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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 30 juin 2022, n° 21/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01518 |
Texte intégral
EXTRAIT utes du Tribunal Judiciaire de Grenoble
TRIBUNAL République Française JUDICIAIRE Bom du Per
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 21/01518 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KB3Y
N° JUGEMENT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 -TJ
JUGEMENT DU 30 JUIN 2022
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant […]
GRENOBLE
représenté par Maître Z LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Copie exécutoire délivrée le : 30 Juin 2022 D’UNE PART
à :Maître Z LEPERCQ ET:
Copie certifiée conforme DEFENDERESSES délivrée le : 30 Juin 2022
à Maître Z A MaîtreSAS E SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU H F G D, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Z A de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SAS AUTO DAUPHINE, dont le siège social est sis 65, cours de la Liberation et […]
représentée par Maître F G de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2022 tenue par Mme L M, Première Vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. O, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Juin 2022, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2016, Monsieur X Y a acquis auprès de la SOCIETE
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU H D (ci-après la société
E), exerçant sous l’enseigne STOCKDEAL, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE 3 DCI, mis en circulation le 22 avril 2009, au de 6.390 euros.
Le véhicule présentant des dysfonctionnements récurrents, Monsieur X Y l’a confié à plusieurs reprises à la société E pour réparation du système de freinage et contrôle d’un bruit de vibration dans le tableau de bord.
La société AUTO DAUPHINE, réparateur agréé RENAULT, est intervenue en qualité de sous traitant de la société E pour réparer à deux reprises le système de freinage puis rechercher l’origine du bruit de vibration et procéder à la régénération du filtre à particules suite à l’allumage d’un voyant moteur. Elle s’est ensuite vu confier directement le véhicule par Monsieur X
Y pour une révision liée à la persistance de l’allumage du voyant moteur.
Une expertise amiable confiée à Monsieur I-J K, expert D, par l’assureur protection juridique de Monsieur X Y a conclu le 19 mars 2018 à la responsabilité de la société E, tandis que l’expert mandaté par l’assureur de la société
E a rejeté le 27 février 2018 toute responsabilité de cette dernière dans les dysfonctionnements et l’immobilisation du véhicule.
Monsieur X Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de
Grenoble par assignation en date du 14 juin 2018 aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société E. Par ordonnance du 9 août 2018, Monsieur B C a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société AUTO
DAUPHINE par ordonnance du 13 février 2019.
L’expert a remis son rapport le 22 juillet 2019.
Par acte en date du 25 mars 2020, Monsieur X Y a fait assigner les sociétés E et AUTO DAUPHINE aux fins de voir déclarer engagée leur responsabilité pour manquement aux obligations contractuelles du garagiste et obtenir réparation de son préjudice. Au visa des articles 1134, 1147 anciens du Code civil et 1103 et suivants du Code civil, il sollicite de voir.: dire et juger que les sociétés E et AUTO DAUPHINE ont manqué à leur obligation de résultat dans le cadre de leurs multiples interventions sur le véhicule de
Monsieur et Madame Y pour tenter de remédier aux désordres, dire et juger que la responsabilité contractuelle des sociétés E et AUTO
●
DAUPHINE est engagée à l’égard de Monsieur et Madame Y, au titre de leurs interventions inopérantes ou défaillantes sur le véhicule litigieux, dire et juger que ces multiples interventions inopérantes ou défaillantes ont entraîné l’immobilisation du véhicule litigieux sur une période de 32 mois, telle que retenue par
l’expert judiciaire,
2
dire et juger que les sociétés E et AUTO DAUPHINE sont tenues in solidum
d’indemniser Monsieur et Madame Y du préjudice subi au titre de
l’immobilisation de leur véhicule, condamner in solidum les sociétés E et AUTO DAUPHINE à payer à Monsieur et
●
Madame Y la somme de 5.942,70 euros en réparation du préjudice subi au titre de l’immobilisation du véhicule, condamner in solidum les sociétés E et AUTO DAUPHINE à payer à Monsieur et
Madame Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés E et AUTO DAUPHINE aux entiers dépens de
l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, rappeler l’exécution provisoire de droit.
.
Monsieur X Y fait valoir qu’il a acquis un véhicule d’occasion qui, dès les premiers jours suivant la vente, a connu de multiples dysfonctionnements. Il soutient qu’en leur qualité de garagiste professionnel, les sociétés E et AUTO DAUPHINE ont effectué des réparations sur le système de freinage n’ayant pas remédié aux défauts et n’ont pas diagnostiqué la cause exacte de plusieurs anomalies en dépit de multiples interventions. Il estime que les défenderesses ont manqué à leur obligation de résultat à son égard et sont responsables du préjudice en résultant.
Monsieur X Y indique avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’impossibilité d’utiliser normalement son véhicule qui a été immobilisé de longs mois. Il précise qu’aucun véhicule de remplacement n’a été mis à sa disposition, sauf sur une brève période pendant l’été 2017. Il ajoute que l’expert a déduit de ses calculs la période pendant laquelle son véhicule a été immobilisé à la suite d’un accident de la circulation survenu en janvier 2017, sans lien direct avec la présente instance.
A l’audience du 12 mai 2022, la société E, reprenant ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 1787 et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal débouter Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société E, débouter la société AUTO DAUPHINE de toutes demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société E,
Subsidiairement condamner la société AUTO DAUPHINE à relever et garantir la société E de
●
toutes condamnations,
En tout état de cause condamner tout succombant à payer à la société E la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société E expose que le contrôle technique réalisé avant la livraison du véhicule ne révélait pas de défaillance du système de freinage et que le rapport d’expertise judiciaire diligenté retient qu’elle a traité le défaut affectant les freins avec diligence. Elle ajoute que l’expert a reconnu qu’elle avait employé des moyens à la hauteur pour identifier l’origine des bruits de vibration dans le tableau de bord du véhicule. Elle considère avoir réalisé les diligences attendues
d’un garagiste normalement diligent et ne pas avoir commis de faute.
3
Concernant le dysfonctionnement provoquant l’allumage du voyant moteur, elle indique que ce défaut a été traité exclusivement par la société AUTO DAUPHINE sans qu’elle intervienne à quelque titre que ce soit. S’agissant du préjudice allégué du demandeur, la société E conteste la durée
d’immobilisation du véhicule calculée par l’expert, l’estimant non pas à 32 mois mais à 10 jours.
Elle prétend qu’il a bénéficié de véhicules de remplacement et qu’il n’e pas anormal qu’un véhicule mis en circulation en 2009 affichant 130.000 km à son compteur soit immobilisé pour des réparations.
Subsidiairement, elle fait valoir que la société AUTO DAUPHINE, à laquelle elle a confié la réparation du système de freinage, le contrôle du bruit de vibration dans le tableau de bord et la régénération du filtre à particules, est tenue à son égard d’une obligation de résultat et qu’elle doit la garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre de ces prestations.
A l’audience, la société AUTO DAUPHINE, reprenant ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal dire et juger la société AUTO DAUPHINE recevable et bien-fondée en ses prétentions,
●
en conséquence, débouter Monsieur Y de toutes fins, moyens et conclusions
●
contraires, constater que Monsieur Y ne motive pas l’engagement de la responsabilité de la société AUTO DAUPHINE, constater l’absence d’un lien de causalité entre les réparations réalisées par la société
●
AUTO DAUPHINE et le préjudice d’immobilisation invoqué, Subsidiairement vu le prix d’achat du véhicule et sa valeur, juger que l’évaluation du préjudice de Monsieur Y est disproportionnée, et la ramener à plus juste proportion, rejeter la demande de condamnation solidaire, et limiter toute éventuelle condamnation
●
à venir à hauteur du pourcentage de la part de responsabilité respective des défendeurs,
En tout état de cause écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de
•
l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société AUTO DAUPHINE soutient que le défaut affectant le système de freinage préexistait
à la vente du véhicule par la société E à Monsieur Y, que les difficultés rencontrées par le demandeur ne sont pas imputables à ses interventions et que le rapport d’expertise a conclu au caractère fonctionnel des freins qu’elle a remplacés en juillet 2017.
Concernant le dysfonctionnement provoquant l’allumage du voyant moteur, elle précise avoir proposé une solution technique qui a été refusée par le demandeur. Elle ajoute que les rôles et interventions respectifs des deux garagistes doivent être distingués et qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec la société E à réparer toutes les conséquences subies par
Monsieur Y.
La société AUTO DAUPHINE fait également valoir que l’immobilisation du véhicule n’est pas imputable à son intervention pour contrôler le bruit de vibration dans le tableau de bord et qu’à défaut de lien de causalité direct entre une éventuelle faute de sa part et le préjudice allégué, elle ne saurait être tenue d’indemniser le demandeur.
Subsidiairement, elle indique que le montant du préjudice réclamé est disproportionné au regard du prix d’achat du véhicule et que si une somme devait être accordée au demandeur, elle devrait être réduite à de plus justes proportions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré au 30 juin 2022, par mise
à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société E à l’égard de Monsieur Y
En raison du lien contractuel unissant la société E à Monsieur X Y, la responsabilité de celle-ci doit être examinée sur le fondement contractuel de l’article 1147 du
Code civil, devenu l’article 1231-1.
En l’espèce, plusieurs prestations ont été confiées successivement à la société E en sa qualité de garagiste, certaines avant l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, et d’autres après l’entrée en vigueur de cette ordonnance. Pour autant,
l’article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1, n’a pas été modifié en substance. Il n’y a donc pas lieu de distinguer lequel des textes est applicable à l’une ou l’autre des prestations réalisées par la société E.
Il résulte de l’article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1, que le débiteur est condamné,
s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le succès des demandes de Monsieur X Y fondées sur la responsabilité contractuelle de la société E suppose la démonstration d’une faute de cette dernière, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est acquis que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, lorsque des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, la société E est intervenue en qualité de garagiste sur le véhicule de Monsieur
Y, d’une part, pour réparer le système de freinage et, d’autre part, pour contrôler un bruit de vibration dans le tableau de bord.
Au cours de ses interventions pour traiter ces deux anomalies s’est révélé un troisième dysfonctionnement lié à l’allumage d’un voyant moteur/voyant d’injection. Cette anomalie est mentionnée à la fois sur un ordre de réparation de la société E (pièce E n°10) et une facture AUTO DAUPHINE à l’ordre de E correspondant à une intervention du 18 juillet
2017 (pièce E n°13). Contrairement à ce qu’affirme la société E, ce
5
dysfonctionnement n’a donc pas été traité uniquement par la société AUTO DAUPHINE et la responsabilité de la société E peut également être recherchée à ce titre.
Sur la réparation du système de freinage
Il ressort du rapport d’expertise que le problème affectant le système de freinage du véhicule existait avant la vente et qu’il a été traité conformément aux règles de l’art, avec la célérité nécessaire à ce type de panne mettant en cause la sécurité des usagers. A cet égard, l’expert relève que la société E a procédé à deux interventions les 21 et 28 septembre 2016 avant de confier le véhicule à un spécialiste de la marque qui a pris les mesures nécessaires en remplaçant le bloc ABS.
Une autre intervention a cependant été nécessaire pour remplacer à nouveau le bloc ABS, à la suite d’une fuite de liquide de frein signalée par Monsieur Y le 6 juillet 2017.
Dès lors, la société E est présumée responsable du dommage causé par les désordres de même nature survenus après son intervention initiale de septembre 2016.
Le fait que la société AUTO DAUPHINE soit intervenue en qualité de sous-traitante de la société
E ne suffit pas à écarter, à l’égard de Monsieur Y, les présomptions de faute et de lien causal pesant sur le garagiste avec lequel il est en lien contractuel.
De plus, le fait que la défaillance du bloc ABS s’explique, selon les constatations de l’expert, non par l’usage ou l’entretien du véhicule, qui a peu roulé sur la période, mais plutôt par un problème de qualité de fabrication de la pièce, n’est pas de nature à exonérer la société E de sa responsabilité.
Ainsi, la société E est, en sa qualité de garagiste professionnel, responsable du dommage résultant de l’immobilisation du véhicule à compter du 6 juillet 2017.
Il n’est pas contesté que le véhicule de Monsieur Y lui a été restitué le 24 juillet 2017, après remplacement du bloc ABS, et que celui-ci a bénéficié du 3 au 24 juillet 2017 d’un véhicule de remplacement.
Il apparaît par ailleurs qu’aucune nouvelle anomalie du système de freinage du véhicule n’a été signalée par la suite. Au contraire, le rapport d’expertise judiciaire confirme que le problème de freins était totalement réglé lors des constatations de l’expert.
Par conséquent, Monsieur Y ne démontre pas avoir subi un préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule du fait du nouveau remplacement du bloc ABS au cours du mois de juillet 2017 et sa demande sera rejetée de ce chef.
Sur le contrôle du bruit de vibration dans le tableau de bord
Bien que Monsieur X Y soutienne que le bruit de vibration dans le tableau de bord de son véhicule se soit manifesté dans les jours qui ont suivi l’acquisition, le premier ordre de réparation faisant état de cette anomalie date du 7 juin 2017.
6
Il est établi que les interventions de la société E n’ont pas permis de mettre fin au bruit constaté. Le rapport d’expertise retient sur ce point que la société E est intervenue à deux reprises, les 7 et 14 juin 2017, en réalisant des travaux relativement conséquents pour remédier au défaut, mais sans succès, et que la société E « a employé des moyens à la hauteur pour tenter de résoudre le problème ».
Or, lorsque des désordres persistent sur l’élément défaillant après l’intervention d’un garagiste,
l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée.
En l’espèce, la société E a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas à son client les solutions adéquates pour remédier au bruit de vibration. Le fait qu’elle ne disposait pas de la directive de travail établie par le constructeur du véhicule ne l’exonère pas de sa responsabilité à ce titre qui est présumée. Il lui appartenait en tout état de cause de s’informer auprès du constructeur.
Du fait des interventions inopérantes de la société E, le véhicule de Monsieur Y
a été immobilisé :
- du 7 juin au 21 juin 2017, avec prêt d’un véhicule de remplacement du 16 juin au 19 juin 2017, soit un préjudice réel de 11 jours;
- du 18 juillet au 24 juillet 2017 (intervention de la société AUTO DAUPHINE mandatée par la société E), période pendant laquelle un véhicule de remplacement était mis
à disposition du client;
:- le 10 août 2017 (intervention de la société AUTO DAUPHINE rendue nécessaire par les prestations inopérantes de la société E), soit un préjudice d’un jour.
Par conséquent, le préjudice subi par Monsieur X Y au titre de la persistance de bruit de vibration, pour lequel la société E doit réparation, s’établit au total à 12 jours.
Sur le dysfonctionnement provoquant l’allumage du voyant moteur/voyant d’injection
Il ressort du rapport d’expertise que le problème d’allumage du voyant moteur a été signalé la première fois le 18 juillet 2017 et que le premier niveau d’intervention pour ce type de problème
a logiquement été appliqué, à savoir vidange du moteur et régénération du filtre à particules.
La régénération du filtre à particules a été réalisée par la société AUTO DAUPHINE, sur commande de la société E qui a facturé ensuite cette intervention le 24 juillet 2017 à Monsieur Y.
Le voyant < arrêt obligatoire, risque de casse moteur » s’est cependant à nouveau allumé le 10 août puis le 20 août 2017.
Si le client a alors confié son véhicule à la société AUTO DAUPHINE, le fait que des désordres persistent malgré l’intervention récente de la société E engage la responsabilité de cette dernière pour le préjudice en résultant.
A compter du 21 août 2017, le véhicule de Monsieur Y a finalement été immobilisé jusqu’au 15 mai 2019, soit 632 jours.
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I
1
La société E conteste le lien de causalité entre ses prestations et l’immobilisation du véhicule du demandeur en indiquant que ce dernier s’est opposé à l’intervention proposée le 21 août 2017 par la société AUTO DAUPHINE, qui lui aurait permis d’utiliser son véhicule.
Toutefois, il convient de relever que la société AUTO DAUPHINE préconisait le nettoyage du filtre à particules qui avait fait l’objet, moins d’un mois plus tôt, d’une régénération. Le fait d’avoir refusé une nouvelle intervention de régénération, dans le contexte de la multitude de pannes et désordres rencontrés par le véhicule depuis son acquisition et du danger représenté par l’allumage récurrent du voyant « arrêt obligatoire, risque de casse moteur », ne saurait être reproché à
Monsieur Y.
Il n’est pas contestable que la décision d’immobiliser le véhicule à compter du 21 août 2017 n’est pas imputable à Monsieur Y seul, mais à l’ensemble des parties prenantes qui ont souhaité procéder respectivement à des expertises pour s’assurer notamment qu’il ne présentait pas de danger, ce qui n’était pas établi à l’époque.
Si la société E indique qu’une simple opération de maintenance suffisait pour que le véhicule soit à nouveau en état de marche, seules les investigations et opérations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire ont permis de s’en assurer.
Par ailleurs, un contrôle technique réalisé le 10 octobre 2017, pendant la période
d’immobilisation du véhicule, à la demande de l’expert amiable désigné par l’assureur de Monsieur Y, a mis en évidence dix défauts, dont l’un nécessitait une contre-visite : opacité des fumées d’échappement (anomalie de fonctionnement moteur), ce qui démontre que
d’autres anomalies subsistaient encore sur le véhicule malgré les nombreuses interventions précédentes de la société E.
Par conséquent, le préjudice subi par Monsieur X Y au titre de la persistance de
l’allumage du voyant moteur/voyant d’injection, pour lequel la société E doit réparation,
s’établit à 632 jours.
Sur l’évaluation du préjudice d’immobilisation
Dans son rapport, l’expert estime le préjudice de jouissance subi par le demandeur à 1/1000 de la valeur du bien par jour d’immobilisation, soit 6,39 euros par jour.
Si la société AUTO DAUPHINE considère que le montant global obtenu en appliquant cette méhode est disproportionné au regard du prix d’achat du véhicule, la méthode adoptée par l’expert correspond aux usages en la matière pour un véhicule destiné à être le seul moyen de transport individuel de la famille de Monsieur Y.
Le préjudice de jouissance sera donc chiffré à la somme de 4.115,16 euros (soit 6,39 × 644 jours).
Dès lors, il y a lieu de condamner la société E à payer à Monsieur X Y, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 4.115,16 euros.
8
Sur la responsabilité de la société AUTO DAUPHINE à l’égard de Monsieur Y
La société AUTO DAUPHINE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société E,
d’une part, pour réparer le système de freinage et, d’autre part, pour rechercher l’origine du bruit de vibration et procéder à la régénération du filtre à particules suite à l’allumage d’un voyant moteur. Elle est également intervenue en lien contractuel direct avec Monsieur X
Y pour une révision liée à la persistance de l’allumage du voyant moteur.
Toutes ses interventions sont postérieures à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Il y a lieu, en toute hypothèse, de faire application des dispositions du Code civil dans leur version postérieure à celle issue de cette ordonnance, que sa responsabilité soit recherchée sur le fondement délictuel ou contractuel.
Sur la responsabilité délictuelle de la société AUTO DAUPHINE
En application des dispositions combinées des articles 1199 et 1240 du Code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, Monsieur Y ne démontre pas avoir subi de préjudice lié à l’immobilisation de son véhicule du fait du remplacement du bloc ABS par la société AUTO DAUPHINE au cours du mois de juillet 2017.
S’agissant du bruit de vibration, la société AUTO DAUPHINE s’est vu confier le véhicule litigieux, par la société E, du 18 au 24 juillet 2017 (puis le 10 août 2017 directement par
Monsieur Y).
Il n’est pas contesté qu’elle n’a pas apporté, ni proposé de solution pour supprimer ce bruit alors qu’elle disposait de la directive de travail établie par le constructeur. La société AUTO DAUPHINE a dès lors engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur Y.
Le préjudice subi à ce titre par le demandeur s’établit à un jour seulement, le 10 août 2017, dans la mesure où le demandeur bénéficiait d’un véhicule de remplacement sur la période du 18 au 24 juillet 2017.
Sur la responsabilité contractuelle de la société AUTO DAUPHINE
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société AUTO DAUPHINE à l’égard de Monsieur Y suppose la démonstration d’une faute de cette dernière, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société AUTO DAUPHINE a traité le problème de la persistance de l’allumage du voyant moteur en deux temps: dans un premier temps le 18 juillet 2017 par la régénération du filtre à particules, puis le 21 août 2017 par une recherche de panne plus approfondie.
9
Si elle a effectivement proposé à Monsieur Y une solution que l’expert judiciaire a jugée adaptée par la suite, la décision d’immobiliser le véhicule à compter du 21 août 2017 a été prise sans que la société AUTO DAUPHINE manifeste alors son opposition, toutes les parties ayant souhaité à l’époque procéder à des expertises pour s’assurer que le véhicule ne présentait pas de danger pour la sécurité des usagers.
Dans ces circonstances, la responsabilité de garagiste professionnel de la société AUTO DAUPHINE est engagée à l’égard de son client, compte tenu de la persistance de désordres malgré ses diverses interventions.
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur X Y au titre de l’allumage récurrent du voyant moteur/voyant d’injection, pour lequel la société AUTO DAUPHINE doit réparation, s’établit à 632 jours (du 21 août 2017 au 15 mai 2019).
Sur l’évaluation du préjudice d’immobilisation
Suivant la même méthode que celle adoptée pour la société E, le préjudice de jouissance dont la société AUTO DAUPHINE doit réparation sera chiffré à la somme de 4.044,87 euros
(soit 6,39 euros par jour × 633 jours).
Dès lors, il y a lieu de condamner la société AUTO DAUPHINE à payer à Monsieur X Y, à titre de dommages et intérêts, la somme totale de 4.044,87 euros.
Sur la demande de condamnation in solidum des défenderesses
La société E doit réparation à Monsieur Y d’un préjudice évalué à 4.115,16 euros, tandis que la société AUTO DAUPHINE lui doit réparation pour le même préjudice à hauteur de 4.044,87 euros.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner in solidum les sociétés E et AUTO DAUPHINE
à payer la somme de 4.044,87 euros à Monsieur X Y, à titre de dommages et intérêts, et de condamner la société E seule pour le surplus, soit 70,29 euros.
Sur le recours en garantie de la société E contre la société AUTO DAUPHINE
Sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société AUTO DAUPHINE à l’égard de la société E suppose la démonstration d’une faute de cette dernière, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la société E subit un préjudice en lien direct avec les interventions de la société
AUTO DAUPHINE à laquelle elle a confié la réparation du système de freinage du véhicule, le contrôle d’un bruit de vibration et la régénération du filtre à particules suite à l’allumage d’un voyant moteur.
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Pour chacun de ces désordres, les deux garagistes sont intervenus successivement et en concours.
Ils ont commis respectivement des fautes qui ont indissociablement causé le préjudice subi par Monsieur Y.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société AUTO DAUPHINE à garantir à hauteur de
50 % les condamnations prononcées à l’encontre de la société E.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les sociétés E et AUTO DAUPHINE, qui succombent en leurs prétentions, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les sociétés E et AUTO DAUPHINE, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur X Y une somme qu’il est équitable de fixer à
3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. I
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU
H D E et la société AUTO DAUPHINE à payer à Monsieur X Y la somme de 4.044,87 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU H
D E à payer à Monsieur X Y la somme de 70,29 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société AUTO DAUPHINE à garantir la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU H D à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU
H D E et la société AUTO DAUPHINE à payer à Monsieur
X Y la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
11
REJETTE les demandes respectives de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU H D E et de la société AUTO DAUPHINE au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DU
H D E et la société AUTO DAUPHINE aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Le Greffier La Présidente
L M S. O
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront
également requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le
RE DE I our copie exécutoire certifiée conforme délivrée par le directe reffier. C
I es services de greffe du tribunal judiciaire de Grenoble en D
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