Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 27 janv. 2023, n° 22/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
6 Parc du Golf
CS 90545
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-2
N° RG 22/05638 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHU3
Ordonnance n° 2023/M009
APPELANTE
Madame [M] [R], demeurant C: MADAME [O] [T] [Adresse 1]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. HOP ! GROUPE AIR FRANCE venant aux droits de la SA Régional Airlines, demeurant Aéroport [3] – [Localité 2]
représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 31 mars 2022 ayant:
— dit que la péremption d’instance soulevée par la société Hop! n’est pas acquise,
— dit la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour soulevée par la société Hop! Fondée,
— dit la demande portant sur le rappel de salaire depuis le 20 septembre 2010 jusqu’à ce jour prescrite donc irrecevable,
— dit que le licenciement n’a jamais été notifié à Madame [M] [R],
— dit que suite à l’irrégularité de procédure le licenciement s’analyse comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Hop! prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement à Madame [R] des sommes suivantes:
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du prononcé de la décision et ordonné la capitalisation,
— débouté Madame [M] [R] de sa demande au titre de la reprise des salaires et de la remise de bulletins de salaire,
— débouté Madame [R] de sa demande d’exécution provisoire,
— débouté la société Hop! de ses demandes reconventionnelles (résistance abusive et article 700 du code de procédure civile),
— condamné la société Hop! aux dépens;
Vu l’appel de ce jugement relevé par Madame [R] le 14 avril 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique,
Vu les conclusions de l’appelante notifiées par voie électronique le 28 juin 2022,
Vu les conclusions de l’intimée notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2022 par voie électronique par la société Hop! demandant au conseiller de la mise en état de :
A titre principal:
— constater la péremption d’instance,
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [R] et l’en débouter,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [R] au titre du rappel de salaire et par conséquent, l’en débouter,
A titre infiniment subsidiaire:
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Madame [R] et en conséquence l’en débouter,
En tout état de cause,
— la condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
en faisant valoir que la péremption est acquise, plus de six ans s’étant écoulés entre la décision de radiation du 11 avril 2013 et la réinscription de l’affaire au rôle le 27 novembre 2019, que la demande de rappel de salaire formulée pour la première fois le 27 novembre 2019 est prescrite, et que celle-ci formulée pour la première fois net de CSG,CRDS et d’impôts sur le revenu est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile;
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 novembre 2022 par Madame [R] demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’intégralité des demandes formulées par Madame [R] comme étant recevables et bien fondées,
— débouter la société Hop! de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de l’incident,
En tout état de cause,
— condamner la société Hop! au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hop! aux entiers dépens,
en soutenant que par application de l’article R 1452-8 du code du travail, aucune diligence n’ayant été mise à la charge des parties, la péremption n’est pas acquise, que le licenciement de Madame [R] ne lui ayant pas été notifié, le contrat de travail n’a pas été rompu, que sa demande de rappel de salaire n’est pas prescrite et qu’elle n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile la demande de prise en charge par la société Hop! de la CSG/CRDS et l’impôt sur le revenu étant des accessoires au salaire, qu’au surplus elle peut former cette demande la règle de l’unicité de l’instance s’appliquant à l’instance introduite antérieurement au 1er août 2016.
L’incident a été fixé à l’audience du 5 décembre 2022.
SUR CE :
En matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, selon les termes de l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Par ailleurs, l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, d’une part le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Avis de la cour de cassation du 3 juin 2021 – n°21-70006).
D’autre part, les fins de non recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent également de la compétence de la cour d’appel et non de celle du conseiller de la mise en état (avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 – 22.10.010).
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Martigues ayant tranché en première instance les demandes relatives à la péremption de l’instance et à la prescription de la demande de rappel de salaire présentée par Madame [R], demander au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, de déclarer irrecevables les demandes de Madame [R] et subsidiairement de déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande au titre du rappel de salaire revient à méconnaître les règles de compétence définies par la loi en demandant finalement à celui-ci d’infirmer certains des chefs de jugement critiqués ce qui relève du seul pouvoir de la cour d’appel.
Par ailleurs, la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel relevant également de la compétence de la cour, le conseiller de la mise en état se déclare incompétent au profit de la cour pour statuer sur les demandes de la Société Hop!.
La société Hop! Est condamnée aux dépens de l’incident , les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous déclarons incompétente au profit de la cour d’appel pour statuer sur les demandes relatives à la péremption de l’instance, à la prescription de la demande de rappel de salaire, à la demande de rappel de salaire formulée pour la première fois net de CSG,CRDS et d’impôts sur le revenu.
Condamnons la société Hop! aux dépens de l’incident et rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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