traitement elle-même ; qu’elle a fini par prendre une plaquette entière ; qu’elle souhaiterait voir son père et son enfant qui a tout juste 1 mois ;
Sur le moyen tiré de l’absence de certificat médical d’admission
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, Madame [U] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2024 suite à un certificat médical établi par le Dr [O], médecin au SMUR d'[Localité 7] le 9 décembre 2024 ; ce certificat médical est joint au dossier ; il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de vérification de l’identité du tiers à l’origine de la demande
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
Au vu des pièces transmises, Madame [U] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 9 décembre 2024 à la demande de son père, [E] [C]; qu’il est soulevé que l’identité de ce tiers ne peut être vérifié dans la mesure où sa pièce d’identité n’a pas été transmise par l’hôpital ; cependant Madame [U] [E] ne conteste pas l’identité de ce tiers ; dès lors, il y a lieu de considérer qu’en l’absence de grief allégué, le moyen doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la contradiction entre la date de l’attestation de remise à patient d’une décision en soins psychiatriques et la date de remise au patient
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et des décisions de maintien des soins, ainsi que des raisons qui la motivent.
Il résulte des éléments transmis que le 12 décembre 2024, le directeur de l’établissement a pris une décision de maintien des soins psychiatriques ; que cette décision a été portée à la connaissance de Madame [U] [E] le 13 décembre 2024 ; qu’il a ainsi pu être controlé que les dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3 du code de la santé publique ont été respectées ; il en résulte que l’information de Madame [U] [E] de la mesure dont elle a fait l’objet est régulière et le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; en effet, malgré l’amélioration de son état médicalement constaté, il apparait nécessaire de prévenir le risque d’une prise non adaptée de son traitement médical ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [U], [B] [D], [P] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] à [Localité 8] le 17 Décembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [U], [B] [D], [P] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 17 Décembre 2024
Le Greffier
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