Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 avril 2023, n° 21/02359
CPH Annecy 25 novembre 2021
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CA Chambéry
Confirmation 6 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de force majeure

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré que des mesures appropriées n'auraient pas permis de maintenir le contrat de travail, et que la rupture était donc abusive.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a confirmé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la rupture abusive de son contrat.

  • Accepté
    Renonciation unilatérale à la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas renoncer à la clause sans l'accord de la salariée, et que celle-ci avait droit à la contrepartie financière.

  • Accepté
    Retard dans la remise des documents

    La cour a confirmé que l'astreinte était justifiée en raison du retard dans la remise des documents.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la salariée avait droit à cette indemnité en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 avr. 2023, n° 21/02359
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/02359
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 novembre 2021, N° F20/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 6 avril 2023, n° 21/02359