Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 140 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 ;
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;
3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
4° Les conventions relatives aux marchés à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ;
5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
6° Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme ;
7° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
Aux termes de l'article L. 2121-29 du CGCT « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » étant entendu par délibération toute manifestation d'une volonté du conseil municipal. […] L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise effectivement que les « délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 » sont transmissibles au représentant de l'État au titre du contrôle de légalité, à l'exception des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, […]
Lire la suite…[…] — les arrêtés litigieux n'ont pas été transmis au représentant de l'Etat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 6° du code général des collectivités territoriales et n'ont ainsi pas acquis de caractère exécutoire ; […] Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brive-la-Gaillarde et par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figure, au 6°) : « Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire () ». […] Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; […] peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. » » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission… Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […]
Ce dernier est prévu à l'article L2212-1 du CGCT, et vise à assurer le bon ordre, la sureté, la salubrité publique [1], auxquels s'ajoute le respect de la dignité humaine [2]. […] Loc. – Farid BELACEL – Juillet 2021 [2] CE, 1995, Commune de Morsang-sur-Orge N° 136727 [3] Chapitre 3 (folio n°2230) - Police municipale : forces de police Coll. loc. – Pierre Bon [4] Article L. 2212-1 du CGCT [5]Article L. 2131-2 CGCT [6]Article L. 2131-6 CGCT [7] CE, 1991, Brasseur N° 80969 [8] Recours du préfet. Encyclopédie des collectivités locales / Chapitre 3 Actes des collectivités locales Antoine Bourrel ; Jean Gouridou Février 2011 [9] CE 21 juin 2000, Ministre de l'Équipement c. Commune de Roquebrune-Cap-Martin N° 202058
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