Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Novembre 2024
N° RG 22/01652 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYU
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Août 2022, RG 18/00228
Appelante
Syndicat des Copropriétaires '[5]' sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la Société Générale Immobilière nouvellement dénommée la société CITYA Générale Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP MENEGHETTI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMMUNE DE [Localité 4], prise par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 septembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente qui a rendu compte des plaidoiries,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société d’aménagement de la Savoie (SAS) est une société d’économie mixte qui intervient notamment dans les domaines de l’aménagement urbain, touristique, économique ainsi que dans la construction publique.
Par des conventions passées dans les années 1980, et prorogées par la suite, la commune de [Localité 4] a concédé à la SAS les travaux d’aménagement de la [Adresse 7] à [Localité 4]. C’est dans ce cadre que, au cours des années 1991 et 1992, la SAS a notamment réalisé un ensemble immobilier comportant trois bâtiments de logements et des garages en sous-sol.
Cet ensemble immobilier est désormais constitué en quatre copropriétés distinctes, dont une copropriété dénommée [5].
Dans le cadre de l’opération immobilière, la SAS a fait réaliser notamment une dalle de couverture des garages, et des jardinières y ont été aménagées. La dalle de couverture et les jardinières ont été réceptionnées sans réserve le 20 avril 1993.
Le 1er juillet 2001, le syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages a fait une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage à raison de la présence d’infiltrations d’eau dans les garages. L’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre, en retenant que le sinistre est dû à une cause étrangère aux opérations de construction.
Par acte de cession gratuite du 23 février 2007, la SAS a rétrocédé à la ville de [Localité 4] l’espace public constitué par les aménagements de la dalle de couverture des garages.
Informé par le syndicat des copropriétaires [5] en 2008 des infiltrations d’eau dans les garages, la ville de [Localité 4] a procédé à l’arrachage des plantations présentes sur la dalle de couverture.
Par actes délivrés les 22 et 23 juin 2011, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS et la commune de Chambéry devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, lequel, par ordonnance en date du 9 août 2011, a ordonné une expertise judiciaire des désordres confiée à M. [I]. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 février 2014.
C’est dans ces conditions, que par acte du 13 février 2018, le syndicat des copropriétaires [5] a fait assigner la commune de Chambéry devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir la réparation des dommages subis du fait des infiltrations, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, pour un montant alors réclamé de 462 603 euros HT.
Par acte du 30 novembre 2018, la commune de [Localité 4] a appelé en cause la SAS, pour être relevée et garantie par elle des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs (article 1792 du code civil).
Les deux affaires ont été jointes.
La commune de [Localité 4] a opposé à l’action du syndicat des copropriétaires la prescription de l’article 2224 du code civil, à laquelle la SAS s’est associée.
Par jugement contradictoire du 2 août 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action du syndicat des copropriétaires [5] formée à l’encontre de la commune de [Localité 4] basée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage,
condamné le syndicat des copropriétaires [5] représenté par son syndic en exercice la SAS Générale Immobilière, à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la commune de [Localité 4] à payer à la société d’aménagement de la Savoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le syndicat des copropriétaires [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages aux entiers dépens de l’instance,
accordé à Me Laurent le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires [5] a interjeté appel de cette décision en intimant la commune de [Localité 4] et la SAS.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [5] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2231, 2239, 2241 et 2242 du code civil,
Vu l’article 544 du code civil,
dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions telles que rappelées ci-dessus,
Y faisant droit, statuer de nouveau et,
dire et juger recevable l’action du syndicat des copropriétaires, et non prescrite,
juger responsable la commune de [Localité 4], en sa qualité de propriétaire de l’ouvrage ayant généré des troubles anormaux à son préjudice,
En conséquence,
condamner la commune de [Localité 4] à lui régler la somme de 812 000 euros TTC correspondant au coût de la réfection de l’étanchéité,
condamner la commune de [Localité 4] à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise, avec distraction pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune de [Localité 4] demande en dernier lieu à la cour de :
Au principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
confirmer le jugement déféré,
juger irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires [5] comme étant prescrite,
Subsidiairement,
juger que le syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages ne justifie pas de l’anormalité d’un trouble lui permettant d’engager la responsabilité de la ville de [Localité 4],
en conséquence, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires [5] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
juger que la ville de [Localité 4] sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires [5] à l’encontre de la SAS dès lors qu’elle aura été amenée à indemniser celui-ci,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages et la SAS, ou qui d’entre eux mieux le devrait, à verser à la ville de [Localité 4] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [5] et la SAS, ou qui d’entre eux mieux le devrait, aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Laurent, avocat, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société d’aménagement de la Savoie (SAS) demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 6, 9, 30, 56, 114, 122, 145, et 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1251, 3°, 1353, 1792, 1792-1, 1792-4-1, 1792-6 alinéa 1er , 2222 alinéa 2, 2224, 2239, 2241 et 2270-1 alinéa 1er ancien du code civil,
A titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
A titre subsidiaire,
constater que le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande à son encontre,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
dire et juger qu’elle ne saurait être tenue responsable des désordres allégués,
la mettre hors de cause,
A titre plus subsidiaire,
dire et juger que toute action fondée sur la garantie décennale à son encontre est irrecevable et non fondée,
dire et juger que toute action fondée sur les troubles anormaux de voisinage est irrecevable et non fondée,
dire et juger que de la commune de [Localité 4] ne dispose pas d’une subrogation tant légale que conventionnelle et in futurum,
dire et juger que la demande de la commune de [Localité 4] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage et dirigée contre la SAS dans le cadre de l’action subrogatoire est irrecevable,
rejeter les demandes formulées par la commune de [Localité 4] contre elle,
En tout état de cause,
dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’évalue pas le préjudice qu’il allègue,
rejeter toutes demandes éventuelles dirigées contre elle,
condamner tout succombant à verser à la société SAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens à recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 22 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement déféré d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite alors que, par l’effet de l’expertise ordonnée en référé à sa demande, la prescription a été interrompue puis suspendue jusqu’au 5 février 2014, soit moins de cinq ans avant l’assignation délivrée à la commune.
La commune soutient pour sa part que le point de départ de la prescription retenu au 1er juillet 2001 ne serait pas démontré, les désordres étant nécessairement apparus antérieurement à cette date, et que l’action est en tout état de cause prescrite.
La SAS conclut également à la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et ce dès l’assignation en référé du 23 juin 2011, les désordres étant nécessairement apparus antérieurement au 1er juillet 2001 et le syndicat des copropriétaires ne démontrerait pas avoir valablement interrompu la prescription de son action.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 2270-1 ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
L’article 2224 nouveau du code civil, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage relève de ces délais de prescription successifs.
Il appartient à celui qui invoque la prescription de l’action exercée à son encontre d’en rapporter la preuve. Il lui incombe en conséquence de démontrer que le point de départ de la prescription n’est pas celui qui résulte des pièces produites par le demandeur (Com. 24 janvier 2024, n° 22-10.492).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats le rapport préliminaire dommages-ouvrage daté du 13 septembre 2001 (pièce n° 1 de l’appelant), après réunion sur les lieux réalisée en présence d’un représentant de la SAS le 23 août 2001, dans lequel il est mentionné que les dommages sont apparus le 1er juillet 2001, le syndicat des copropriétaires ayant procédé à la déclaration du sinistre le 25 juillet 2001. Cette date est encore confirmée par le rapport d’expertise dégât des eaux établi le 15 mars 2010 (pièce n° 2 de l’appelant).
Ni la commune de [Localité 4], ni la SAS, ne produisent d’éléments de nature à remettre en cause la date d’apparition des désordres le 1er juillet 2001. Leurs seules affirmations selon lesquelles les infiltrations auraient « nécessairement » été antérieures à cette date ne sont pas étayées, de sorte que le point de départ de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires doit être fixé au 1er juillet 2001.
L’action était alors soumise à l’article 2270-1 du code civil ancien précité, soit un délai de prescription de dix ans qui s’achevait le 30 juin 2011 conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2242, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Enfin, l’article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes que la prescription interrompue par la demande d’expertise faite en référé, qui s’achève à la date de la décision ordonnant la mesure, est ensuite suspendue jusqu’à l’exécution de celle-ci. C’est donc à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise que le nouveau délai de prescription recommence à courir.
En l’espèce, il est constant que le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé expertise la commune de [Localité 4] et la SAS par actes des 22 et 23 juin 2011, soit avant l’expiration du délai de prescription. Cette assignation a donc interrompu la prescription jusqu’à la date de l’ordonnance désignant M. [I], en date du 9 août 2011.
L’expertise a commencé dès l’acceptation de sa mission par l’expert le 5 octobre 2011 et s’est achevée par le dépôt du rapport le 5 février 2014. La prescription de l’action de la commune a donc été suspendue pendant toute cette durée, pour recommencer à courir le 5 février 2014 pour un nouveau délai de cinq ans, soit jusqu’au 4 février 2019.
Or le syndicat des copropriétaires a fait délivrer l’assignation au fond à la commune le 13 février 2018.
En conséquence, l’action n’était pas prescrite à cette date et c’est à tort que le tribunal l’a déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ainsi, ouvre droit à réparation le trouble de caractère excessif par rapport aux inconvénients normaux du voisinage. Celui-ci doit être apprécié in concreto. Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel trouble d’établir son caractère anormal, étant précisé que la responsabilité encourue à ce titre est indépendante de toute faute.
En l’espèce, la relation de voisinage entre la commune, désormais propriétaire de la dalle de couverture, et le syndicat des copropriétaires constitué des garages situés au-dessous, n’est pas discutable.
Il résulte des pièces produites aux débats que des infiltrations d’eau sont apparues dans les garages en sous-sol à la suite du percement de l’étanchéité par les racines des bambous qui avaient été installés dans les jardinières situées au-dessus. Ce fait n’est pas contestable et résulte du rapport préliminaire dommages-ouvrage du 13 septembre 2001, mais également du rapport dégât des eaux du 15 mars 2010 et du rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, si l’existence d’infiltrations est établie, aucune des expertises réalisées depuis 2001 n’a fait état d’infiltrations d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à rendre les parkings inutilisables ou en réduiraient l’usage, étant rappelé que la commune a, dès l’année 2008, procédé à l’arrchage des bambous en cause.
En effet, les rapports de 2001 et 2010 ne décrivent pas l’ampleur des infiltrations, se contentant d’en indiquer l’existence. Aucun dégât particulier n’est démontré. Quant à l’expert judiciaire, il note (page 8) que, « en plancher haut des garages, au droit d’un joint de dilatation et de joints entre les prédalles constituant ce plancher, on note la présence d’efflorescences et de concrétions de calcite caractéristiques d’infiltrations d’eau au travers de la dalle ». Puis, en page 11, il précise que lors de la troisième réunion du 5 juillet 2012 « une infiltration d’eau dans le garage a été effectivement constatée au droit d’un joint de dilatation ». Aucune atteinte à la structure de la dalle supérieure n’est démontrée ni même alléguée.
Il convient de noter que le trouble dont le syndicat des copropriétaires se plaint depuis 2001 ne l’a toutefois pas incité à agir au fond avant l’année 2018, soit 17 ans après l’apparition des désordres, 10 ans après l’arrachage des bambous, et 4 ans après le dépôt du rapport d’expertise, les garages ayant continué d’être normalement utilisés pendant toutes ces années et encore aujourd’hui. Il n’est d’ailleurs produit aucune pièce qui établirait l’existence d’infiltrations importantes et récentes, ce qui démontre que le trouble subi ne présente pas une anormalité suffisante pour engager la responsabilité de la commune sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
Dès lors que le syndicat des copropriétaires est débouté de ses demandes contre la commune, il n’y a pas lieu d’examiner l’action en garantie exercée par celle-ci à l’encontre de la SAS.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud et de Me Christophe Laurent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 4] et de la SAS la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer à chacune, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 2 août 2022, sauf en ce qu’il a :
condamné syndicat des copropriétaires [5] aux entiers dépens de l’instance,
accordé à Me Laurent le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages à l’encontre de la commune de [Localité 4],
Déboute le syndicat des copropriétaires [5] de toutes ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Manège Parking/Garages aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud et de Me Christophe Laurent, avocats,
Condamne le syndicat des copropriétaires [5] à payer à la commune de [Localité 4] et à la SAS la somme de 4 000 euros chacune (soit 8 000 euros au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 14 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
14/11/2024
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
+ GROSSE
Me LAURENT
+ GROSSE
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