Article L2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002

Entrée en vigueur le 28 février 2002

Est créé par : Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 84 ()

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.
Lorsqu'ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés pour les situations visées à l'alinéa précédent, ainsi que pour prendre part aux séances du conseil municipal et aux réunions des commissions et des instances dont ils font partie ès qualités qui ont lieu sur le territoire de la commune.
Ces dispositions s'appliquent aux membres de la délégation spéciale mentionnée à l'article L. 2121-35.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 28 février 2002
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Commentaires53


Mme Fanta Berete · Questions parlementaires · 1er août 2023

Les dispositions des articles L. 2123-18-1 et R. 2123-22-3 du code général des collectivités territoriales ouvrent un droit à remboursement de frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique induits par l'exercice d'un mandat local pour les personnes atteintes d'un handicap impactant leur mobilité. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 mai 2012, n° 1100094
Annulation

[…] 135 02 04 02 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L 2123-18 du code général des collectivités territoriales : « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, […] que l'article L 2123-18-1 du même code prévoit que : " Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 2ème chambre, 27 avril 2023, n° 2103931
Rejet

[…] — la décision attaquée méconnaît les articles L.2123-18-1 et D.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et le refus de Toulouse métropole de la rembourser des frais engagés, en application des dispositions de l'article L.5211-13 du même code, est entaché d'une erreur de droit dès lors les frais d'aide technique visés par ces textes comprennent les frais engagés par les élus en situation de handicap pour préparer les séances des conseils municipaux et intercommunaux ;

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3Cour des comptes, Syndicat intercommunal d'énergie des communes de Flandres (SIECF) (Nord), 29 mars 2012

[…] Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) ; […] Attendu que l'appelant, pour demander l'infirmation du jugement entrepris, fait valoir, en premier lieu, que la chambre des comptes a commis une erreur de droit, s'agissant de l'article du CGCT à prendre en compte dans le cas des frais de déplacement concernés ; qu'elle en a fait référence, dans l'un des attendus de son jugement, à l'article L. 2123-18-1 du CGCT ; que le champ d'application de cet article n'a pas été étendu aux établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il ne concerne que la définition des frais de transports remboursables, dans certaines circonstances, aux membres d'un conseil municipal ;

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