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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 mai 2024, n° 23/08074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08074 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XP55
N° de Minute : 24/00141
JUGEMENT
DU : 14 Mai 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
C/
[C] [B]
[N] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°8074/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] sont propriétaires du lot n°02/0114 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 7], située au [Adresse 4] à [Localité 6].
La S.A.S SERGIC est le syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 5 octobre 2021, la S.A.S SERGIC a mis en demeure les copropriétaires de régler la somme de 890,80 euros dans un délai de trente jours.
Par procès – verbal du 9 mars 2023, Monsieur [U] [H], conciliateur de justice, a constaté la carence des copropriétaires à la tentative de conciliation.
Par actes d’huissier délivrés le 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S SERGIC, a fait assigner Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] à l’audience du 5 mars 2024 du Tribunal judiciaire de LILLE afin, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, de :
— les condamner in solidum à payer la somme de 2.016,89 euros, à parfaire, au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a réitéré ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, aux adresses que Monsieur [C] [B] avait actualisé par échange de mail du 10 février 2023, Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut, Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] n’ayant pas été cités à personne et la présente décision étant insusceptible d’appel.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L’article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l’espèce, le syndic verse aux débats :
la justification de la copropriété des défendeurs auprès des services fiscaux;le contrat de syndic du 13 avril 2023;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2021 approuvant l’exercice de l’année 2020 et votant le budget prévisionnel de l’année 2022;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2022 approuvant l’exercice de l’année 2021 et de l’année 2022 et votant le budget prévisionnel de l’année 2023;le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2022;les appels de fonds et situations de compte individuel correspondant,une mise en demeure du 5 octobre 2021,les justificatifs des frais de mise en demeure et de relance ainsi que les factures des frais d’avocat (forfait conciliation et forfait jugement) d’un montant total de 840 euros.
Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale, qui ont approuvé ou voté les exercices budgétaires correspondant aux sommes réclamées, et des historiques de compte locataire que Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] reste à devoir la somme de 2.016,89 euros au titre des charges de copropriété selon historique de compte arrêté à la date du 11 juillet 2023.
La S.A.S SERGIC ne démontre ni la solidarité conventionnelle ni la solidarité légale entre les copropriétaires, à défaut de production du règlement de copropriété ou de toute pièce relative au régime matrimonial.
Il convient, en conséquence, de condamner conjointement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] la somme de 2.016,89 euros au titre des charges de copropriété selon historique de compte arrêté à la date du 11 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 sur la somme de 890,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] seront condamnés aux dépens.
Il convient de condamner Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la force exécutoire :
En application de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE conjointement Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S SERGIC, la somme de 2.016,89 euros au titre des charges de copropriété selon historique de compte arrêté à la date du 11 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2021 sur la somme de 890,80 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
CONDAMNE Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la S.A.S SERGIC, la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [P] et Monsieur [C] [B] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le GreffierLe Juge
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