Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 06-10.393, Publié au bulletin
CA Versailles 24 novembre 2005
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CASS
Rejet 27 février 2007
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CEDH, Affaire communiquée 9 mars 2009
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CEDH, Affaire communiquée 30 mars 2009
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CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 12 juin 2014
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CEDH, Arrêt, Cour (Grande Chambre) 10 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a estimé que toute personne a droit au respect de sa vie privée, et que la publication d'informations concernant la filiation de l'enfant, qui était inconnue du public, ne relevait pas d'un débat d'intérêt général.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt public

    La cour a rejeté cet argument, soulignant qu'il n'y avait pas de fait d'actualité ou de débat d'intérêt général justifiant la publication au moment de sa parution.

Résumé par Doctrine IA

Le prince Albert de Monaco a assigné la société Hachette Filipacchi et Mme A., directrice de la publication de Paris-Match, pour atteinte à sa vie privée et son image suite à la publication d'un article révélant la naissance d'un enfant prétendument issu de ses relations avec Mme X. La cour d'appel de Versailles a condamné la société à des dommages-intérêts et à la publication de la décision, décision confirmée par la Cour de cassation. Le premier moyen invoqué par la société, basé sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte une note en délibéré, mais la Cour de cassation a jugé que la note avait été déposée dans les délais et que le délibéré n'était pas clos, rejetant ainsi le moyen. Le second moyen, invoquant les articles 9 du code civil et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, soutenait que la révélation de la paternité concernait la vie publique du prince et était justifiée par le droit à l'information, mais la Cour de cassation a estimé que le droit au respect de la vie privée prévaut, que l'enfant ne pouvait prétendre au trône et que l'article contenait des digressions inutiles sur la vie privée du prince, justifiant ainsi l'atteinte à son droit à l'image par la publication de photographies. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi et condamné la société Hachette Filipacchi et Mme A. aux dépens et au paiement d'une somme pour les frais engagés par le prince.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 févr. 2007, n° 06-10.393, Bull. 2007 I N° 85 p. 73
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 06-10393
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007 I N° 85 p. 73
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017637987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:C100339
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 février 2007, 06-10.393, Publié au bulletin