Confirmation 17 septembre 2020
Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 janv. 2021, n° 20/11062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11062 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2020, N° 2020/108;19/13396 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 07 JANVIER 2021
N°2021/5
N° RG 20/11062 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQMA
A Z
S.A.S. AGENCE Z A
C/
B X
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Romain CHERFILS
Me Marie HASCOET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt n° 2020/108 de la Chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX-EN- PROVENCE en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13396.
APPELANTS (dans le RG 19/13396)
M o n s i e u r E m m a n u e l C A S T E L , d e m e u r a n t 2 8 A v e n u e d e s O l i v i e r s – 0 6 7 0 0 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. AGENCE Z A, dont le siège social est sis 28 Avenue des Oliviers – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Laurent LIMONI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME (dans le RG 19/13396)
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Marie HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me
Boris KHALVADJIAN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2021, puis avancé au 07 Janvier 2021
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêt en date du 17 septembre 2020, la présente cour a annulé une ordonnance de monsieur le Président du tribunal de commerce d’ANTIBES statuant en la forme des référés datée du 29 juillet 2019 en ce qu’elle avait statué sur la question d’une éventuelle concurrence déloyale imputable à monsieur X, et évoquant le fond, a nommé monsieur Y en qualité d’expert sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, avec pour mission de déterminer la valeur des 1 000 actions détenues par monsieur X dans le capital de la société AGENCE Z A.
Cet arrêt a été rectifié par la cour par décision en date du 29 octobre 2020, une erreur matérielle étant constatée concernant les coordonnées de l’expert désigné.
Le 16 novembre 2020, la Cour a adressé aux parties un avis afin de recueillir leurs observations relatives à deux erreurs matérielles que la juridiction entendait soulever d’office et relative aux modalités de suivi des opérations d’expertises telles que prévues au dispositif, et à la date d’évaluation des parts sociales, l’audience étant fixée au 14 décembre 2020.
Les conseils respectifs ont fait valoir leurs observations par courriers datés des 8 et 11 décembre et
ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience du 14 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction saisie d’une demande formée en application de l’article 1843-4 du Code civil a pour seule compétence la désignation de l’expert dès lors qu’il n’existe pas d’accord entre les parties sur ce point ; c’est dès lors suite à une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt du 17 septembre 2020 a repris les mesures habituelles en matière d’expertise judiciaire, et notamment a indiqué que les opérations seraient suivies par le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’ANTIBES et qu’une provision devait être consignée au greffe de cette même juridiction.
En l’absence de précision dans les statuts de la société sur ce point, il appartient à l’expert d’évaluer la valeur des parts sociales au jour le plus proche de la cession ; en l’espèce, l’article 19 des statuts édicte que les actions doivent être cédées dans les soixante jours de la décision d’exclusion ' à toute personne désignée comme il est prévu ci-dessus’ et précise au paragraphe suivant les modalités de détermination du prix des dites actions ; cet article ne peut s’interpréter comme imposant à l’expert de fixer rétroactivement le prix des parts au soixantième jour de la décision d’exclusion, le premier alinéa n’étant relatif qu’à la date limite d’une cession à personne désignée ; c’est suite à une erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt a ainsi fixé une date pour l’évaluation, soit le 9 mai 2019, date correspondant à la date de l’assemblée générale ayant décidé de l’exclusion de monsieur X ; il convient là encore de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du dispositif de l’arrêt en date du 17 septembre 2020 statuant sur l’appel interjeté par la société AGENCE Z A et monsieur Z à l’encontre d’une ordonnance du président du tribunal de commerce d’ANTIBES en date du 29 juillet 2019.
DIT que le deuxième paragraphe est rectifié en ce sens :
— INFIRME tout le surplus de ladite ordonnance, et désigne en qualité d’expert monsieur C Y demeurant […] […], mel r.madlonado@auditassociés.fr avec mission, en application de l’article 1843-4 du Code civil, de déterminer à la date la plus proche possible de la future cession la valeur des 1 000 actions de monsieur B X dans le capital de la S.A.S AGENCE Z A.
DIT n’y avoir lieu à la consignation au greffe du tribunal par les parties d’une provision ni à la désignation d’un juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
ORDONNE qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cette décision et des expéditions qui seront délivrées et ce conformément aux dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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