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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 avr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00127 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CW
Me Marie-laure FABRESSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [U] [C]
né le 13 Mars 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [Y]
née le 19 Novembre 1971 à [Localité 4] (USA), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure FABRESSE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 8] APPART HOTEL, inscrite au RCS de [Localité 6] n° 812 800 282, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00127 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3CW
Me Marie-laure FABRESSE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2015, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] ont donné à bail à la SARL [Localité 8] APPART HOTEL un lot numéro 115 et un lot de stationnement 53 au sein de la RESIDENCE [Localité 5] DES OLIVIERS à [Localité 8], ladite location étant consentie pour une durée de 9 années, moyennant un loyer en numéraire d’un montant annuel de 4900 euros HT et un loyer nature.
Par jugement du 9 octobre 2019, la SARL [Localité 8] APPART HOTEL était admise à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et Maître [S] était désigné en qualité de mandataire.
Le 21 mars 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] ont fait dénoncer à la SARL [Localité 8] APPART HOTEL (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 1658,50 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges impayés (année 2021 au 1er trimestre 2023) la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Le 29 mai 2023, la SARL [Localité 8] APPART HOTEL s’acquittait de sa dette.
Le 22 avril 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] ont fait dénoncer la SARL [Localité 8] APPART HOTEL (remise dépôt étude personne morale) un commandement la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 674,56 euros, à titre d’arriéré de loyers et de charges impayés des années 2023 et 2024, la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 06 février 2025, fait assigner la SARL UZES APPART HOTEL devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles L145-41 et suivants, L145-17 et L110-4 du code de commerce, et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation du bail commercial daté du 13 Août 2015,
— ORDONNER l’expulsion sous huitaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de sa personne, de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SARL [Localité 8] APPART HOTEL à payer à Madame et Monsieur [C] la somme provisionnelle de 4674,56 euros correspondant au commandement de payer et les loyers et charges impayés suivant décompte arrêté à la date du 21 Janvier 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 Mai 2024, somme à parfaire au jour de l’Ordonnance à venir soit à ce jour la somme provisionnelle totale de 8582,67 euros
— CONDAMNER la SARL [Localité 8] APPART HOTEL à payer à Madame et Monsieur [C] la somme de 1425,50 euros à titre d’occupation équivalente au montant trimestriel du loyer des locaux commerciaux ainsi que le paiement de la provision sur charge à hauteur de la somme de 220,80 euros mensuelle ainsi que le paiement des taxes foncières et éventuelles taxes et accessoires résultant de l’occupation des locaux commerciaux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à libération effective des locaux commerciaux loués.
— CONDAMNER la SARL UZES APPART HOTEL à payer à Madame et Monsieur [C] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 21 Mars 2023 et 22 Avril 2024 par la SCP QUENIN Commissaires de justice associés à NIMES et les frais engagés au titre de la délivrance de l’extrait des inscriptions soit la somme de 356,87€ (126,92€+229,95€) outre le relevé de l’extrait KBIS.
— CONSTATER que l’exécution provisoire de droit dont doit être assortie la décision judiciaire ne peut être écartée par Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de NIMES statuant en référé dans la présente instance.
L’assignation était dénoncée à la SELARL Etude Balincourt, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, par acte de commissaire de justice du 10 février 2025.
L’affaire RG n° 25/00127 est venue à l’audience du 05 mars 2025
A cette audience, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL [Localité 8] APPART HOTEL bien que régulièrement assignée par remise à étude personne morale, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
En l’espèce, les demandeurs versent à la procédure l’état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 21 mars 2023 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 21 avril 2023 et le bail du 13 août 2015 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la libération des lieux d’une astreinte.
2- Sur les demandes provisionnelles
Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] justifient que la SARL [Localité 8] APPART HOTEL reste devoir au titre des loyers et provision sur charges impayées, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, la somme de 8.582,67 euros.
La SARL [Localité 8] APPART HOTEL, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il conviendra par conséquent de fixer à la somme de 8.582,67 euros la créance de Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] au titre des loyers et provision sur charges impayées, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 4674,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Il conviendra par ailleurs de fixer à la somme de 1.646,30 euros l’indemnité mensuelle d’occupation (loyer + charges) due par la SARL [Localité 8] APPART HOTEL, et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
3- Sur les demandes accessoires
La SARL [Localité 8] APPART HOTEL supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2023 et le coût de l’état des inscriptions.
L’équité commande de ne pas prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] et la SARL [Localité 8] APPART HOTEL, est acquise le 21 avril 2023 ;
CONDAMNONS la SARL [Localité 8] APPART HOTEL, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail (au sein de la RESIDENCE LES MAS DES OLIVIERS à [Localité 8]) dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi elle pourra y être contrainte par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL [Localité 8] APPART HOTEL, ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
FIXONS à la somme de 8.582,67 euros la créance de Monsieur [U] [C] et Madame [W] [Y] au titre des loyers et provisions sur charges impayées, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 sur la somme de 4674,56 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;
FIXONS à la somme de 1.646,30 euros l’indemnité mensuelle d’occupation (loyer + charges) due par la SARL [Localité 8] APPART HOTEL, et ce à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que la SARL [Localité 8] APPART HOTEL supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2023 et le coût de l’état des inscriptions;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Vice-présidente
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