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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 sept. 2024, n° 23/13019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BERTOLINO CONSTRUCTIONS, d' assurance AREAS DOMMAGES, AXA FRANCE IARD c/ Compagnie, S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/13019 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBLW
Ordonnance n° 2024/M
S.A.R.L. BERTOLINO CONSTRUCTIONS
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [P] [J]
représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [J] NEE [R]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Sylvie GHIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier présent lors des débats et lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 4 Juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Septembre 2024, l’ordonnance suivante :
Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] propriétaires d’une villa sise à [Localité 3] et la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS sont liés par marché de travaux de restructuration et d’extension de la villa pour un montant total de 97 850 € TTC signé le 8 novembre 2004.
La maîtrise d''uvre a été contée à Madame [T] avec une mission partielle limitée au dépôt de la demande et à l’obtention d’un permis de construire.
Monsieur [S] [M] du cabinet Structures ETPB a produit des plans d’exécution.
Un procès-verbal de réception des travaux, sans réserve, a été signé le 26 octobre 2006.
Au cours de l’année 2009, les époux [J] ont constaté l’apparition de 'ssures à l’intérieur de la villa et sur les façades.
La société AREAS prise, assureur de la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS a accepté de mobiliser sa garantie mais les travaux de reprise n’ont pu être réalisés comme envisagé.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2011, le juge des référés saisi par actes d’huissier en date des 19 et 20 septembre 2011 des époux [J] a ordonné une expertise.
Après extension des opérations d’expertise aux constructeurs et à leurs assureurs, le rapport d’expertise a été déposé le 7 novembre 2018.
Les époux ont [J] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Toulon par actes d’huissier du 30 octobre 2019 AXA France, assureur de la société SAIE qui serait intervenue sur l’étanchéité, la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS et son assureur la société AREAS.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de grande instance de Toulon a :
Débouté Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Condamné la SARL BERTOLINO à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 121 829,28 € au titre des travaux de reprise et condamné in solidum la société AREAS DOMMAGES et la SARL BERTOLINO à hauteur de 73 097,56 €,
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’evo1ution de l’indice BT01 entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
Dit que la société AREAS DOMMAGES pourra opposer sa franchise contractuelle sur cette somme,
Débouté Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme 4 242,70 € au titre des travaux de reprise des désordres d’in’ltrations consécutives à un défaut d’étanchéité de la couverture,
Débouté Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] de leurs demandes au titre du préjudice sanitaire et du préjudice de jouissance,
Condamné la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique, '
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que la société AREAS DOMMAGES doit sa garantie à la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à hauteur de 70 % au titre des travaux de reprise,
Condamné la société AREAS DOMMAGE à relever et garantir la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 73 097,56 €,
Rejeté toutes les demandes de garantie formées à l’encontre de la société AXA France IARD,
Dit que ces condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
Condamné in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES aux dépens avec distraction au pro’t de Maître Jean-Jacques DEGRYSE et Maître Sébastien GUENOT,
Ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration au greffe du 19 octobre 2023, la S.A.R.L. BERTOLINO CONSTRUCTIONS a interjeté appel du jugement précité en ce que cette décision :
Condamne la SARL BERTOLINO à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 121 829,28 € au titre des travaux de reprise et condamne in solidum la société AREAS DOMMAGES et la SARL BERTOLINO à hauteur de 73 097,56 €,
Dit que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 mars 2018, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
Dit que la société AREAS DOMMAGES pourra opposer sa franchise contractuelle sur cette somme,
Condamne la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, Déboute la société BERTOLINO de ses autres demandes
Dit que la société AREAS DOMMAGES doit sa garantie à la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à hauteur de 70 % au titre des travaux de reprise,
Condamne la société AREAS DOMMAGE à relever et garantir la société BERTOLINO CONSTRUCTIONS à hauteur de la somme de 73 097,56 €, Rejette toutes les demandes de garantie formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
Dit que ces condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,
Condamne in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [K] [R] épouse [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS et la société AREAS DOMMAGES aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Jacques DEGRYSE et Maître Sébastien GUENOT,
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2024 et le 2 juillet 2024, les époux [J] demande au conseiller de la mise en État :
Vu le jugement du 11 septembre 2023,
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro de RG 23/13019.
CONDAMNER la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [J] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS aux entiers dépens de l’instance d’appel
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, la SARL BERTOLINO CONSTRUCTIONS demande au conseiller de la mise en État :
Vu l’article 524 du Code de procédure civile
Vu l’article 550 alinéa 1 du Code de procédure civile
DÉBOUTER les consorts [J] de leur demande de « radiation de l’appel ».
A titre subsidiaire
CONSTATER la recevabilité de l’appel incident de la société AREAS
La société AXA France IARD s’en est rapporté à justice sur l’incident de radiation.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 4 juillet 2024.
Motivation
L’article 524 du même code prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Les époux [J] demandent la radiation de l’appel ou de l’affaire n°23/13019, peu importe, aux motifs de la non-exécution des condamnations mises à sa charge par l’appelante.
La société BERTOLINO ne produit pas de documents de nature à justifier que la radiation de l’affaire aurait des conséquences manifestement excessives à son égard ou l’impossibilité de son exécution.
Toutefois, compte tenu de l’importance des condamnations, de l’indivisibilité du litige et des conclusions d’appel incident de l’assureur AREAS DOMMAGES en date du 18 février 2024, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire.
À l’appui de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive de l’entreprise, les époux [J] n’apportent pas la preuve de l’exercice manifestement dilatoire des voies de recours ouvertes à la société BERTOLINO.
Cette demande doit être rejetée.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du principal et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’appel n°RG 23/13019.
DÉBOUTE les époux [J] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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