Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 juil. 2024, n° 2401822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 12 juillet 2024 portant diverses mesures de police administrative dans les communes de l’arrondissement de Niort du lundi 15 juillet 2024 à 8 heures 00 au lundi 22 juillet 2024 à 23 heures 00 ;
2°) de suspendre l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type free-party, teknival ou rave-party dans le département des Deux-Sèvres du lundi 15 juillet 2024 à 8 heures 00 au lundi 22 juillet 2024 à 23 heures 00 ;
3°) de suspendre l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de type free-party, rave-party ou teknival dans le département des Deux-Sèvres ;
4°) de suspendre l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination.
Il soutient que :
— l’arrêté du 12 juillet 2024 portant diverses mesures de police administrative dans les communes de l’arrondissement de Niort du lundi 15 juillet 2024 à 8 heures 00 au lundi 22 juillet 2024 à 23 heures 00 est insuffisamment motivé ; que les mesures contenues dans cet arrêté sont disproportionnées au regard de la menace identifiée, notamment au regard de la liberté de déplacement ;
— l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé de type free-party, teknival ou rave-party dans le département des Deux-Sèvres du lundi 15 juillet 2024 à 8 heures 00 au lundi 22 juillet 2024 à 23 heures 00 constitue une mesure discriminante, dès lors qu’il cible spécifiquement les rassemblements festifs de type free-party, teknival et rave-party sans fournir de preuves concrètes que ces événements présentent un risque particulier supérieur à d’autres types de rassemblements ; il porte une atteinte excessive à la liberté de réunion et d’expression ; les mesures contenues dans cet arrêté sont disproportionnées au regard de la menace identifiée ;
— l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés de type free-party, rave-party ou teknival dans le département des Deux-Sèvres porte une atteinte excessive à la liberté de réunion et d’expression ; des mesures alternatives auraient pu être envisagées ; les mesures contenues dans cet arrêté sont disproportionnées au regard de la menace identifiée ;
— l’arrêté du 12 juillet 2024 portant interdiction temporaire du port et du transport d’armes, toutes catégories confondues, de munitions et d’objets pouvant constituer une arme par destination contient des mesures qui sont disproportionnées au regard de la menace identifiée et qui ne sont pas nécessaires ; la définition des « armes par destination » est trop vague.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A B tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution des quatre arrêtés susvisés de la préfète des Deux-Sèvres. Une telle demande est manifestement irrecevable en l’absence de requête au fond dirigée contre ces quatre arrêtés. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de la requête, dont l’objet clairement énoncé est la suspension des arrêtés litigieux, qu’elle développe également des moyens de droit relatifs à la liberté de réunion et d’expression et à la restriction des déplacements. Toutefois, le requérant se borne à invoquer lesdits arrêtés de manière générale, sans préciser ni s’ils porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ni mentionner ou critiquer sérieusement les dispositions des arrêtés dont il demande la suspension. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée à la Préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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