Article L2224-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 14 (MMN), Loi 88-13 1988-01-05 art. 14 par. II

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Sont réputées légales les délibérations ainsi que les clauses des traités ou cahiers des charges qui, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, ont prévu la prise en charge par les communes des dépenses répondant aux conditions de l'article L. 2224-2.
Sont également réputées légales les clauses des traités ou des cahiers des charges approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, qui ont prévu la prise en charge par une commune de dépenses d'un service public industriel et commercial, même dans des cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 2224-2.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996

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Décisions10


1Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2016, n° 1507987, 1507989
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, par une ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011, […] Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] des installations et des équipements associés / 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public/ 3° L'efficacité énergétique/ 4° Les capacités techniques,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2021, 19-22.569, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] 3. […] Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et L. 541-10-4 du code de l'environnement :

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2014, n° 1404907
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, résultant de la transposition, […] les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter. » ; […] des installations et des équipements associés / 2° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public/ 3° L'efficacité énergétique/ 4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur/ 5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, […]

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