Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 24 (V)
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1.
L'exploitation des services publics de l'assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique.
Lorsqu'elle est assurée à l'échelle intercommunale par un même établissement public de coopération intercommunale ou un même syndicat mixte, l'exploitation des services publics de l'eau et de l'assainissement des eaux usées ou de la gestion des eaux pluviales urbaines peut donner lieu à la création d'une régie unique, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, conformément aux dispositions de l'article L. 2221-10, à condition que les budgets correspondants à chacun de ces services publics demeurent strictement distincts.
L'obligation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable dans le cadre d'un projet d'installation de production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie.
Il résulte de l'article L. 2224-11 du CGCT que les services d'eau et d'assainissement sont des Services Publics Industriels et Commerciaux (SPIC). Or, l'article L. 1412-1 du même code oblige précisément les collectivités territoriales et leurs groupements à constituer une régie pour l'exploitation directe d'un SPIC. […] Précisément, l'article L. 2221-8 du CGCT indique que les créations de régies simples ne sont plus autorisées depuis 1927. Les intercommunalités ne disposant pas de régie eau ou assainissement antérieurement à 1927 sont ainsi dans l'obligation de créer des régies autonomes ou personnalisées. Cette obligation est confirmée par le Gouvernement (Cf. en ce sens Rép. min.n° 3363 : JO Sénat 12 avr. 2018, 1792). Elle est toutefois remise en cause par certaines intercommunalités.
Lire la suite…L'activité de production d'électricité photovoltaïque est constitutive d'un service public industriel et commercial, comme le précise l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] si l'activité s'inscrit dans le cadre d'une opération d'autoconsommation (article L. 1412-1 du CGCT). […] L'arrêté du 10 juillet 2024, publié au journal officiel le 17 juillet 2024, a fixé ce seuil à 1MW cumulé par collectivité pour les opérations d'autoconsommation collective au sens de l'article L. 315-2 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…[…] 1 °/ que tout service public est présumé être à caractère administratif et ne peut être considéré comme ayant un caractère industriel et commercial que si son objet est constitué par une activité de production et d'échange de biens ou de services susceptible d'être exercée par une entreprise privée et si son mode d'organisation, […] AUX MOTIFS QU'«il ressort d'un courrier du préfet de la Réunion daté du 19 avril 2010 que «par application des articles L. 1412-1 et R. 2231-36 du CGCT, […] qu'il s'en suit sans conteste qu'à la date d'approbation de l'ultime contrat date du 11/11/08 Didier X… a été recruté par le Syndicat mixte de Pierrefonds pour une nouvelle et dernière période d'une […]
[…] [Adresse 1] […] Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1617-4, L. 1617-5, L. 1412-1, L. 2221-10 ;
[…] – si la société requérante conteste la décision de résiliation en excipant une prétendue illégalité de la délibération par laquelle la CIREST a confié la gestion des transports à la RTE, la décision attaquée n'est pas une mesure d'application de cette délibération ; en vertu des articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales, un établissement de coopération intercommunale a la possibilité de confier la gestion d'un service public, quel que soit sa nature, à une régie ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
L'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics industriels et commerciaux. […] En conséquence, l'article L. 1412-1 du même code prévoit que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, […]
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