Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 févr. 2024, n° 2400484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) [0]d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus du délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. E, qui a insisté sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tant pour la décision portant obligation de quitter le territoire français que pour celle portant interdiction de retour dès lors que son père est titulaire d’une autorisation de séjour pour un an pour raisons de santé que sa présence est nécessaire à ses cotés pour l’aider à prendre ses traitements et subvenir aux charges de la famille ;
— les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue géorgienne, indiquant souhaiter vivre en France pour aider son père.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né en 1997, déclare être entré en France le 16 février 2020. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 octobre 2020 confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 24 février 2021. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 3 décembre 2020. Le 21 janvier 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit au séjour. La préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre le 21 janvier 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et fixant le pays de destination, ainsi qu’un arrêté portant assignation à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié, portant délégation de signature durant les permanences des sous-préfets, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, pendant sa permanence, à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et suffisant de la situation de M. E avant de prendre la décision en litige. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort bien des termes de l’arrêté que la préfète a tenu compte de la présence en France de son père et de l’état de santé de ce dernier mais a estimé que le requérant ne démontrait pas que sa présence sur le territoire français serait indispensable pour s’occuper de son père. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant fait valoir qu’il est venu en France pour assister son père malade. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le père du requérant a suivi une transplantation hépatique, il n’est pas démontré que sa présence serait indispensable auprès de son de son père pour l’aider à prendre son traitement dès lors que le certificat médical produit n’est pas circonstancié. Par ailleurs, son temps de présence en France est justifié par l’examen de sa demande d’asile et il a déjà fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. De plus, il ne justifie pas ne plus disposer d’attaches privées et familiales, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il soutient à l’audience travailler, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
10. Il ressort des pièces du dossier et la préfète rappelle sans être sérieusement contestée que le requérant se maintient irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation. Au surplus, il ne peut justifier d’une résidence effective et stable. Il doit donc être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes et le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut donc être regardé comme établi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à la suite d’une erreur d’appréciation que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Le requérant n’assortit son moyen d’aucune précision et ne produit aucun élément probant sur la réalité des risques encourus alors que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, d’une part, le requérant faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, c’est à bon droit que la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions de l’article L. 612-6 du code et a prévu que la mesure sera exécutoire dès sa notification. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son égard la mesure en cause dès lors que le requérant n’a pas cherché à régulariser sa situation et qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, s’il en était nécessaire, le requérant aurait toujours la faculté de demander son abrogation notamment si sa présence auprès de son père était indispensable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
A. LecardLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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