Infirmation partielle 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 9 janv. 2020, n° 18/20501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2018, N° 16/14166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20501 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/14166
APPELANT :
Monsieur C Y
[…]
[…]
né le […] à SAINT FARGEAU-PONTHIERRY
représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE :
SAS SEFICO,
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 652 021 577
Ayant son siège social […]
[…]
pris en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de la société INEC
SASU I.N.E.C – INSTITUT NATIONAL D’EXPERTISE COMPTABLE, par suite d’une fusion/absorption en date du 31 mars 2019
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 318 671 401
Ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me Elisabeth BEYNEY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame J K, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame J K, Présidente de chambre et par Madame H I, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
C Y a constitué avec son frère F Y trois sociétés civiles immobilières, la SCI SIJE, la SCI Des Sources vives et la SCI Les Remparts, dans lesquelles chacun d’eux détenait la moitié des parts sociales.
Réorganisant leur patrimoine, les frères Y ont décidé de céder ces trois sociétés à une société holding, la S.A.S. AERAT, dont ils détenaient également les parts.
La rédaction des trois actes de cession a été confiée à Me G X, avocat, membre de la société Fiduciaire 94. Les trois actes ont été signés le 28 décembre 2011.
Le 12 janvier 2012, par courriel, F Y a demandé à son comptable, M. Maurice Z, de la S.A.S. Institut National d’Expertise Comptable, ci-après la société I.N.E.C., de vérifier les calculs d’imposition de plus-value effectués par Me G X.
Par courriel du 19 janvier 2012, M. Maurice Z a répondu à F Y : 'Je reviens vers vous concernant le calcul des plus-values et des droits y afférents sur les cessions de titres des 3 SCI. Les valeurs sont correctes et j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec Me X à ce sujet.'
Ensuite, les frères Y ont enregistré les cessions auprès du service des impôts de Melun le 26 janvier 2012, ont liquidé les plus-values y afférentes et ont acquitté chacun une imposition de 36 182,00 euros auprès de l’administration fiscale.
Le 31 mai 2013, ayant retenu que les trois sociétés civiles immobilières avaient opté lors de leur constitution pour le régime fiscal de l’impôt sur les sociétés, et que cela avait pour conséquence, en cas de cession des parts sociales, qu’il ne pouvait être fait application du régime d’imposition des plus-values des particuliers, mais du régime d’imposition des plus-values de cession des valeurs immobilières et droits sociaux, l’administration fiscale a adressé à C Y une proposition de rectification à hauteur de 583 640,00 euros.
C Y a formé des observations le 1° août 2013. En réponse, le 20 janvier 2014, l’administration fiscale a ramené le montant de l’imposition complémentaire à la somme de 447
882,00 euros, par compensation.
Selon une transaction du 20 janvier 2014, l’administration fiscale a limité les pénalités à la seule somme de 27 016,00 euros, soit une rectification d’impôt d’un montant total de 474 898,00 euros, à régler en quatre mensualités.
Suivant protocole d’accord signé avec Me G X et son assureur, la compagnie Covéa Risks, C Y a reçu la somme de 200 000,00 euros au titre des rappels d’impôts qu’il a dû subir du fait de la faute de son conseil.
Considérant que l’expert comptable avait commis une faute dans le cadre de sa mission, concourant à la réalisation de son préjudice, Monsieur C Y l’a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 12 septembre 2016.
Par jugement du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SAS INEC à lui payer la somme de 27.016 euros, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 août 2018.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 juin 2019, Monsieur C Y demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants et 2051 du Code Civil,
— Le dire recevable et bien fondé en son appel.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 27.016 € le quantum de son préjudice.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— Condamner la société SEFICO venant aux droits de La SAS INEC à lui payer une somme 237 449 € au titre du préjudice financier subi.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 juillet 2019, la société SEFICO venant aux droits de la SAS INEC demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Donner acte à la Société d’Etudes Financières Economique et Comptables 'SEFICO de ce qu’elle vient aux droits de la Société Institut National d’Expertise Comptable ' INEC, et reprend en ses lieux et place la présente instance ;
En conséquence,
A titre principal :
— La déclarer recevable et fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit :
— Constater qu’elle n’a pas participé à la commission du dommage dont se prévaut Monsieur C Y.
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit qu’elle avait commis une faute
— L’a condamnée consécutivement à payer à C Y la somme de 27 016 € au titre de son préjudice, avec exécution provisoire ;
— L’a condamnée à payer à C Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Déclarer mal fondée l’action en indemnisation de Monsieur C Y à son encontre;
— Débouter Monsieur C Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Constater que C Y ne rapport pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable au-delà de la somme déjà versée
— Débouter de plus fort C Y de ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas
— Condamner Monsieur C Y à lui restituer , la somme de 27.016 euros versée par l’intimée en première instance en règlement de la condamnation assortie de l’exécution provisoire
SUR CE,
Sur la faute reprochée
Monsieur Y expose que la SAS INEC était l’expert comptable habituel de son frère, de lui-même et de leurs sociétés. Il fait valoir que la mission qu’ils lui avaient confiée le 12 janvier 2016 consistait à vérifier les simulation des calculs par SCI concernant la plus-value à régler, que la société INEC a étudié les simulations, discuté avec Me X en charge de l’opération et n’a pas détecté l’erreur commise sur les simulations fiscales.
Il en conclut quelle a commis une faute à leur encontre.
La SEFICO, venant aux droits de l’INEC conteste avoir commis une faute, estime que sa mission ne portait que sur la simple vérification d’un calcul de plus-value arrêté dans des actes de cession, sur la base d’imprimés fiscaux pré-remplis par Me X. Elle soutient qu’aucune étude des conséquences fiscales et comptables du montage ne lui a été demandée.
Il convient de relever que M. F Y a écrit à M. Z de la SAS INEC un e-mail le 12 janvier 2012 avec pour objet « paiement de la plus-value » où il lui écrivait : « ainsi que je vous l’ai indiqué, dans la réorganisation du groupe, j’ai décidé de faire racheter les SCI par AERAT.
Dans ce cadre, Me X m’adresse les simulations des calculs par SCI concernant la plus-value à régler .
Pouvez-vous voir M. A et vous si ces calculs sont corrects et m’en faire le retour. N’hésitez pas à me contacter si nécessaire. »
Le 19 janvier 2012, M. Z lui répondait : « je reviens vers vous concernant le calcul des plus-values et des droits y afférents sur les cessions de titres des 3 SCI.
Les valeurs sont correctes et j’ai eu l’occasion de m’en entretenir avec Me X à ce sujet.»
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y a entendu demander au cabinet INEC de vérifier, non pas le total des additions, mais de calculer le montant des plus values dues à la suite de l’opération globale de réorganisation du groupe.
MM. C et F Y se sont acquittés de la somme de 36.182 euros chacun, sur la base des simulations calculées préalablement aux cessions par Me X, rédacteur des actes et vérifiés par le cabinet INEC.
Or, MM. C et F Y ont, postérieurement, reçu des propositions de rectification de l’administration fiscale, compte tenu des options des SCI pour l’assujetissement à l’impôt des sociétés.
En définitive, après transaction avec l’administration fiscale portant sur les pénalités, M. C Y a réglé un rappel d’impôt de 474.898 euros et M. F Y un rappel d’impôt de 482.949 euros.
Ceux-ci ont alors mis en cause Me X avocat rédacteur et c’est ainsi que par protocole transactionnel l’assureur de Me X a payé à M. D d’une part et à M. F Y d’autre part une somme de 200'000 euros en règlement de toute somme qui pourrait être due par Me X ou son assureur en raison de l’erreur commise dans le calcul de l’impôt sur les plus-values de cession de parts des 3 SCI.
La cour considère que cabinet INEC qui était l’expert-comptable, tant des SCI que de MM. C et F Y, avait parfaitement connaissance de ce que les trois SCI avaient opté pour l’impôt sur les sociétés et il aurait dû en tenir compte lorsqu’il a vérifié le calcul des plus-values et s’apercevoir de la faute commise par Me X dans le calcul de celles-ci, puisqu’il avait accepté d’en effectuer la vérification. En effet, en vérifiant le calcul des plus-values il devait s’interroger sur le régime applicable, ce qui lui aurait permis d’aboutir aux sommes mises en évidence par l’administration fiscale. Il s’ensuit que la faute du cabinet INEC est établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute du cabinet INEC.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. C Y fait valoir qu’il n’aurait pas procédé à cette opération de réorganisation s’il avait connu le montant extrêmement important des plus-values à régler.
La SEFICO soutient que l’erreur commise sur le régime fiscal applicable n’est pas à l’origine du préjudice de M Y, elle fait valoir que son avis ne lui a été demandé que postérieurement à la signature des cessions et que l’impôt aurait été dû quelle qu’ait été sa réponse.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum réclamé, elle estime que le préjudice doit être calculé à l’aune de l’opération globale, que le cession a permis des économies d’impôts pour la holding et que cette situation a nécessairement été profitable à son actionnaire, soit qu’il ait reçu plus de dividendes, soit que la valeur des ses parts en ait été augmentée
Cependant il convient de relever que, bien que datés du 28 décembre 2011, les actes de cession n’ont
été signés par M. Y que postérieurement à l’avis de l’expert-comptable et qu’il aurait donc pu renoncer à la cession si le montant total de l’impôt dû au titre des plus-values lui avait été indiqué par son expert-comptable.
M. Y précise en outre qu’il détenait à parts égales avec son frère, 100% des sociétés cédées et des sociétés cessionnaires, qu’il aurait été, dans ces conditions, en mesure d’annuler la vente qui n’avait pas encore été enregistrée.
Il ajoute que la réforme fiscale, à laquelle cette opération était censée leur permettre d’échapper, n’est entrée en vigueur qu’en février 2012 et qu’elle ne leur était pas applicable pour bénéficier de l’abattement, ce qui leur laissait tout loisir de reconsidérer le montage.
Il estime que l’expert-comptable est donc responsable au même titre que le rédacteur de l’acte du préjudice qu’il a subi. Il fait valoir que ce préjudice n’est pas limité aux pénalités mais bien évalué à 237.449 € du fait de sa possibilité de ne pas réaliser l’opération.
Il conteste devoir en déduire des avantages allégués par l’intimé liés à la cession dont il estime qu’il ne les prouve pas, ajoutant que son préjudice est personnel et nécessairement distinct des prétendus avantages financiers des sociétés, qu’il n’est pas en possession des bilans de la holding contrairement à la société INEC qui les aurait établis et qu’il a cédé ses parts de la holding à son frère en 2012.
Il convient de relever que les actes passés l’ont été dans le cadre d’une réorganisation des sociétés et que ce choix ne générait qu’une faible incidence fiscale.
L’erreur commise, tant par le rédacteur de l’acte, que par l’expert-comptable, et leur manquement à leur devoir de conseil précédant l’enregistrement des cessions de parts, a eu pour effet pour M. Y non seulement de supporter des pénalités, mais également une perte de chance de ne pas procéder à cette opération compte tenu de son coût fiscal .
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les pénalités se sont élevées à 27'016 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’expert-comptable au paiement de cette somme.
M. Y a également perdu une chance de ne pas procéder à l’opération s’il en avait connu l’incidence fiscale extrêmement importante.
Tant le rédacteur de l’acte que le cabinet d’expertise comptable ont concouru à cette faute et M. Y a déjà été indemnisé à hauteur de 200'000 euros par la compagnie d’assurances du rédacteur de l’acte.
Pour contester le montant des dommages et intérêts, le cabinet d’expertise comptable verse au débat un rapport non contradictoire du cabinet ERGET faisant valoir que la holding présentait un déficit de son bilan financier, alors que les trois SCI vendeuresses dégageaient des bénéfices financiers qui leur généraient un paiement d’imposition conséquente et en conclut que l’opération de cession a permis de faire absorber par la société holding les résultats fiscaux bénéficiaires du trois SCI et donc de ne plus avoir à payer d’imposition. Selon ce rapport, le redressement fiscal subi par M. Y a été compensé par l’avantage financier consistant à la réduction d’impôt sur les sociétés.
Cependant il convient de relever que ces affirmations ne sont étayées par aucun document et que ce rapport non contradictoire n’est corroboré par aucune autre pièce.
À juste titre, M. Y fait valoir que l’économie fiscale ne concernait que les SCI, qui avaient opté pour l’impôt sur les sociétés et non les associés, qu’aucun élément ne permet de considérer que des dividendes auraient été distribués, lesquels auraient induit une imposition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mais également de la possibilité d’échapper à des
impositions sur d’éventuels dividendes, de l’indemnisation déjà obtenue par l’assureur du rédacteur de l’acte, la perte de chance de M. C Y doit être évaluée à 50 % du montant de l’imposition en principal, non encore indemnisée.
En conséquence, la société SEFICO, venant aux droits de la SAS INEC, sera condamnée à verser à M. C Y une somme complémentaire de 105.'000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais hors dépens
La société SEFICO sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. Y une somme de 3000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
REÇOIT la société SEFICO, venant aux droits de la société INEC en son intervention,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que la société INEC a commis une faute,
LE CONFIRME en ce qu’il a dit que la société INEC doit payer à M. C Y une somme de 27'016 euros à titre de dommages-intérêts, aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros pour les frais hors dépens exposés en première instance, mais dit que la condamnation au paiement de ces sommes devra être supportée par la société SEFICO, venant aux droits de la société INEC,
DÉBOUTE en conséquence la société SEFICO de sa demande de remboursement de cette somme,
L’INFIRME pour le sur plus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SEFICO, venant aux droits de la société INEC, à payer à M. C Y une somme complémentaire de 105'000 euros à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SEFICO, venant aux droits de la société INEC, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. C Y une somme complémentaire de 3000 euros pour les frais hors dépens exposés en appel.
La Greffière La Présidente
H I J K
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