Infirmation partielle 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 7 juin 2023, n° 21/20512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SFB7 [ Localité 6 ] c/ S.A.S. C.M.P. |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 7 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20512 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX – RG n° 18/04787
APPELANTE
S.C.I. SFB7 [Localité 6]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 523 528 142
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
assistée de Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0827
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles BALA', Président de chambre
M. Douglas BERTHE, Conseiller
Mme Marie GIROUSSE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie GIROUSSE, Conseillère, en l’empêchement du président, et par Mme Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 juin 2017, la société SFB7 [Localité 6] a donné à bail commercial à la société CONSEIL MARKETING PUBLICITÉ (CMP), les lots n°37, 38, 39 ainsi que 10 emplacements extérieurs numérotés 139, 140, 143, 144, 174, 178 à 182 dépendant de l’ensemble immobilier dénommé Les Espaces Multi Services situé au [Adresse 3] à [Localité 6] (77).
Par exploit du 24 novembre 2017, la société CMP a donné congé à la bailleresse pour le 30 juin 2018, ainsi que le contrat de bail lui en donnait la faculté.
La bailleresse a fait établir un constat d’état des lieux de sortie par procès verbal d’huissier du 9 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2018, la société Ofimmo, mandataire de la bailleresse, a fait parvenir à la preneuse un devis de remise en état des locaux pour un montant hors taxes de 80 147,70 €, accompagné d’un avis pour solde de tout compte faisant apparaître un solde en faveur de la bailleresse d’un montant de 63 969,50 €. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 5 septembre 2018, l’a mise en demeure de lui payer la somme de 63 969,50 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 2 octobre 2018, la société CMP s’est opposée à cette demande, mettant en demeure la Sté SFB7 [Localité 6] de lui restituer la somme de 24 273 € au titre du dépôt de garantie.
Par acte d’huissier du 6 décembre 2018, la société SFB7 [Localité 6] a assigné la société CMP devant le tribunal de grande instance de Meaux (devenu le le tribunal judiciaire) aux fins principalement de la voir condamner au paiement de la somme de 63.969,50 € avec intérêts au taux légal.
Parallèlement, par ordonnance du 3 avril 2019, le juge des référé du tribunal de grande instance de Meaux a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée par la société CMP par assignation du 24 décembre 2018,en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a constaté que la Société SFB7 [Localité 6] détient le dépôt de garantie versé par la société CMP pour un montant de 19 409,60 € ; dit que la société SFB7 [Localité 6] est créancière de la société CMP à hauteur de 10 683,10 € au titre des travaux de remise en état afférents aux cloisonnements des lots 37, 38 et 39 dépendant de l’immeuble les Espaces Multi Services; prononcé la compensation entre ces obligations réciproques ; condamné après compensation, la société SFB7 [Localité 6] à payer à la société CMP la somme de 8 726,50 €, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018 ; partagé les dépens de l’instance par moitié entre la société CMP et la SCI SFB7 Croissy ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 décembre 2020, la société SFB7 [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 14 juin 2021, la société CMP a interjeté appel incident partiel du jugement.
L’affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 octobre 2021, puis rétablie, le conseiller de la mise en état ayant toutefois déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance de radiation par ordonnance du 26 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières conclusions signifées le 2 septembre 2021, la société SFB7 [Localité 6], appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de la recevoir en son appel ; la déclarer fondée ; confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société CMP au paiement de la somme de 10 683,10 € au titre des travaux de remise en état afférents au cloisonnement ; l’infirmer pour le surplus ; statuant à nouveau, condamner la société CMP au paiement de la somme globale de 63 969,50 € (incluant les travaux de remise en état afférents au cloisonnement), selon facture du 26 juillet 2018, au titre des frais de remise en état des locaux, sis les Espaces Multi Services, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; juger la société CMP mal fondée en son appel incident ; la débouter de l’intégralité de ses demandes et notamment de restitution du dépôt de garantie versé ; condamner la société CMP aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’ au paiement de la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code du même code.
Dans ses dernières conclusions signifées le 14 juin 2021, LA SOCIÉTÉ CMP, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour: sur l’appel principal de la SCI SFB7 de : confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 novembre 2020 en ce qu’il a constaté que la SCI SFB7 [Localité 6] détient le dépôt de garantie versé par la société CMP pour un montant de 19 409,60 € ; rejeter l’ensemble des demandes de la SCI SFB7 ; sur l’appel incident de la société CMP : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 novembre 2020 en ce qu’il a dit que la SCI SFB7 [Localité 6] est créancière de la société CMP à hauteur de 10 683,10 € au titre des travaux de remise en état afférents aux cloisonnements des lots 37, 38 et 39; prononcé la compensation des obligations réciproques ; condamné la SCI SFB7 [Localité 6] au paiement de la somme de 8 726,50 € au profit de la société CMP avec intérêt au taux légal à compter la mise en demeure du 2 octobre 2018 ; partagé les dépens ; débouté la société CMP du surplus de ses demandes ; statuant de nouveau: rejeter l’ensemble des demandes de la SCI SFB7 ; condamner la SCI SFB7 [Localité 6] au paiement de la somme de 19 409,60 € à titre de restitution du dépôt de garantie payé par la société CMP avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018 ; condamner la société SFB7 [Localité 6] au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’obligation d’entretien et de réparations locatives
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte qu’elles ne peuvent être modifiées que d’un commun accord, la renonciation à un droit né du bail devant être expresse et non équivoque.
L’article 1732 du code civil, applicable aux baux commerciaux, dispose que le preneur 'répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute’ et l’article 1731 du même code institue une présomption simple selon laquelle les locaux étaient en bon état de réparation locatives à l’entrée dans les lieux du preneur.
Il résulte de l’article L.145-40-1 du code de commerce, applicable au contrat en cause conclu après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, que lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail commercial et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou un mandataire, cet état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties, si l’état ne peut être établi dans ces conditions, il est établi par un huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente à frais partagés, 'le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil'. Par ailleurs, il résulte de l’article R145-35 du même code que ne peuvent être imputés au locataire notamment les grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que les dépenses de travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou aux défauts de conformité avec la législation relevant de ces grosses réparations. En application de l’article L145-15, les clauses ayant pour effet de faire échec à ces dispositions sont réputées non écrites.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces communiquées que la Sté SB7 [Localité 6] est dans les locaux depuis 1997, que le 1er juillet 2011, les parties ont conclu un nouveau bail pour neuf années expirant le 30 juin 2020 qui 'annule par anticipation et remplace le précédent bail du 29 décembre 2005", lequel portait sur le lot 37bis outre les lots en cause (lots 37, 38 et 39), moyennant un loyer indexé de 54.280 € HT HC; que la Sté CMP a donné congé le 20 septembre 2016 pour l’expiration de la seconde période triennale soit le 30 juin 2017; que finalement, par acte sous seing privé du 30 juin 2017, les parties ont conclu un nouveau bail de neuf années à compter du 1er juillet 2017 pour finir le 30 juin 2026.
Ce nouveau bail commercial à effet du 1er juillet 2017 fait l’objet d’un acte détaillé de 26 pages et 37 articles ne se référant pas aux baux antérieurs . Ses conditions particulières prévoient un loyer annuel de 65.897 € HC HT, un dépôt de garantie de 16.474,27 € et la faculté pour le preneur de 'résilier le présent bail, par acte extrajudiciaire et en respectant un délai de 6 (six) mois aux dates suivantes: 30 juin 2018, 30 juin 2019", soit en dehors des échéances triennales prévues par le statut des baux commerciaux.
Il ne s’agit donc pas d’un bail conclu en renouvellement d’un précédant bail conformément aux règles du statut des baux commerciaux mais d’un nouveau bail indépendant, conclu par les parties alors que le congé délivré par la locataire pour le 30 juin 2017 avait mis fin, pour cette date, au bail du 1er juillet 2011. Il en résulte qu’il est inopérant d’affirmer que la locataire détiendrait les états des lieux initiaux visés dans le bail du 9 novembre 2005.
Les dispositions précitées de l’article L.145-40-1 du code de commerce en vigueur depuis le 1er septembre 2014 sont applicables au bail conclu le 30 juin 2017. Dès lors que la locataire était déjà dans les lieux lors de la conclusions du contrat , il n’y a de 'prise de possession des locaux’ de sa part, condition posée par l’article L.145-40-1 pour exiger que soit établi un état des lieux contradictoire. Cependant, le contrat de bail du 30 juin 2017 stipule expressément en son article 4 que 'conformément aux dispositions de l’article L145-40-1 du code de commerce, un état des lieux sera établi contradictoirement entre les parties. Si pour une raison quelconque, cet état des lieux n’était pas dressé, et notamment si le preneur faisait défaut, les biens immobiliers, objets des présentes, seront considérés comme ayant été donnés à bail en parfait état.' Il résulte de ce renvoi expresse à l’article L.145-40-1que, nonobstant la circonstance que la locataire était déjà dans les locaux, les parties ont convenu expressément de faire un état des lieux dans les conditions prévues par ce texte qui dispose que le bailleur qui n’a pas fait toutes ' diligences pour la réalisation de cet état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil'. La stipulation du bail selon laquelle en l’absence d’état des lieux les biens sont 'considérés avoir été donnés à bail en parfait état’ ne pouvant avoir pour objet de contredire l’article L145-40-1 cité à l’alinéa précédent, sauf à rendre inopérant et priver de sens le renvoi à ce texte, il s’en déduit que la sanction du défaut de diligence du bailleur prévue par ce texte s’applique et que les locaux sont considérés avoir été donnés en parfait état seulement lorsque l’absence d’état des lieux ne résulte pas d’un défaut de diligence du bailleur mais d’une autre raison notamment le défaut du preneur.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a considéré que les locaux n’étant pas présumés avoir été délivrés en bon état, l’article 1731 du code civil ne s’appliquant pas, et qu’il convient de rechercher les dégradations et pertes, résultant de défauts d’entretien locatif dont doit répondre la locataire, survenus durant le bail à effet au 1er juillet 2017 au regard de l’état réel des locaux lors de la conclusion de ce bail et de leur état lors de leur restitution à la suite du congé délivré le 24 novembre 2017 pour le 30 juin 2018.
S’agissant de l’obligation d’entretien et de réparations locatives incombant au preneur, le contrat de bail du 30 juin 2017 stipule notamment à l’ARTICLE 8- ENTRETIEN: « (…)Le Preneur devra pour sa part faire entretenir et remplacer, si besoin est, et quelle que soit la cause, en ce compris la vétusté ou la force majeure, tout ce qui concerne les installations à son usage personnel, ainsi que les fermetures et serrures des fenêtres, portes et volets, les glaces, vitres, parquets, carrelages, revêtements de sols, boiseries’ à l’exception des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil (…)» et à l’ARTICLE 16 – RESTITUTION DES LOCAUX:
«(') Le PRENEUR devra, au plus tard le jour de l’expiration du bail, rendre les biens immobiliers donnés à bail en bon état de réparations et d’entretien, ce qui sera constaté par un état des lieux à la suite duquel le PRENEUR devra remettre les clés au BAILLEUR (…)».
L’obligation de remettre les locaux en bon état de réparation et d’entretien en satisfaisant aux obligations précisées à l’article 8 précité n’a pas pour conséquence d’obliger le preneur à restituer les locaux à l’état neuf.
Il résulte des éléments du dossier que les locaux, composés de trois lots comprenant chacun un rez-de-chaussée et un étage pour une surface totale d’environ 667 m2 (37:219 m2, 38:219 m2, 39:229 m2), étaient occupés par la locataire depuis environ trente années à la date de son départ; qu’elle a déclaré à l’huissier avoir fait certains travaux durant cette période, tel que le remplacement de moquette par du parquet dans certaines pièces; qu’il n’apparaît pas que, de son côté, la bailleresse aurait effectué des travaux d’entretien ou de rénovation des locaux avant le début du bail du 1er juillet 2017. Les locaux n’ont donc pas été livrés à l’état neuf mais en état d’usage après une longue occupation.
Dans le constat d’huissier de sortie des lieux constatant la remise des clés, en date du 9 juillet 2018, les locaux sont été décrits globalement comme étant dans un état satisfaisant ou d’usage, ce que corrobore les photographies annexées à cet acte. Les portes sont décrites comme étant dans un état satisfaisant. Les huisseries sont décrites comme étant dans un état satisfaisant, des trous ayant toutefois été constatés sur deux châssis et le châssis d’une fenêtre coulissante ayant été forcé mais aucun élément ne permet d’établir que ces détériorations sont survenues après le 1er juillet 2017. Les dalles des faux plafonds ont été décrites comme étant généralement dans un état satisfaisant et dans quelques pièces comme étant dans un état d’usage. Il a été relevé quelques rares dalles cassées et en deux endroits des traces d’un dégât des eaux mais aucun élément ne permet d’établir qu’ils sont survenues après le 1er juillet 2017. La peinture des locaux est décrites comme étant dans un état satisfaisant ou d’usage avec mentions parfois de tâches, de trous, d’écaillure ou de spectre signalant la trace de meuble. Ces éléments correspondent à la vétusté due à une longue occupation aucun élément ne permet d’établir que ces détériorations sont survenues après le 1er juillet 2017. Le sol souvent décrit comme étant dans un état satisfaisant ou d’usage est toutefois décrit comme sale, vieilli et abîmé dans les pièces où il y a un revêtement en plastique, tâché lorsqu’il y a de la moquette, très usé et abîmé lorsque le revêtement est en coco et présentant une vitification usée quand il s’agit de parquet. Ces éléments correspondent également à la vétusté due à une longue occupation aucun élément ne permet d’établir que ces détériorations sont survenues après le 1er juillet 2017.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le jugement déféré n’a pas mis à la charge de la locataire les coûts figurant sur le devis produit par la bailleresse correspondant au remplacement de tous les faux plafonds, de tous les revêtements des sols, à la préparation des surfaces avec application de deux couches de peinture dans tous les locaux, au remplacement d’une porte à deux vantaux et d’une fenêtre.
Il ressort du constat d’huissier que la locataire a laissé du mobilier dans les locaux et parfois des tableaux sur les murs. Elle ne soutient ni ne démontre qu’ils appartiendraient à la bailleresse, dès lors il convient de mettre à sa charge le montant de 1.100 € figurant sur le devis au titre du débarras du mobilier laissé dans les locaux.
Sur le retrait des cloisonnements:
Le contrat de bail du 30 juin 2017 stipule en son article 7 que les installations notamment de cloisonnements effectuées par le preneur 'deviendront à la fin du présent bail(…) la propriété du bailleur sans indemnité’ sans préjudice du droit de ce dernier d’exiger la remise des lieux, en tout ou partie, dans leur état primitif aux frais du preneur
Lors du constat d’état des lieux de sortie, l’huissier a relevé la présence de cloisonnements dans les locaux installés sans autorisation de la bailleresse. Il précise dans le procès verbal (page3) 'Monsieur [H] [I], président de la société CMP indique que les locaux étaient entièrement vides et que c’est lui qui les a fait cloisonner'.
Le précédent bail du 1er juillet 2011 précisait dans son article 7 que les installations notamment de cloisonnements effectuées par le preneur 'deviendront lors de son départ au terme de la location (…) La propriété du bailleur sans indemnité’ sans préjudice du droit de ce dernier d’exiger la remise des lieux dans leur état primitifaux frais du preneur. En l’absence de départ de la locataire restée dans les locaux à l’expiration de ce bail, il n’y a pas eu accession au profit de la bailleresse, de sorte que cette dernière pouvait encore exiger le retrait des cloisonnements aux frais de la locataire conformément aux termes de l’article 7 précité du bail du 30 juin 2017.
Il est inopérant de la part de la société CMP de faire valoir que la bailleresse ne saurait recevoir des dommages et intérêts du fait de l’installation des cloisons litigieuses faute de démontrer qu’il en résulterait pour elle un préjudice ou qu’elle aurait exposé des frais de remise en état après le départ de l’intimée. En effet, dès lors qu’aux termes du contrat de bail, la société SFB7 peut exiger la suppression des cloisons et la remise en l’état antérieur des locaux et qu’en outre, la bailleresse n’a pas autorisé le maintien des cloisons posées sans son accord, la société CMP doit prendre en charge le coût de la suppression des cloisons sans que la société SFB7 ait à justifier qu’elle a déjà réalisé cette suppression.
C’est donc à juste titre qu’au vu des descriptions contenues dans le constat d’huissier et du devis produit, le jugement déféré a condamné la société CMP à payer la somme de 10.683,10 euros au titre des frais de dépose et évacuations des cloisons ainsi que de protection des sols puis nettoyage et repli de chantier pour les trois lots 37, 38 et 39. Il convient de le confirmer sur ce point.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 21 du contrat de bail prévoit que le dépôt de garantie versé par la locataire est remboursable après son départ sous réserve d’exécution de toutes les clauses et conditions du bail notamment l’exécution de tous les travaux de remise en parfait état des locaux loués. Il en résulte que les sommes dues par la locataire en indemnisation de ses manquements contractuelles doivent s’imputer sur le dépôt de garantie à restituer.
L’article 32 de ce contrat prévoyait un dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer TTC s’élevant à la somme de 16.474,27 €.
C’est à la locataire de rapporter la preuve de la somme qu’elle a réglé au titre du dépôt de garantie. Elle se prévaut de l’indication dans le jugement déféré selon laquelle 'il n’est pas contesté que la SCI SFB7 [Localité 6] avait reçu et conservé, au titre du dépôt de garantie, la somme de 19.409,60 euros’ ainsi que de la production de pièces comptables anciennes mentionnant des révisions de dépôt de garantie antérieures au contrat en cause et d’un 'extrait de compte général’ mentionnant une 'régul dépôt de garantie 3052,51 €'. Ces pièces ne permettent pas de déduire qu’un dépôt de 19.409,60 euros a été effectué par elle.
Tant en premier instance qu’en appel, la société SFB7 [Localité 6] a demandé la condamnation de la société CMP 'au paiement dela somme de 63.969,50 euros (…)selon facture du 26 juillet 2018". Or, il ressort de cette facture que la bailleresse a retenu le montant de 16.550,25 € au titre du 'dépôt de garantie révisé’ à déduire du coût des frais de remise en état de locaux, soit un montant voisin de celui du contrat liant les parties. En conséquence, c’est cette somme dont le paiement a été reconnu par la bailleresse qui sera retenue, faute pour la locataire de démontrer valablement qu’elle aurait payé une somme supérieure.
Après compensation avec les sommes dues par cette dernière, c’est une somme de 4.767,15 euros ( 16.550,25-10.683,10-1.100 €) que doit lui restituer la bailleresse. La société SFB7 [Localité 6] sera donc condamnée à payer à la société CMP la somme de 4.767,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’infirmer le jugement déféré jugement en ce qu’il a constaté que la société SFB7 [Localité 6] détient le dépôt de garantie versé par la société CMP pour un montant de 19.409,60 euros.
La société CMP sera deboutée de sa demande aux fins de voir condamner l’appelante à lui régler la somme de 19.409,60 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes:
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a partagé les dépens de première instance et les a fait supporter par moitié par chacune des parties et débouté les parties du surplus de leurs demandes comprenant celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de faire masse des dépens de la procédure d’appel et de dire que chacune des parties les supportera pour moitié.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les autres demandes plus amples et contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux,
Réforme ce jugement en ce qu’il a constaté que la société SFB7 [Localité 6] détient le dépôt de garantie versé par la société CMP pour un montant de 19.409,60 euros, a condamné, après compensation, la société SFB7 [Localité 6] à payer à la société CMP la somme de 8.726,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018,
Statuant à nouveau:
Condamne la société SFB7 [Localité 6] à payer à la société CMP la somme de 4.767,15 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2018
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Confirme le jugement du 24 novembre 2020 en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société SFB7 [Localité 6] de sa demande aux fins de voir condamner la société CMP à lui payer la somme de 63.969,50 euros avec intérêts au taux légal
Déboute la société CMP de sa demande aux fins de voir condamner la société SFB7 [Localité 6] à lui payer la somme de 19.409,60 euros avec intérêts au taux légal
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Rejette les autres demandes,
Fait masse des dépens de la procédure d’appel et dit que chacune des parties les supportera pour moitié.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE EN L’EMPECHEMENT
DU PRESIDENT
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