Confirmation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 avr. 2023, n° 21/02359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 novembre 2021, N° F20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. SYSCO FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 21/02359 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G3UP
S.A.S. SYSCO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [F] [S]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Novembre 2021, RG F 20/00138
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. SYSCO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et par Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,
Copies délivrées le :
********
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [S] a été embauchée par la Sas Sysco France par un contrat à durée déterminée du 3 juin au 31 décembre 2019, en qualité de télé-opératrice, statut employée, niveau III, échelon I de la convention collective du commerce de gros.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 1er janvier au 18 avril 2020, dans le cadre d’un poste de télé-commerciale afin de remplacer une salariée absente.
La Sas Sysco France a pour activité la production et la distribution de produits alimentaires frais, surgelés et d’épicerie pour la restauration professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2020, Mme [S] s’est vue notifier la rupture de son contrat de travail au motif de l’épidémie du Coronavirus.
Dans un deuxième courrier à la même date, la société a transmis des éléments complémentaires à la salariée concernant cette rupture anticipée.
Par mail du 7 avril 2020 adressé à l’employeur, Mme [S] a contesté la validité de la rupture.
Par requête du 2 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy.
Par jugement en date du 25 novembre 2021 le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— constaté que la Sas Sysco France a rompu abusivement de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Mme [S], en l’absence de force majeure,
— condamné la Sas Sysco France à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
* 2373,27 € nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi,
* 2 278,32 € bruts à titre d’indemnité de précarité,
— ordonné à la Sas Sysco France de remettre à Mme [F] [S] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 14ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit et juge que la Sas Sysco France n’avait pas la faculté de renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence,
— condamne la Sas Sysco France à verser à Mme [F] [S] la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence d’un montant de 11 418 € bruts,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes de nature salariale et les documents,
— condamne la Sas Sysco France à payer à Mme [F] [S] la somme de 1500 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Sas Sysco de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la Sas Sysco France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2021 par RPVA, la Sas Sysco France a interjeté appel de la décision. Mme [F] [S] a formé appel incident le 9 mai 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 29 juillet 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la société Sysco France demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
~ condamné la société Sysco à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 2 373,27 € nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi,
* 2 278,32 € bruts à titre d’indemnité de précarité,
~ ordonné à la Sas Sysco de remettre à Mme [S] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 14ème jour suivant la notification du jugement,
~condamné la Sas Sysco à verser à Mme [S] la contrepartie pécuniaire à sa clause de non-concurrence d’un montant de 11 418 €,
~ condamné la Sas Sysco à payer à Mme [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
~ débouté la société Sysco de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
— juger irrecevable la demande additionnelle de Mme [F] [S] tendant au versement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence,
— débouter Mme [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] [S] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du confinement sont des événements qui échappaient au contrôle de la société, qui ne pouvaient être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat et dont les effets n’ont pu être évités par des mesures appropriées, comme le prévoit l’article 1218 du code civil.
Comme l’a indiqué l’Organisaton mondiale de la santé le 30 janvier 2020, il s’agissait d’une urgence de santé publique de portée internationale. Tous les lieux recevant du public, non indispensables, ont cessé toute activité.
La force majeure doit être appréciée au regard de la pandémie et des mesures prises par le gouvernement.
En matière contractuelle la prévisibilité s’apprécie au jour de la formation du contrat, il faut que l’événement-obstacle crée une difficulté d’exécution dont le créancier ne pouvait raisonnablement espérer la prise en charge par le débiteur.
En l’espèce, aucun élément ne pouvait laisser penser que l’épidémie de la Covid-19 allait impacter l’économie française et conduire à la fermeture des lieux publics.
Dans le cadre du confinement, la société ne pouvait continuer à assurer l’exécution du contrat de travail.
La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si cette épidémie pouvait constituer un cas de force majeure.
La salariée était en 'absence autorisée payée’ du 16 au 27 mars 2020, le société n’était pas obligée de pérenniser la situation.
Le dispositif d’activité partielle n’a évolué qu’à compter du décret n°2020-325 du 25 mars 2020.
Les missions initiales de la salariée ont été privées de leur objet.
La salariée ne démontre pas que des collègues, placés dans la même situation, ont continué à travailler.
La demande d’une contrepartie à la clause de non-concurrence est une demande additionnelle n’ayant pas le même objet et ne visant pas le même résultat que les prétentions d’origine.
La société a renoncé à la clause de non-concurrence par courrier du 27 mars 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 9 mai 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en toute ses dispositions,
y ajoutant :
— condamner la Sas Sysco France à lui verser la somme de 4100 € au titre de l’astreinte en raison du retard dans la transmission des documents de fin de contrat rectifiés,
En tout état de cause :
— condamner la Sas Sysco France à lui payer la somme de 2400 € à Mme [F] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Sysco France de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sas Sysco France aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
Les trois éléments de la force majeure ne sont pas réunis en l’espèce.
La suspension du contrat de travail n’implique pas une impossibilité de l’exécuter.
Outre la garde d’enfant, le dispositif d’activité partielle a été élargi durant le confinement.
La société n’a pas arrêté son activité du jour au lendemain. Ses collègues ont continué de travailler durant le confinement.
L’employeur aurait pu placer la salariée en activité partielle.
L’épidémie du Coronavirus ne constitue pas un cas de force majeure, la jurisprudence ne la reconnaît pas comme tel.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée et le versement de l’indemnité de précarité. L’ancienneté acquise lors du précédent contrat à durée déterminée a été reprise.
La salariée était soumise à une clause de non-concurrence, mais le contrat de travail ne prévoyait pas la possibilité d’une renonciation unilatérale par l’employeur.
Ayant respecté cette obligation dans le cadre de sa nouvelle activité de vente de bijoux en activité auto-entrepreneur, la salariée a droit à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
L’article 70 du code de procédure civile ne définissant pas les demandes reconventionnelles et additionnelles, c’est au juge d’apprécier l’existence d’un lien suffisant.
La société n’a pas exécuté son obligation de remise des documents de fin de contrat rectifiés dans le délai donné. Elle a adressé ces documents avec 82 jours de retard, l’astreinte doit être liquidée.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L 1243-1 du code du travail qu’un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance normale qu’avec l’accord des parties, la survenance d’un cas de force majeure ou la faute grave.
L’article 1218 du code civil dispose : Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire l’exécution de l’ obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement et définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En cas de force majeure invoquée par l’employeur, il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de celle-ci.
En l’espèce les lieux ouverts au public comme les bars, cafés et restaurants ont été fermés au public à compter du 14 mars 2020 par décision du gouvernement en raison de la crise du coronavirus.
S’il s’agit d’un événement imprévisible, indépendant de la volonté des parties, l’employeur lors de la conclusion du contrat à durée déterminée ne pouvant pas prévoir un tel événement, il reste que ce dernier doit être en mesure de justifier que des mesures appropriées ne pouvaient pas empêcher l’exécution de ses obligations.
Sur ce point, il ne produit aucune pièce établissant que toute activité de l’entreprise avait cessé.
Au contraire, la salariée produit des messages (sms) de plusieurs collègues de travail montrant que celles-ci conservaient une activité professionnelle au sein de la société pendant le confinement (sms du 19 avril 2020, 28 avril 2020, 18 mai 2020).
La rupture pour force majeure est intervenue très rapidement sans que l’employeur puisse apprécier si des mesures comme l’activité partielle étaient possibles ou non.
Le jugement invalidant la rupture pour force majeure sera confirmé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts et à l’indemnité de précarité dont les montants ne sont pas discutés.
Sur la clause de non concurrence, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles ont un lien suffisant avec les prétentions originaires conformément à l’article 70 du code de procédure civile.
Une contre partie financière à la clause de non concurrence que le salarié a respecté ne peut être demandée que lors de la rupture du contrat de travail.
Une telle demande a un lien direct avec la demande initiale portant sur la rupture du contrat de travail.
Au fond si la salariée a été déliée par la lettre de rupture pour force majeure qui précisait : 'Par ailleurs, nous vous informons que, conformément aux dispositions de votre contrat, nous vous libérons de votre clause de non concurrence.', l’employeur ne peut toutefois renoncer unilatéralement à une clause de non concurrence ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation (Cass soc 28 mai 2001 n° 99-46.032).
En l’absence de clause expresse permettant une telle possibilité, l’accord du salarié est requis.
La salariée qui n’a pas travaillé après la rupture du contrat dans une entreprise concurrente a donc droit à la contrepartie financière s’élevant à la somme de 11 418 € dont le calcul précis dans les écritures de la salariée n’est pas contesté par l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’astreinte, l’employeur a été condamné à remettre les documents de rupture sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 14 ème jour après la notification du jugement.
Cette astreinte était justifiée en raison des contestations de l’employeur sur la validité de la rupture et la nécessité pour la salariée de disposer des documents de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits.
Les documents devaient être délivrés au plus tard au 14 décembre 2021 à minuit.
L’employeur ne s’est exécuté que le 7 mars 2022.
Au regard de ces éléments l’astreinte sera liquidée à hauteur de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en date du 25 novembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy en ce qu’il a :
— constaté que la Sas Sysco France a rompu abusivement de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée de Mme [F] [S] en l’absence de force majeure,
— condamné la Sas Sysco France à payer à Mme [F] [S] les sommes suivantes :
* 2373,27 € nets de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice subi,
* 2 278,32 € bruts à titre d’indemnité de précarité,
* 11 418 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence,
— ordonné à la Sas Sysco France de remettre à Mme [F] [S] des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du 14ème jour suivant la notification du présent jugement,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les sommes de nature salariale et les documents,
— condamné la société Sysco France à payer à Mme [F] [S] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sysco de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sysco France aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sysco France à payer à Mme [F] [S] la somme de 2500 € au titre de liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil des prud’hommes d’Annecy ;
DÉBOUTE Mme [S] du surplus de sa demande au titre de liquidation de l’astreinte;
CONDAMNE la société Sysco France aux dépens d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sysco France à payer à Mme [S] une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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