Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/01499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 22/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01499 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F662
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 27 Septembre 2023, rg n° 22/00370
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 14]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [C], [N], [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 DECEMBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 DECEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V], [C], [N] [M] [P] a formé un recours le 5 juillet 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis à 1'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([8]), saisie, par courrier du 15 mars 2022, d’une contestation de la décision de la [6] ([5]) qui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par elle le 23 juin 2021, aprés avis défavorable du [7] ([9]) de la Réunion, notifiée par courrier du 16 février 2022.
Le tribunal a, par jugement du 27 septembre 2023, après la saisine avant dire droit du [11], débouté Mme [M] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de sa dépression et l’a condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu que le deuxième [13] avait également émis un avis défavorable alors que ne figurait au dossier aucun élément objectivant la dégradation alléguée par Mme [M] de ses conditions de travail et notamment d’une mise à l’écart ou la tenue des propos humiliants de la gérante.
Par déclaration du 25 octobre 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er février 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
à titre principal de,
— rejeter l’avis rendu par le [12] ;
— juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— annuler la décision implicite de rejet de la [8] ;
— annuler la décision de la [5] du 16 février 2022 de refus de reconnaissance de
l’origine professionnelle de sa maladie déclarée le 16 novembre 2020 ;
— ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
— lui verser les indemnités journalières correspondantes, avec effet rétroactif ;
à titre subsidiaire, d’ ordonner la saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
en tout état de cause,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi que les dépens ;
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2024, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [M] de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI,
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’appelante fait valoir que c’est à compter du changement de gérance de son l’employeur, la société [15], que ses conditions de travail, stables et bonnes depuis plus de 30 années, se sont soudainement et violemment dégradées dans cette entreprise familiale reprise par la fille de l’ancien gérant en 2020.
Elle précise que son travail a été subitement critiqué, des tâches lui ont été retirées pour être confiées à un nouveau salarié, Monsieur [Y], et que cette situation, qui s’assimile à du harcèlement moral, aggravé par la lettre de le licenciement pour faute grave qu’elle a reçue et qui n’était pas justifiée, a gravement nuit à sa santé.
La [5] fait valoir que sa décision est conforme aux avis des deux comités régionaux successivement saisis et auxquels elle est liée.
Elle souligne que Mme [M] ne peut contester ces avis au motif qu’elle n’avait pas d’antécédents dépressifs alors que la maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne peut être reconnue d’origine professionnelle que si elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’ avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéas de l’article L. 461-1 . Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En application de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’ avis d’un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par Mme [M] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais, la caisse ayant estimé que le taux prévisible d’incapacité était supérieur à 25 %, elle a transmis la demande de Mme [M] pour avis au [10] qui a rendu un avis défavorable, suivi par le deuxième [9] désigné par le le tribunal judiciaire qui a considéré, le 16 février 2022, que l’état dépressif appuyé mentionné au certificat n’était pas en lien de causalité direct et essentiel avec l’activité professionnelle incriminée.
Le second [9] indique par une motivation laconique que « suite à un changement de direction en septembre 2020, elle décrit une surcharge de travail et un manque de définition de son rôle. Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure ».
Cet avis qui s’impose à l’organisme social, ne lie pas le juge, de sorte qu’il convient, au regard des moyens de contestation soulevés par l’assuré, de rechercher si le lien de causalité requis est caractérisé au vu de l’ensemble du dossier.
En premier lieu, si le tribunal a retenu que ne figurait au dossier aucun élément objectivant la dégradation alléguée des conditions de travail de Mme [M], l’appelante a en cause d’appel produit deux nouvelles pièces, constituées des attestations de ses collègues de travail desquelles il ressort que ses missions essentielles lui ont été retirées à l’arrivée de la nouvelle gérante pour les confier à un nouvel employé, Monsieur [H]..
Celui-ci atteste du déroulé des faits suivants après son embauche en octobre 2020 concernant la sitation de Mme [M] « (') Je soussigné Mr [T] [U] né le 27 juin 1978 à [Localité 16] (64) avoir fait partie de la société « [15] » d’octobre 2020 à janvier 2022 sur le poste de technico-commercial. (') A la prise de mes fonctions, Mme [B] (gérante de la société) m’informe sur les différentes responsabilités que mes collègues présents ont à ce moment-là dans la société.
Mme [V] [P] aurait eu comme mission les taches notées ci-dessous :
— Gestion des contrôle qualité sur les travaux de nettoyage effectués par les agents d’entretien,
— Suivis administratifs des salariés (demande de congés, transmission des divers documents),
— Suivis des missions confiés aux équipes itinérantes (4 personnes dont 3 personnes secteur nord et 1 sur le sud),
— Commande et gestion des différents moyen de nettoyage,
— Gestion de la livraison des produits et matériels d’entretien sur les différents sites de travail et vers le chef d’équipe sud.
Après la prise de mes fonctions, la gérante de la société a voulu durcir les contrôles qualité en me demandant d’effectuer des visites sur les différents sites de travail ainsi que de suivre l’évolution des travaux avec les équipes itinérantes sans en informer au préalable Mme [P].
Me voyant effectuer ses nouvelles taches, ma collègue me demande la raison pour laquelle j’effectuais à sa place les missions qui lui [seraient *étaient* confiés] et je l’ai [informé]que j’avais reçus des directives de notre gérante. Mme [P] n’était en aucun cas sous mes ordres mais uniquement sous celles de notre direction.
L ors des différentes réunions dans les locaux de la société, Mme [P] n’était pas conviée à certaines réunions afin d’entendre les consignes ou remarques de la cogérante concernant la ou les nouvelles directives.
De plus elle n’avait pas accès au logiciel de travail.
Pendant mes heures de présence à mon poste, j’ai pu constater que les deux personnes (Mme [B] et Mme [P]) [n’arrivées ]par à communiquer dans le respect et la tension entre ses deux collègues était bien présente. (') » ( pièce n° 49)
D’autre part, Monsieur [Z], ancien directeur de la société, témoigne de ce que :
« (') En 2008, son professionnalisme, sa bonne expérience et faisant montre d’un intérêt certain à la bonne marche de l’entreprise, je lui ai proposé légitimement le poste de responsable au sein de l’entreprise, poste qu’elle a accepté.
Ses nouvelles fonctions regroupaient alors les tâches suivantes :
— Contrôler les différents sites,
— Contrôler le travail effectué par les salariés,
— Préparer les commandes, l’achat et la livraison de produits,
— Prendre en compte les doléances de la clientèle par le biais de rendez-vous physique afin de faire remonter les points positifs et points à améliorer,
— Gérer le planning des congés et programmer ensuite des éventuels remplacements.
(') Par la suite pour des raisons de santé, Mr [B] a désigné sa fille, Mme [D] [B] en qualité de co-gérante.
Dès sa prise de fonction, celle dernière, novice dans ce domaine a voulu s’occuper seule de toute la gestion de l’entreprise, reprenant ainsi mes tâches ainsi que celles attribuées à Mme [P].
Ces faits ont entraîné bien évidemment des tensions dans l’équipe de direction ainsi qu’au
niveau des salariés. Certaines personnes de la société ont démissionné, d’autres licenciées. (') » . (pièce n°48).
L’appelante établit ainsi que les difficultés qu’elle allègue sont bien apparues du fait des modifications unilatérales de ses conditions de travail à la suite du changement de direction de l’entreprise, allant jusqu’à sa mise à l’écart, et du climat délétère qui en a découlé.
En second lieu, la cour relève que les [9] ne font état, ni du caractère essentiel de l’action délétère du contexte professionnel évoquée par Mme [M] , ni d’aucun élément quant à l’existence d’un fait extra professionnel déclenchant l’état dépressif sévère de Mme [M].
Sur ces points, la Caisse ne formule aucune observation.
En revanche, l’appelante démontre par la production aux débats de nombreux certificats médicaux et attestations de ses proches qu’elle ne souffrait d’aucun état antérieur dépressif.
De plus, le médecin du travail a été amené à plusieurs reprises à intervenir et s’ est exprimé en ces termes : « Suite à un changement de la Direction, elle signale être en difficulté avec celle-ci, et présente plusieurs symptômes de décompensation nerveuse, avec trouble de sommeil, angoisse, asthénie, céphalées et trouble de la mémoire'» (pièce n°3 : INTERMETRA ' suivi visite périodique ' 23.10.2020 ).
Après un arrêt de travail initial du 16 novembre 2020, le médecin du travail a effectué un signalement à un psychiatre libellé comme suit : « (') Je vous remercie de recevoir en consultation Mme [R] [C] [N] [V], née le 29 août 1957, pour évaluation de son aptitude au poste dans le cadre d’une souffrance psychologique en contexte de difficultés relationnelles avec sa hiérarchie depuis plusieurs mois.
Elle se plaint d’asthénie, de troubles mnésiques, de troubles du sommeil et d’anxiété. Elle évoque une situation de harcèlement. (') » ( pièce n°6 : signalement médecin généraliste à la médecine du travail ' 26.02.2021).
Par ailleurs, le médecin du travail a interrogé le psychiatre consulté par Mme [M] et formulé les propositions suivantes :
« (') son état de santé actuel nécessite une interruption temporaire du travail.
Adressée au médecin traitant pour arrêt. A revoir à la reprise. » ( pièce n°8 : INTERMETRA – Proposition de mesures individuelles ' 01.06.2021).
Il précisait : « (') Mme [R] a été reçue en visite spontanée ce matin, pour une baisse de ses capacités à gérer son activité.
Suite à de nombreuses difficultés avec l’employeur, elle présente un état d’asthénie psychique avec ralentissement idéo moteur, troubles mnésiques, une anxiété généralisée avec dyspnée et étourdissement.
Elle exprime des difficultés à assurer dans de bonnes conditions son activité de contrôle sur différents sites avec déplacement routier fréquent.
Je lui recommande de bénéficier d’un arrêt de travail conséquent pour prendre du recul et d’avoir des soins appropriés.
Selon l’évolution, on refera le point sur sa possibilité de retour au travail.
Je vous remercie pour votre collaboration. (') »
Pour sa part, le docteur [O] a écrit le 6 juin 2021 : « (') Au vu du tableau clinique (malaise au travail, amaigrissement de 5kg, insomnie, troubles mnésiques, aboulie, anhédonie) et des signalements à votre service, il y a suffisamment d’éléments pour la placer en maladie professionnelle. Je prescris un arrêt de 2 mois jusqu’au 31/07 qu’on prolongera si nécessaire»; ( pièce n°10) et a prescrit à Mme [M] des anxyolitiques puissants.
Cette situation a conduit le médecin du travail a envisager une inaptitude de la salariée à son poste (pièce n° 23).
Enfin, les témoignages de Mme [F] et [J], filles de l’appelante, établissent que l’état de santé psychique de leur mère s’est bien détérioré à la période indiquée, comme étant le changement de gérance de la société et qu’elle n’avait auparavant subi aucun trouble de ce type (pièces n° 46 et 47).
Il en ressort que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée est établie et que la dégradation des conditions de travail évoquée par Mme [M] est essentiellement à l’origine de sa dépression.
Ainsi, le jugement déféré qui a dit que la pathologie présentée par Mme [M] le 15 octobre 2020 ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles sera infirmé.
Enfin, la cour rappelle que la juridiction est saisie du fond du litige et non de la régularité des décisions successives de la caisse puis de la commission de recours amiable de sorte qu’il lui appartient de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sans qu’il y ait lieu à annulation des décisions contestées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
La [5] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à l’encontre de la Caisse alors que l’avis des [9] s’impose à elle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradistoire en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Dit que la pathologie d’état dépressif présentée par Mme [V] [M] est d’origine professionnelle ;
Condamne la [6] à prendre en charge la maladie ainsi déclarée par Mme [V] [M] le 23 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Renvoie Mme [V] [M] devant la [6] pour faire liquider ses droits ;
Déboute Mme [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Nom patronymique ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dispositif ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Église ·
- Droit de réponse ·
- Accusation ·
- Reportage ·
- Demande d'insertion ·
- Associations ·
- Diffusion ·
- Journaliste ·
- Publication ·
- Message
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Franchise ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Droit de rétention ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Boisson ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Redevance ·
- Précaire ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Action ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Bulletin de paie ·
- Dommages et intérêts ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Image ·
- Système ·
- Enregistrement ·
- Huissier ·
- Site
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Producteur ·
- Collecte ·
- Laiterie ·
- Vache ·
- Saisie ·
- Concurrence ·
- Document ·
- Approvisionnement ·
- Correspondance ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Vibration mécanique ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Handicap ·
- Code du travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Restitution ·
- Action ·
- Expertise ·
- Sérieux ·
- Bronze
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.