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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 21 mai 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YUWC
Minute : 24/54
Société d’économie mixte CDC HABITAT
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 33
C/
Monsieur [N] [E]
Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2024
DEMANDEUR :
Société d’économie mixte CDC HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9300082023011219 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉBATS :
Audience publique du 22 avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’économie mixte CDC HABITAT est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, la Société d’économie mixte CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [N] en référé aux fins de :
Constater sa qualité d’occupant sans droit ni titre,Ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale,dire que le sort des meubles sera réglé dans les conditions du Code des procédures civiles d’exécution,le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle, depuis le 16 août 2023 jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance.
À l’audience du 5 février 2024, renvoyée au 22 avril 2024, la Société d’économie mixte CDC HABITAT, représentée, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la Société d’économie mixte CDC HABITAT expose que le logement est occupé par Monsieur [E] [N], ce qui ressort du procès-verbal de constat du 16 août 2023 et qu’il doit être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, fixée à la valeur locative du bien, soit la somme de 1056.01 euros, compte tenu de l’occupation sans droit ni titre.
À l’audience, Monsieur [E] [N], représenté, sollicite du juge des référé de :
Constater que la demande d’expulsion est sans objet,Enjoindre à la demanderesse de proposer une date de remise des clés et de sursoir à statuer dans l’attente de la reprise du logementDire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion, en raison de l’existence de contestations sérieuses et du défaut d’urgence,Se déclarer incompétent pour statuer en référé sur les demandes indemnitaires,A titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions,Condamner la Société d’économie mixte CDC HABITAT à verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] fait valoir d’une part qu’il existe une contestation sérieuse quant à la durée d’occupation des lieux et au montant de l’indemnité d’occupation et d’autre part que la condition d’urgence fait défaut. A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’occupe plus les lieux et est disposé à remettre les clés. Enfin les éléments versés aux débats ne permettent pas de calculer le montant de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Par notes en délibéré autorisées, reçue le 15 mai 2021, les parties justifiaient du départ des lieux de Monsieur [E] et de la réalisation d’un procès-verbal de constat en date du 29 avril 2024. La Société d’économie mixte CDC HABITAT se désistait de sa demande d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le pouvoir du juge des référés :
Selon l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de relever l’absence de contestation sérieuse ou de l’urgence mais de déterminer la présence d’un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision au titre des indemnités d’occupation :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l’espèce, la Société d’économie mixte CDC HABITAT démontre son droit de propriété sur le logement.
Il ressort des pièces communiquées, notamment des procès-verbaux de constat du 16 août 2023 et 29 avril 2024 que le logement était occupé par Monsieur [E] [N].
La Société d’économie mixte CDC HABITAT n’a pas donné son accord et aucun contrat n’a été signé. En l’absence de tout lien contractuel avec la Société d’économie mixte CDC HABITAT, Monsieur [E] [N] était occupant sans droit ni titre depuis le 16 août 2023 jusqu’au 29 avril 2024.
Il convient donc de fixer, une indemnité d’occupation pour cette période.
Si la Société d’économie mixte CDC HABITAT verse au débat une annonce d’un logement T3 de 69 m2 situé à [Localité 8] pour une valeur locative de 1152 euros, force est de constater qu’elle ne produit aucun descriptif du logement objet de la présente procédure (nombre de m2, nombre de chambres, équipements, présence d’un balcon, ascenseur ou de place de stationnement), permettant d’apprécier la valeur locative du bien.
En conséquence, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnités d’occupation, de fixer celle-ci à la somme de 900 euros, et de condamner Monsieur [E] [N] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, le 29 avril 2024.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société d’économie mixte CDC HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [N] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la Société d’économie mixte CDC HABITAT, par provision, une indemnité d’occupation de 900 euros à compter du 16 août 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, le 29 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la Société d’économie mixte CDC HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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