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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 févr. 2025, n° 24/05601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2950995 ; FR0956970 ; EP3011735 ; EP14733248 |
| Titre du brevet : | Dispositif permettant un enregistrement des étapes de fabrication d'une préparation pharmaceutique et procédé d'enregistrement apparenté ; Dispositif de prise de vue pour l'élaboration sécurisée de préparations médicamenteuses, support de positionnement d'objets associés |
| Classification internationale des brevets : | G06F ; G06K ; H04N |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
| Référence INPI : | B20250012 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [ Localité 8 ] c/ Société EUREKAM |
Texte intégral
B20250012 TRIBUNAL B JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître FOURNOL #E1601
- Maître ROUX #C0210 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/05601 N° Portalis 352J-W-B7I-C4X4A N° MINUTE : Assignation du : 30 avril 2022 ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION rendue le 20 Février 2025 DEMANDERESSES CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 6] UNIVERSITE DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1601, et par Maître Claire CAMBERNON de la TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant DEFENDERESSE Société EUREKAM [Adresse 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
20 février 2025 [Localité 1] représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0210, et par Maître Bastien MASSON de L’AVOCATS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant ___________________________ MAGISTRAT DU REFERE RETRACTATION Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 05 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 février 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L’Université de [Localité 8] est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur, dont le Centre de recherche en informatique, Signal et Automatique de [Localité 8] (le Cristal) est une unité mixte de recherche sous tutelle du CNRS, de l’Université de [Localité 8] et de Centrale [Localité 8] en collaboration avec l’INRIA. Le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] (ci après le CHU de [Localité 8]) exerce une activité de soins (hôpitaux), d’enseignement (faculté de médecine) et de recherche (laboratoires), structurée en seize pôles d’activités médicales. La société Eurekam exerce une activité de Recherche & Développement en intelligence artificielle (IA) et d’analyse d’images afin de proposer aux établissements de santé de sécuriser leur activité de préparation de médicaments à hauts risques avec des solutions basées sur une approche mêlant IA et analyse d’images, qu’elle protège par des brevets. Elle est ainsi titulaire :
- du brevet français FR 0956970 déposé le 7 octobre 2019, délivré le 18 octobre 2013 et publié sous le n° FR 2950995 B1 (ci après FR'995), intitulé « Dispositif permettant un enregistrement des étapes de fabrication d’une préparation pharmaceutique et procédé d’enregistrement apparenté ».
- du brevet européen EP 14733248.0 déposé le 4 juin 2014, délivré le 1er mars 20217 et publié sous le n° EP 3011375 B1 (ci après EP'375) portant sur un « Dispositif de prise de vue pour l’élaboration sécurisée de préparations médicamenteuses, support de positionnement d’objets associés ». A la suite de la publication, le 9 juin 2021, dans la revue spécialisée Journal of Computational Science, d’un article intitulé « A Decision Support System Based on Augmented Reality for the Safe Preparation of Chemotherapy Drugs » (Un système d’aide à la décision basé sur la réalité augmentée pour la préparation sécurisée des médicaments de chimiothérapies), qui présentait le dispositif dénommé SmartPrep et développé par le laboratoire de recherche CRISTAL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
20 février 2025 et l’éditeur de logiciels Computer Engineering, comme un système d’aide innovant d’aide à la décision pour le suivi de la préparation des médicaments de chimiothérapie, recourant à la technologie de la réalité augmentée, à travers des lunettes intelligentes, pour faciliter et sécuriser la préparation de ces médicaments, la société Eurekam a mis en demeure le 18 novembre 2021 l’Université de [Localité 8] et le groupe de recherche CRISTAL de cesser d’utiliser tout ou partie des éléments protégés par elle. Après plusieurs vaines mises en demeure délivrées à l’Université de Lille et au CHU de Lille, à qui elle reprochait de développer, fabriquer et envisager de commercialiser des produits et procédés contrefaisants ses produits, la société Eurekam a, par requêtes du 26 février 2024, saisi le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris afin d’être autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle au sein de leurs locaux respectifs. Par ordonnances du 1er mars 2024, le délégataire du Président du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette requête. Les opérations se sont déroulées le 17 avril 2024 au sein du laboratoire CRISTAL sis [Adresse 9] et au sein de l’Unité de Chimio Thérapie du CHU de [Localité 8] sis [Adresse 7]. Par actes d’huissier du 30 avril 2024, l’Université de [Localité 8] et le CHU de [Localité 8] ont assigné chacune en référé la société Eurekam devant le juge ayant autorisé la saisie-contrefaçon aux fins d’obtenir la rétractation totale des ordonnances du 1er mars 2024 et subsidiairement de voir ordonner la mise sous séquestre des pièces saisies et une expertise de tri avec mise en place d’un cercle de confidentialité. Ces instances ont été enregistrées respectivement sous les n° RG 24/05601 et 24/05602. Par actes d’huissier du 15 mai 2024, la société Eurekam a assigné le CHU de Lille et l’Université de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de brevets, mesures d’interdiction et paiement de dommages-intérêts. Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge du référé-rétractation a :
- Ordonné la jonction des instances n° RG 24/05602 et n° RG 24/05601 ;
- Déclaré recevables les demandes du CHU de [Localité 8] et de l’UNIVERSITE de [Localité 8] ;
- Rejeté les demandes du CHU de [Localité 8] et de L’Universite de [Localité 8] aux fins de rétractation des ordonnances du 1er mars 2024 rendues à la requête de la société Eurekam et celles subséquentes aux fins de restitution et destruction et aux fins d’interdiction ;
- Déclaré recevable la demande de protection au titre du secret des affaires ;
- Ordonné le placement sous séquestre entre les mains de Maître [H] [J], commissaire de justice associé, membre de la Scp [H] [J] Martine Janssens [L] [P], commissaires de justice, des pièces saisies le 17 avril 2024 respectivement dans les locaux du CHU de Lille ;
- Ordonné le placement sous séquestre entre les mains de Maître [L] [P], commissaire de justice associé, membre de la SCP [H] [J] Martine Janssens [L] [P], commissaires de justice, des pièces saisies le 17 avril 2024 dans les locaux de l’Université de [Localité 8] ;
- Imparti jusqu’au 31 janvier 2025 au CHU de [Localité 8] et à l’Université de [Localité 8] un délai pour remettre au juge des requêtes: 1° La version confidentielle des pièces saisies le 17 avril 2024, 2° Une version expurgée de ces mêmes pièces, 3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires en application de chacun des critères de l’article L. 151-1 du code de commerce (l’information n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité; elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (les préciser dans ce cas) ;
- Dit que les commissaires de justice instrumentaires, Me [L] [P] et Me [H] [J], commissaires de justice associés membres Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
20 février 2025 de la SCP SCP [H] [J] Martine Janssens [L] [P], commissaires de justice, mettront sans délai à disposition du CHU de Lille et de L’universite de [Localité 8], si besoin est, une copie des pièces séquestrées, afin que ces derniers puissent se mettre en état ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 3 février 2025 à 11 heures pour accord éventuel des parties sur un cercle de confidentialité pour procéder :
- à un tri des pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon afin de s’accorder sur les pièces pouvant être communiquées dans l’instance en contrefaçon en ce qu’elles sont nécessaires à la solution du litige et les modalités de cette communication pour celles couvertes par le secret des affaires ;
- à l’examen des courriels et pièces saisies en présence des seuls conseils des parties et de leur conseil en propriété industrielle et pour identifier, afin de les écarter, les documents protégés au titre du secret des correspondances entre avocat et client et entre conseil en propriété industrielle et client, étendu aux courriels du conseil en propriété industrielle des parties demanderesses qui divulgueraient un tel secret ;
- Réservé les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le CHU de [Localité 8] et l’Université de [Localité 8] ont adressé à la juridiction le 31 janvier 2025 un mémoire portant sur la protection du secret des affaires et a transmis une version confidentielle et non-confidentielle des pièces. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues ensemble.Elles ont indiqué être d’accord pour procéder au tri des pièces dans le cadre d’un cercle de confidentialité auquel participeront les avocats et les conseils en propriété industrielle, afin d’écarter les pièces qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige et d’identifier parmi celles utiles au litige, celles couvertes par le secret médical, par le secret des correspondances et par le secret des affaires. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L. 153-1 du code de commerce, le juge peut ordonner une expertise, s’il l’estime nécessaire, pour décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection du secret des affaires à une pièce dont la communication est demandée à l’occasion d’une instance civile ou commerciale. Il peut également prendre connaissance seul de cette pièce ou solliciter l’avis d’une personne habilité à assister ou représenter chaque partie. Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas la recherche d’un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires. Il résulte ici des positions des parties et de leurs déclarations à l’audience qu’un accord entre elles sur les pièces pertinentes est possible, de même que sur les modalités de protection des pièces éventuellement protégées par le secret des affaires. Afin de permettre un tri entre les documents saisis nécessaires à la preuve de la matérialité et de l’étendue contrefaçon alléguée des brevets et ceux qui contiennent des informations qui ne sont pas pertinentes à cet égard, le tri amiable doit se faire en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, pour faciliter la fluidité des échanges et la rapidité du tri, selon les modalités et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Néanmoins, si et dans la mesure où les parties ne parvenaient pas à achever elles-mêmes le tri au-delà d’un délai de 3 mois, il en sera référé au juge des requêtes. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le juge des requêtes, Ordonne la levée du séquestre aux seules fins qui suivent et leur maintien pour le surplus ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
20 février 2025 Dit que les parties devront procéder à un tri des pièces saisies en exécution de l’ordonnance de saisie-contrefaçon et placées sous séquestre afin d’identifier, après avoir écarté les documents couverts par le secret des correspondances entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle,
- d’une part les documents pouvant être communiqués dans l’instance en contrefaçon en ce qu’ils sont nécessaires à la solution du litige et ne comportent pas d’informations couvertes par le secret médical ou le secret des affaires ;
- d’autre part, les documents ne contenant aucune information utile à l’issue du litige ;
- enfin les documents utiles à la solution du litige qui sont couverts en tout ou parties par le secret médical ou le secret des affaires ; Dit que les parties dresseront la liste des divers documents ainsi identifiés ; Autorise à cette fin exclusivement les personnes suivantes à accéder aux pièces dans le cadre d’un cercle de confidentialité :
- les avocats (associés et collaborateurs informés des obligations de l’article L. 153-2 du code de commerce) de chaque partie ;
- les conseils en propriété industrielle (associés et collaborateurs) de chaque partie, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à leur cliente et un usage autre que dans le cadre du procès ; Dit que les opérations de tri devront être achevées dans les 3 mois à compter de la présente ordonnance ; Dit qu’il nous sera référé de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations de tri et en particulier en cas de désaccord sur la confidentialité d’une pièce, lequel sera tranché par le juge ; Sursoit à statuer sur le sort des pièces placées sous séquestre jusqu’à l’accord définitif des parties ou la demande tendant à ce qu’il soit tranché par la juridiction ; Retire l’affaire du rôle ; Rappelle que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ; Réserve les dépens ; Faite et rendue à Paris le 20 février 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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