Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES / TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES / CHAPITRE IV : Administration et contrôle
Article L1524-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 214 (V)
A peine de nullité, les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans le mois suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. Cette communication peut s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d'attester une date certaine. Les articles L. 235-2 à L. 235-14 du code de commerce, sauf lorsqu'ils sont contraires au présent chapitre, sont applicables à la nullité prévue au présent alinéa.
Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] Elle estime en conséquence que ce marché s'inscrit dans la mission de service public de cette société et constitue en conséquence un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors même que ce document n'avait pas à être transmis au représentant de l'État dans le département au titre du contrôle de légalité au regard des dispositions de l'article L1524-1 du code général des collectivités territoriales (point 1 de la demande).
Lire la suite…- Economie, industrie, agriculture·
- Marchés et contrats publics·
- Marché public·
- Secret des affaires·
- Marchés publics·
- Service public·
- Administration·
- Offre·
- Commission·
- Document administratif
[…] 68-02-02-01 […] Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, […] sous réserve des dispositions du présent titre ; (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du même code : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société » ;
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Délibération·
- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Économie mixte·
- Illégalité·
- Développement économique·
- Tiré·
- Habitat
3. Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2005160
[…] En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés publiques locales : « Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société. ». […]
Lire la suite…- Droit de préemption·
- Urbanisme·
- Délibération·
- Métropole·
- Légalité·
- Collectivités territoriales·
- Coopération intercommunale·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Délai
[…] L'article L1524-1 du CGCT prévoyait jusqu'à présent l'accord préalable des assemblées délibérantes des collectivités actionnaires de SEM / SPL pour la modification de l'objet social, de la composition du capital et des structures des organes dirigeants de la société. […]
Lire la suite…