Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 déc. 2023, n° 18/06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 18/06510 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCI6M
Ordonnance n° 2023/M275
M. [T] [P]
Représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Appelant
Mme [G] [M]
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Mme [C] [M]
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [M]
Représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [J] [M]
Représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
M. [V] [M]
Représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
Me Catherine FERAUD-GOLLE
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
Mme [E] [S],
Représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 19 octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 décembre 2023, l’ordonnance suivante :
M. [T] [P], architecte, ayant assigné, d’une part, Mme [G] [M], Mme [C] [M], Mme [O] [M], M. [J] [M] et M. [V] [M] (les consorts [M]), d’autre part, Mme [Z], notaire, afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 152 046,48 euros, le tribunal de grande instance de Grasse l’a débouté de cette demande par jugement du 3 avril 2018.
M. [P], qui a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2018, a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un expert en vue de fournir à la cour tous éléments permettant d’apprécier la réalité et la valeur des prestations fournies par lui aux consorts [M] soit directement soit par l’intermédiaire de Mme [Z].
Le magistrat de la mise en état a débouté M. [P] de cette demande par ordonnance du 10 décembre 2019 contre laquelle ce dernier a formé un déféré- nullité pour excès de pouvoir.
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour a déclaré ce déféré-nullité irrecevable.
Mme [E] [S] est intervenue volontairement par conclusions notifiées le 12 novembre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 décembre 2020, Mme [S] nous a demandé d’ordonner une expertise.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, les consorts [M] nous ont demandé de débouter Mme [S] de sa demande d’expertise et de la condamner, d’une part, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, aux dépens.
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2021, Mme [Z] nous a demandé :
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [S] en application de l’article 325 du code de procédure civile,
— de la débouter en tout état de cause de sa demande d’expertise,
— de condamner Mme [S], d’une part, à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part, aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2021, Mme [S] nous a finalement demandé :
— de désigner un expert avec la mission suivante :
— prendre connaissance des travaux et diligences effectués par M. [P] pour le compte des consorts [M] et ce pour les deux biens immobiliers leur appartenant pour lesquels il leur a apporté son concours professionnel,
— de donner son avis technique sur la rémunération desdits travaux et diligences selon les normes et usages de la profession d’architecte,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées,
— de débouter les intimés de toutes prétentions au titre du présent incident,
— de réserver les dépens de l’incident.
Elle expose notamment :
— que dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [P], elle a déclaré une créance de 81 407 euros qui a été définitivement admise,
— qu’en application de l’article 554 du code de procédure civile, elle est fondée à intervenir à la présente instance aux fins de voir consacrer la créance de M. [P] à l’égard des consorts [M],
— que cependant, connaissance prise de la procédure et des actes déjà intervenus dans l’instance d’appel ainsi que des pièces versées aux débats par l’appelant, la contestation des consorts [M] sur la nature, l’importance et la rémunération de M. [P], justifie que soit instaurée une mesure d’instruction.
Elle ajoute ce qui suit littéralement retranscrit :
« Quant à l’intérêt à agir qu’il appartiendra à la cour d’apprécier, il justifie l’intervention volontaire principale de la concluante car du retour in bonis de M. [P] dépens la possibilité pour elle de recouvrer sa créance définitivement établie.
De sorte qu’elle a un intérêt propre au recouvrement des honoraires de l’architecte des consorts [M]. »
Motifs :
Si depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le conseiller de la mise en état est compétent, en vertu du 6° de l’article 789 auquel renvoie l’article 907, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cette disposition n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 ainsi qu’il est dit au II de l’article 55 de ce décret. Nous ne sommes donc pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z].
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il n’est pas opportun, au stade de la mise en état, d’ordonner l’expertise sollicitée par Mme [S], dès lors que selon la décision que rendra la cour sur la recevabilité de l’intervention volontaire de cette dernière, une telle mesure d’instruction risque de se relever inutile.
Nous ne sommes pas compétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, lesquelles supposent un examen de l’affaire au fond.
Par ces motifs :
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] ;
Rejetons la demande d’expertise formée par Mme [S] ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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