Confirmation 12 avril 2016
Infirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2016, n° 15/22961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/22961 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 2015, N° 10/17483 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22961
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 10/17483
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
SA SOCIÉTÉ CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (SOCFIM)
XXX
XXX
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1136
DEMANDERESSE
à
XXX, représenté par son syndic la SARL DODIM
XXX
XXX
Représenté par Me Benjamin GAY substituant Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Mars 2016 :
Un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 octobre 2015 a':
— débouté le syndicat des copropriétaires LE VENDOME de sa demande de réception judiciaire,
— déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre du trouble de jouissance mais l’en a débouté,
— condamné la SOCFIM à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Vendôme la somme HT de 489.538,51 euros,
— dit que cette somme sera actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise le 15 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA de 30% en vigueur à la date du jugement,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LE VENDOME à la somme HT de 489.538,51 euros à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d’expertise le 15 octobre 2010 jusqu’à la date du jugement puis augmentée de la TVA de 30% en vigueur à la date du jugement,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs,
— déclaré irrecevable la demande de maître X es qualité en fixation de sa créance au passif de la SCI LE VENDOME,
— condamné la SOCFIM à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des condamnations,
— condamné la société SOCFIM aux dépens.
La SA SOCFIM a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2015.
Vu l’assignation devant le premier président en date du 7 décembre 2015 par laquelle la SOCFIM, au visa de l’article 524 du code de procédure civile sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement.
Développant oralement ses écritures, soulignant que l’immeuble est habité depuis août 2004, qu’elle en était le garant d’achèvement, que sans justification le tribunal a estimé que l’immeuble n’était pas achevé et en rejetant la demande de réception judiciaire demandée par l’ensemble des parties a écarté les responsabilités décennale et contractuelle en raison des retards de paiement des entreprises par la SCI, elle fait valoir que le jugement a de grandes chances d’être infirmé en appel puisqu’il a notamment mis à sa charge la réfection de malfaçons qui ne lui incombent pas mais que la copropriété dont s’agit est une petite copropriété de 50 appartements relativement modeste qui n’a pas de patrimoine propre de sorte qu’elle ne pourra récupérer les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement.
Développant oralement à l’audience ses écritures déposées le 17 mars 2016, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «Résidence le Vendôme», sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée, la condamnation de la SOCFIM aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient':
— que l’immeuble n’est toujours pas réceptionné compte tenu des nombreux désordres, non conformités et mal façons, que la SOCFIM ne peut se contenter de soutenir qu’il n’a aucun patrimoine propre pour s’opposer à l’exécution provisoire,
— que la société Socfim a parfaitement les moyens de régler la somme dont elle est redevable.
SUR CE':
Considérant qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé 1) si elle est interdite par la loi, 2) si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522';
Considérant que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de la partie adverse';
Considérant qu’il n’appartient pas au premier président saisi d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile de porter une appréciation sur le fond du litige ou sur le bien fondé de l’exécution provisoire';
Considérant que si la société SOCFIM qui ne conteste pas avoir les moyens de régler la somme mise à sa charge par la décision revêtue de l’exécution provisoire ne démontre pas que le non remboursement de ces sommes par le syndicat des copropriétaires en cas d’infirmation du jugement attaquée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire';
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons la société SOCFIM à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence «le Vendôme» sis XXX la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SOCFIM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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