Infirmation partielle 22 novembre 2023
Désistement 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 22 nov. 2023, n° 21/01151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 22 janvier 2021, N° 19/05965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01151 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RLZO
S.A.S. [6]
C/
Mme [N] [X] VEUVE [Z]
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/05965
****
APPELANTE :
S.A.S. [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathias CHICHPORTICH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [N] [X] VEUVE [Z] ès-nom et ès-qualités d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [Z] née le 10 mai 2006 et [V] [Z] né le 29/11/2008
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2015, [D] [Z], embauché en contrat à durée déterminée par la SAS [6] dite [6] (la société) au poste de réalisateur pour l’émission de téléréalité 'Dropped", a été victime d’un accident mortel en Argentine, à la suite de la collision de l’hélicoptère à bord duquel il se trouvait avec un autre hélicoptère.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 7 juillet 2015, la caisse a notifié à Mme [N] [X] veuve [Z] une décision lui attribuant une rente en sa qualité d’ayant droit à compter du 10 mars 2015.
Le 6 février 2017, Mme [Z] ès qualités d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs, [L] et [V], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 22 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté la société de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°14-1 et 14-2 des consorts [Z] ;
— débouté la société de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer ;
— déclaré que l’accident du travail mortel survenu le 9 mars 2015 à [D]
[Z] à [Adresse 9], dans la province de La Rioja, en Argentine, est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— fixé à son maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [N] [Z] en sa qualité de conjointe survivante ;
— dit que la caisse versera aux consorts [Z] la somme de 90 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de [D] [Z] ;
— condamné la société à rembourser à la caisse l’ensemble de sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en vertu de la décision ;
— condamné la société aux dépens de l’instance ;
— condamné la société à verser aux consorts [Z] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 29 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer et déclaré que l’accident de travail mortel survenu le 9 mars 2015 à [D] [Z] à Villa Castelli dans la province de La Rioja en Argentine est imputable à sa faute inexcusable ;
Statuant à nouveau,
— de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction ouverte du chef d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ;
Subsidiairement,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’accident du travail mortel dont [D] [Z] a été victime est imputable à sa faute inexcusable, a ordonné la majoration de la rente du conjoint survivant, l’a condamnée à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en vertu du jugement ;
— de juger que l’accident dont [D] [Z] a été victime à La Rioja (Argentine), le 9 mars 2015, n’a pas été causé par sa faute inexcusable ;
En toutes hypothèses,
— de débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions étant précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
— de débouter la caisse de ses demandes en remboursement contre elle ;
— de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 90 000 euros payée au titre de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Par ses écritures n°4 parvenues au greffe par le RPVA le 22 juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [Z] demande à la cour :
— de la recevoir ès nom et ès qualités d’administratrice légale de ses deux enfants mineurs [L] [Z] et [V] [Z] en son appel incident, le dire bien fondé et, y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation à une somme totale de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts aux consorts [Z] (Mme [N] [Z] : 40 000 euros, – Mme [L] [Z] : 25 000 euros, – M. [V] [Z] : 25 000 euros) en réparation du préjudice moral subi par eux ;
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence et statuant à nouveau sur le chef critiqué :
In limine litis,
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant les faits du 9 mars 2015 ;
En conséquence,
— de débouter la société de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le juge d’instruction ;
A titre principal,
— de déclarer les ayants droit de [D] [Z] recevables à agir à l’encontre de la société en reconnaissance de sa faute inexcusable ;
— de dire et juger que l’accident survenu le 9 mars 2015 en Argentine à l’origine du décès de [D] [Z] est dû à la faute inexcusable de la société sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’accident survenu le 9 mars 2015 en Argentine à l’origine du décès de [D] [Z] est dû à la faute inexcusable de la société sur le fondement de l’article L. 4154-2 du code du travail ;
En conséquence et en tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
— de confirmer la majoration des rentes allouées aux consorts [Z] à hauteur du maximum prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— de fixer les préjudices complémentaires au titre de leur préjudice moral à hauteur de :
— 80 000 euros pour Mme [N] [Z], épouse de [D] [Z] ;
— 80 000 euros pour [L] [Z], enfant de [D] [Z] ;
— 80 000 euros pour [V] [Z], enfant de [D] [Z] ;
— de condamner la société à verser aux ayants droit de [D] [H] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens ;
— de déclarer opposable en toutes ses dispositions la décision à intervenir à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 mars 2022, la caisse, dispensée de comparution à l’audience avec l’accord exprès des parties, s’en remet à la décision de la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident du travail mortel de [D] [Z] survenu le 9 mars 2015 ; si cette faute inexcusable est reconnue, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l’avance aux ayants droits de [D] [Z] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de sursis à statuer :
La société indique qu’à la suite de l’accident, qui a conduit à la disparition de dix personnes, ont été ouvertes :
— une enquête par le juge fédéral argentin,
— une enquête par le procureur de Paris puis une instruction judiciaire,
— une enquête administrative menée par la Junta des Investigacion de Accidentes de Aviacion Civile (JIAAC) avec l’assistance du Bureau d’Enquêtes Accidents (BEA) français.
Les deux instructions ouvertes en Argentine et en France sont toujours en cours ; les consorts [Z] se sont constitués parties civiles.
Le JIAAC a déposé son rapport le 15 décembre 2015.
La société sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale française, soulignant d’une part que les juges d’instruction sont saisis des mêmes faits que ceux qui fondent l’action des consorts [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et que d’autre part, l’exigence d’un procès équitable commande que puisse être débattu contradictoirement devant la cour de l’intégralité des pièces du dossier d’instruction, en ce compris le réquisitoire définitif et l’ordonnance de règlement.
Elle fait valoir en outre le risque de contradiction de décisions dès lors que cinq juridictions sont saisies par les ayants droit de personnes décédées dans l’accident en vue de voir reconnaître sa faute inexcusable et que certaines ont fait droit à la demande de sursis à statuer ; qu’une bonne administration de la justice commande que les juridictions civiles statuent avec le même niveau d’information.
Les consorts [Z] s’opposent à cette demande estimant que l’instance pénale ne fait aucunement obstacle au déroulement de l’instance civile en application des articles 4 et 4-1 du code de procédure pénale ; que la faute pénale non intentionnelle doit être distinguée de la faute inexcusable découlant de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
L’article 4-1 du code de procédure pénale énonce :
'L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie'.
La Cour de cassation juge que la faute pénale non intentionnelle et la faute inexcusable de l’employeur sont distinctes et que nonobstant la saisine d’une juridiction répressive, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 10-15.503).
Pour autant la dualité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable ne fait pas obstacle à l’application du principe de l’autorité de chose jugée au pénal sur le civil qui interdit à une juridiction civile de remettre en question ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par la juridiction répressive statuant sur l’action publique, sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, ainsi que sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé (2e Civ., 15 novembre 2001, pourvoi n° 99-21.636 ; 1e Civ. 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.442 ; 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773).
Cela implique cependant l’existence d’une décision pénale irrévocable intervenue avant que la juridiction de sécurité sociale se prononce sur la faute inexcusable.
Or, en l’espèce, aucune décision pénale n’est encore intervenue et rien ne permet de dire à quelle échéance un procès se tiendra.
Le seul fait qu’une instruction pénale soit en cours et des mises en examen réalisées est sans incidence sur le litige dont la cour est saisie.
Il ne saurait être allégué une atteinte au droit à un procès équitable dès lors qu’il lui est loisible de contester sa responsabilité sur le fondement juridique des articles du code de la sécurité sociale ou du code du travail invoqués au soutien de sa demande.
C’est en conséquence à juste titre que la demande de sursis à statuer a été rejetée par les premiers juges.
2- Sur les circonstances de l’accident :
La société [6] était chargée d’adapter pour le public français une émission suédoise de jeux d’aventure.
Pour ce faire, elle a régularisé un contrat de prestation de services avec la société [8] qui était chargée de l’ensemble des prestations logistiques et techniques en Argentine.
Elle a en outre confié à la société [7] AB, par contrat du 20 janvier 2015, la mission d’assurer la sûreté et la sécurité du tournage.
Le tournage de l’émission 'Dropped’ en Argentine était prévu du 26 février au 13 mars 2015.
Le scénario du programme était le suivant : deux équipes composées de quatre anciens sportifs de haut niveau renommés devaient être déposées en pleine nature depuis des hélicoptères et devaient regagner la civilisation sans téléphone et avec quelques litres d’eau.
Le 9 mars 2015, lors du tournage du second épisode, dans la province de La Rioja en Argentine, une collision est intervenue entre les deux hélicoptères mis à disposition par la société [8], lesquels transportaient chacun cinq personnes, un pilote et quatre passagers.
Le premier appareil LQ-FJQ a décollé avec à son bord l’équipe technique, dont un cameraman en place arrière gauche, porte ouverte.
Le second appareil LQ-CGK a décollé ensuite ; il transportait les trois concurrents à l’arrière et un cameraman à l’avant.
Le deux hélicoptères se sont heurtés deux minutes après le décollage, provoquant le décès des dix personnes présentes à leur bord.
3 – Sur la présomption de faute inexcusable :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-3-1 et L. 231-8, devenus L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail que l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, victimes d’un accident du travail alors, qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Cette formation s’analyse comme une formation aux modes opératoires à mettre en 'uvre sur le poste incluant les règles de sécurité.
En l’espèce, le contrat de travail de [D] [Z] est un contrat à durée déterminée, signé le 16 février 2015, à effet du 25 février au 7 avril 2015, pour le poste de réalisateur.
Ce poste était par nature un poste à risques eu égard aux lieux de travail qui se situaient en milieu hostile et aux conditions de travail (notamment prises de vue en hélicoptère).
Mais au cas particulier, lorsque l’accident s’est produit, [D] [Z] était simplement passager de l’un des hélicoptères.
Dès lors qu’aucune action ou abstention de sa part n’a été reconnue comme étant à l’origine de l’accident, aucune formation qui lui aurait été personnellement dispensée, fût-elle renforcée, n’était en mesure de prévenir ou d’interférer sur les circonstances de celui-ci.
Il s’ensuit que la présomption de faute inexcusable n’est pas utilement invoquée.
4 – Sur la faute inexcusable prouvée :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725 sur l’évaluation des risques d’accident)
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure qu’il aurait dû prendre.
En l’espèce, selon la société, le vol en cause n’avait pas pour objet de réaliser un exercice de tournage mais de transporter des concurrents et membres de l’équipe technique sur les lieux du jeu, même si à cette occasion, des captations d’images devaient être faites.
Il résulte du rapport du JIAAC les éléments suivants, dont il ne convient de retenir que les éléments factuels et non les supputations :
— avant le vol, un point avait été fait entre les pilotes des hélicoptères et le personnel de la production sur l’exercice à réaliser : filmer pendant le vol l’hélicoptère qui transportait des participants à un concours ; il avait été prévu d’effectuer après le décollage un virage à 360°, un passage sur le lieu de décollage pour filmer depuis le sol, et le vol suivant vers le lieu prévu;
— les hélicoptères ont décollé à 20h00, à 45 secondes d’intervalle, dans un environnement aride et poussiéreux ;
— après le décollage, les appareils ont réalisé un vol à basse altitude au-dessus de la zone de décollage ; au bout de 2 minutes de vol, à l’ouest du point de départ, les hélicoptères se sont heurtés à pleine puissance avant de chuter et de percuter le sol ;
— les trajectoires des deux appareils ont pu être reconstituées à partir de vidéos prises depuis le sol ;
— les conditions météorologiques ne sont pas en cause, ni le système de propulsion des appareils ;
— d’après les déclarations du personnel au sol, il n’y avait pas de moyen de communication entre les aéronefs et l’équipe au sol ;
— le facteur déclencheur de l’accident a été le défaut d’appréciation des pilotes de la proximité ou du manque de séparation de leurs aéronefs respectifs, qui a entraîné la collision aérienne sans aucune tentative de manoeuvre évasive ou d’évitement ;
— les pilotes étaient titulaires des licences aéronautiques et possédaient les certificats médicaux aéronautiques pour réaliser les vols ; ils étaient habitués au climat du lieu et connaissaient la géographie du lieu de l’opération.
Le JIAAC conclut que la collision est due à la combinaison des facteurs suivants :
— la localisation de l’hélicoptère qui filmait (LQ-FJQ), du côté 'extérieur', dans le parcours des deux aéronefs, qui a limité de manière significative le contact visuel du pilote qui devait évoluer en vol pour pouvoir filmer l’objectif (LQ-CGK) ;
— le manque de mécanisme formel d’évaluation des risques de sécurité opérationnelle pour une opération inhabituelle (tournage et vol rapproché), ce qui n’a pas permis l’identification et l’analyse des dangers inhérents à une telle opération, et l’adoption d’actions d’atténuation, condition non requise par la réglementation en vigueur ;
— des lacunes dans la planification de l’opération qui a conduit à l’accident, y compris le fait de ne pas avoir assuré l’utilisation du concept 'voir et être vu’ou de ne pas avoir effectué de manoeuvre évasive en cas de perte de contact visuel entre les deux aéronefs ;
— l’absence de procédures formelles en accord avec la nature des opérations réalisées ;
— l’utilisation d’aéronefs dont le préfixe d’identification public (LQ) ne suppose pas de fournir la logistique et le soutien aérien d’un tournage à caractéristiques purement privées ;
— l’ambiguïté dans le respect de la réglementation en rapport avec les opérations aériennes des aéronefs publics.
Sur la conscience du danger :
Le recours à l’hélicoptère comme moyen de locomotion présente par nature un danger.
Si la société développe longuement les mesures de sécurité mises en oeuvre pour l’ensemble du tournage et précise que la société [7] AB avait établi un plan de sûreté et de sécurité, lequel traite notamment des transports en hélicoptère en envisageant les risques de chute depuis une porte et la percussion par le rotor de la queue de l’appareil, il demeure que le seul élément qui intéresse la cour est l’organisation précise du vol au cours duquel s’est produit l’accident.
Il est manifeste que le jour de l’accident a été prévu un vol rapproché des deux hélicoptères, tel que cela résulte de la trajectoire reconstituée des appareils et du faible intervalle de décollage entre eux, en sus des opérations habituelles de transport et de prise d’images grand angle au moyen de plans larges qui ne nécessitaient pas une proximité des appareils.
Du 'débrief’intervenu avant le décollage entre les pilotes et les membres de la production (cf rapport du JIAAC), il peut être déduit que le scénario de vol envisagé, soit un vol rapproché orbital avec un virage à gauche de 360° à basse altitude, avait fait l’objet d’une demande de celle-ci.
Partant, la société [6] aurait dû avoir conscience du danger résultant spécifiquement de ce risque supplémentaire et des précautions à prendre pour le réaliser en toute sécurité dès lors que ce type de vol n’avait pas été évalué dans le plan de sécurité initial.
Sur les mesures prises pour préserver la sécurité du salarié :
Indépendamment de la question du caractère licite ou non de ce type de vol en formation dans le cadre de vols civils en Argentine qu’il n’appartient pas à la cour de trancher, de surcroît avec des passagers, la société qui invoque une erreur de pilotage à l’origine de la collision ne justifie ni d’un plan de vol spécialement prévu duquel les pilotes se seraient affranchis, ni d’aucune mesure de sécurité envisagée pour éviter le risque inhérent à cette configuration de vol ou du moins le limiter, notamment en mettant en oeuvre des moyens adéquats de communication entre les appareils et avec le personnel au sol et en s’assurant de la qualité du contact visuel entre les pilotes.
Il importe peu à ce titre qu’elle ait délégué la gestion de la sécurité du vol à la société [7] AB, aguerrie à ce type d’exercice, et plus particulièrement à son directeur M. [F] [J], major au sein des forces spéciales suédoises et présent sur les lieux, dès lors qu’elle est seule tenue d’assurer la sécurité de ses salariés.
Ce faisant, la société a commis une faute inexcusable, le jugement étant confirmé sur ce point.
4 – Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant ;
— admis le principe de la réparation du préjudice moral des ayants droits et de l’épouse.
Il sera ajouté que la rente versée aux ayants droit sera majorée dans les mêmes conditions.
Le jugement sera en revanche réformé quant au quantum des sommes allouées.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer la réparation de leur préjudice moral du fait du décès de leur époux et père comme suit :
— Mme [N] [Z] : 60 000 euros
— [L] [Z] : 40 000 euros
— [V] [Z] : 40 000 euros.
5 – Sur l’action récursoire de la caisse :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a admis l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance.
6 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [Z] leurs frais irrépétibles d’appel.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 4 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf s’agissant du quantum des sommes allouées en réparation du préjudice moral des consorts [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ORDONNE la majoration maximale de la rente versée aux ayants droit de [D] [Z] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit et de la veuve comme suit :
— Mme [N] [Z] : 60 000 euros,
— [L] [Z] : 40 000 euros,
— [V] [Z] : 40 000 euros,
CONDAMNE la société [6] à verser aux consorts [Z] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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