Article L1524-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version03/01/2002
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Version11/08/2004
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Version01/08/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-597 du 7 juillet 1983 - art. 6 (Ab), Loi 83-597 1983-07-07 art. 6 al. 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 214 (V)

A peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa.

Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.

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Entrée en vigueur le 1 août 2022
4 textes citent l'article

Commentaires11


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 16 décembre 2022

[…] L'article L1524-1 du CGCT prévoyait jusqu'à présent l'accord préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires de SEM / SPL pour la modification de l'objet social, de la composition du capital et des structures des organes dirigeants de la société. […]

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 25 juillet 2022
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Décisions19


1CADA, Conseil du 21 mars 2019, Préfecture de l'Ain, n° 20190401

[…] Elle estime en conséquence que ce marché s'inscrit dans la mission de service public de cette société et constitue en conséquence un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même que ce document n'avait pas à être transmis au représentant de l'État dans le département au titre du contrôle de légalité au regard des dispositions de l'article L1524-1 du code général des collectivités territoriales (point 1 de la demande).

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  • Economie, industrie, agriculture·
  • Marchés et contrats publics·
  • Marché public·
  • Secret des affaires·
  • Marchés publics·
  • Service public·
  • Administration·
  • Offre·
  • Commission·
  • Document administratif

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 novembre 2013, n° 1206063
Rejet

[…] 68-02-02-01 […] Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, […] sous réserve des dispositions du présent titre ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du même code : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société » ;

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  • Droit de préemption·
  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Économie mixte·
  • Illégalité·
  • Développement économique·
  • Tiré·
  • Habitat

3Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2005160
Rejet

[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. ». […]

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  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Métropole·
  • Légalité·
  • Collectivités territoriales·
  • Coopération intercommunale·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Délai
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Documents parlementaires29

Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
La nullité des délibérations des organes des sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales qui n'auraient pas été transmises au représentant de l'État dans le délai imparti par la loi constitue une sanction très excessive, porteuse d'une grave insécurité juridique pour tous les associés comme pour les cocontractants de la société. Il est proposé de lui substituer une injonction de faire, selon une procédure inspirée du droit commun des sociétés commerciales (article L. 238-1 du code de commerce). Lire la suite…
Si elles répondent le plus souvent à un objectif louable, la commission des lois a regretté que les mesures du projet de loi relatives à la simplification de l'action publique locale, inscrites au titre VII, soient, pour certaines, source de complexification inutile du droit existant. La commission a, en premier lieu, rappelé que les mesures de simplification de nature législative ne sauraient être réalisées sans respecter les prérogatives du Parlement. Par conséquent, elle a, souhaité inscrire directement dans la loi la révision des statuts du Centre d'études et d'expertise sur les … Lire la suite…
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