Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2509710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme I G, Mme J B, Mme C H, M. D H et M. A F, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 10 juillet 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bois d’Arcy a fixé les conditions de mise à disposition des véhicules de service aux élus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bois d’Arcy une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération en litige fait peser un risque financier sur la commune qui supporte le coût des véhicules sans registre ni contrôle ; elle fait peser un risque fiscal et déontologique dès lors que l’avantage lié au remisage à domicile doit être évalué et déclaré ; la délibération présente un caractère irréversible dès lors que les contrats de location sont exécutés au jour le jour ; l’atteinte à la transparence publique et au principe d’égalité entre élus est grave et immédiate ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dès lors que :
— elle méconnait l’article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle ne précise pas la liste nominative des bénéficiaires, les modalités d’usage et de contrôle ;
— elle méconnait l’article 82 du code général des impôts ;
— elle n’applique pas la loi n°2013-907 et le décret n°2022-250 en l’absence de dispositif de prévention des conflits d’intérêts ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle ne vise qu’à couvrir rétroactivement une pratique illégale en vigueur depuis octobre 2024 ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509695 par laquelle Mme G et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que par une délibération du 10 juillet 2025, le conseil municipal de la commune de Bois d’Arcy a fixé les conditions de mise à disposition des véhicules de service aux élus en attribuant un véhicule de service au maire et aux adjoints dans l’exercice de leurs fonctions, avec autorisation de remisage à domicile. Mme G et quatre autres conseillers municipaux demandent au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, ils font valoir que l’absence de précisions apportées par cette délibération quant à la liste des bénéficiaires, aux modalités d’usage des véhicules et de contrôle de leur utilisation fait courir un risque financier et fiscal à la commune. Toutefois, d’une part, les requérants n’apportent aucun élément chiffré de nature à démontrer que le risque qu’ils invoquent serait d’un montant tel qu’il serait susceptible de porter un préjudice grave et immédiat aux finances de la commune de Bois d’Arcy. D’autre part, la circonstance que la délibération en litige ne fixe pas les modalités d’évaluation de l’avantage en nature conféré par l’utilisation d’un véhicule de service, faisant, selon eux, obstacle à la déclaration de cet avantage conformément à l’article 82 du code général des impôts n’est, par elle-même, pas susceptible de porter atteinte à un intérêt public, ni à la situation des requérants. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que l’exécution de la délibération en litige entrainerait des conséquences irréversibles pour la commune, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence. Enfin, si les requérants font état d’une atteinte à la transparence publique et au principe d’égalité entre élus, ils ne précisent pas en quoi ces atteintes, à les supposées établies, seraient de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge des référés statue par des mesures provisoires sans attendre le jugement au fond.
5. En l’état de l’instruction, la requête ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. E
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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