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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 oct. 2014, n° 12/15179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15179 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2030514 ; FR0706084 |
| Titre du brevet : | Égrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs |
| Classification internationale des brevets : | A23N ; A01D ; B07B |
| Référence INPI : | B20140184 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PELLENC , SA c/ S.A.R.L. OCCITANE DE MAINTENANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2014
3e chambre 3e section N° RG : 12/15179
Assignation du 26 Octobre 2012
DEMANDERESSE Société PELLENC, SA Route de Cavaillon BP 47 84122 PERTUIS représentée par Me Benoît DESCLOZEAUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN36
DÉFENDERESSE S.A.R.E. OCCITANE DE MAINTENANCE ZI La Coupe. Rue Antoine Becquerel 11100 NARBONNE représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER -VERNET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055, Plaidant par Me Estelle R, avocat au barreau de MONTPELLIER.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Bénédicte F. Premier Vice-Président adjoint Marie C Vice-Président Carine GILLET, Vice-Président assistée de Marie-Aline P. Greffier.
DÉBATS A l’audience du 22 Septembre 2014, tenue publiquement, devant Bénédicte F, Carine GILLET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par remise de la décision au greffe. Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE: La société Pellenc a pour activité l’étude et la réalisation d’ensembles mécaniques et l’achat et la vente de matériel agricole. Elle est titulaire d’un brevet européen n° EP 2 030 514 131 déposé le 22 août 2008 sous priorité de la demande de brevet français n° 07 06084 du 30 août 2007, délivré le 12 octobre 2011, ayant pour objet un « égrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs ». Reprochant à la société Occitane de Maintenance (SOCMA) de fabriquer et commercialiser une machine dénommée « Le Cube », reproduisant selon elle les revendications de son brevet, elle a fait procéder le 3 octobre 2012, après y avoir été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2012, à une saisie contrefaçon dans les locaux de la SCEA de Château Calon-Ségur. Puis, par acte d’huissier du 26 octobre 2012, la société Pellenc a assigné la société SOCMA en contrefaçon des revendications 1.2. 3.4. 7 et 8 du brevet européen n° EP 2 030 514 B1. La société Pellenc forme dans ses dernières conclusions, notifiées pat-voie électronique le 11 mars 2014, les demandes suivantes :
- dire et juger que la société SOCMA a commis des actes de contrefaçon des revendications 1. 2. 3, 4. 7 et 8 du brevet européen n° EP 2030514 Bl. En conséquence :
- interdire à la société SOCMA de continuer ses agissements et donc notamment d’offrir à la vente et de vendre des égreneurs « I .e Cube » et tous autres égreneurs ou égrappoirs qui reprendraient les caractéristiques couvertes par les revendications du brevet européen sus rappelé, et ce sous astreinte de 20.000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à venir, étant précisé que chaque vente d’un égreneur « Le Cube » constitue une infraction distincte.
- dire que le tribunal se réserve le droit de liquider l’astreinte par application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991.
- condamner dès à présent, en application de l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, la société SOCMA à lui payer une indemnité à fixer à dire d’expert et par provision, la somme de 200.000 euros, au titre des bénéfices réalisés sur les ventes, des
économies faites sur les frais d’étude de recherche et de mise au point du brevet et 50.000 euros au titre du préjudice moral pour l’atteinte aux droits du breveté.
- ordonner, par application de l’article L 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, que les égreneurs « Le Cube » ou tout dispositif reproduisant les caractéristiques des revendications 1. 2. 3. 4. 7 et 8 du brevet européen n° 2 030 514 Bl. soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits commerciaux et confisqués au profit de la société Pellenc,
- ordonner par ailleurs, en application du même article, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société Pellenc et aux frais avancés de la société SOCMA, à concurrence de 5.000 euros HT par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que sur la page d’accueil du site internet de la société SOCMA actuellement accessible à l’adresse www. socma. info, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- par application de l’article L 615-5-2 CPI. ordonner à la société SOCMA de produire tous documents ou informations qu’elle détiendrait, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants qui portent atteinte aux droits de la société Pellenc.
- ordonner à la société SOCMA de fournir le nombre d’égreneurs « Le Cube » fabriqués et vendus depuis le mois de novembre 2009.
- dire que toutes ces obligations devront être exécutées dans le délai d’un mois de la signification du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard.
- débouter la société SOCMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger parfaitement valable le procès-verbal de saisie contrefaçon du 3 octobre 2012, et la procédure subséquente.
- rejeter les demandes reconventionnelles de la société SOCMA,
- vu l’urgence, et s’agissant d’une atteinte à un droit privatif, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
- condamner la société SOCMA à lui payer la somme de 30.000 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société SOCMA aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais et honoraires de la saisie-contrefaçon des procès-verbaux de constat distrait au profit de Maître Desclozeaux par application de l’article 699 du code de procédure civile. La société Pellenc fait valoir en substance que :
- la procédure de saisie contrefaçon du 3 octobre 2012 est valide : . M. Laurent N et M. Olivier A ont assisté l’huissier en qualité de conseils en propriété industrielle, il n’y a pas de conflit d’intérêt concernant M. Olivier A : Monsieur Olivier A est le mécanicien prévu par l’ordonnance du 24 septembre 2012 pour assister l’huissier dans sa mission et n’est à aucun moment intervenu dans le déroulement des opérations : . les termes de l’ordonnance du 24 septembre 2012 ont été respectés : tous les documents visés mentionnent l’égreneur vertical vibrant argué de contrefaçon et portent sur le dispositif complet et indissociable incluant l’égreneur vertical vibrant, la saisie des documents en cause était justifiée pour la démonstration de la contrefaçon et du préjudice ;
- les revendications 1 et 2 du brevet satisfont au critère de nouveauté : le document DE 2519120 ne divulgue pas deux ensembles de détachement en vis-à-vis séparés par un espace vertical recevant la vendange, animés d’un mouvement oscillatoire à haute fréquence tels que faisant l’objet de la revendication I et n’a d’ailleurs pas été retenu par la division d’examen de la procédure européenne de délivrance ;
- l’invention, qui indique clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier de l’exécuter, est exposée de manière suffisamment claire et complète, la description est donc suffisante ;
- la revendication 1 mentionne uniquement, pour ce qui concerne la caractéristique de la bande transporteuse, sa disposition sous le dispositif égreneur. sans aucune limitation quant à sa forme ou sa fonction ;
- la machine égreneur « Le Cube » fabriquée et commercialisée par la société SOCMA reproduit les revendications 1, 2. 3.4, 7 et 8 du brevet;
- l’assignation reprenant le libellé de chaque revendication invoquée en indiquant la partie de la description et les clichés de l’huissier reproduisant les caractéristiques correspondantes est motivée, l’huissier ayant constaté, avec ses propres termes techniques, la présence d’une « grille » de tiges s’étendant sous l’ensemble égreneur :
— les objets des revendications 1. 2. 3. 4. 7 et 8 du brevet n° EP2030514B1 sont repris dans l’égrappoir « Le Cube » de la société SOCMA : concernant la revendication 1 la société SOCMA reproduit bien la caractéristique relative à la présence d’une bande transporteuse disposée sous le dispositif égreneur. constituée par la grille, peu important qu’elle ne s’étende pas en amont : la caractéristique des deux ensembles de détachement séparés par un espace vertical, avec des moyens permettant de communiquer auxdits ensembles un mouvement oscillatoire à haute fréquence, et la caractéristique des deux ensembles comprenant chacun une pluralité de bras superposés sont également reproduites :
- la société SOCMA est de mauvaise foi concernant la demande de brevet WO2011/067498.
- les demandes reconventionnelles de la société SOCMA ne sont pas fondées,
- la saisie contrefaçon du 3 octobre 2012 n’est pas abusive,
- l’assignation du 26 octobre 2012 ne l’est pas davantage. La société SOCMA forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 avril 2014, les demandes suivantes :
. Sur la nullité de la saisie-contrefaçon diligentée
- constater que l’identification et la qualité de certaines personnes assistant l’huissier instrumentaire fait défaut,
- dire et juger dans ces circonstances qu’il est impossible pour la société SOCMA de vérifier si l’ordonnance présidentielle autorisait ou non la présence de ces tiers lors des opérations de saisie-contrefaçon.
- constater, en outre, que son ancien conseil en propriété industrielle, mandataire dans le cadre d’un dépôt de brevet portant sur un égrappoir. a assisté l’huissier instrumentaire dans ses opérations de saisie-contrefaçon.
- dire et juger que dans ces conditions, l’impartialité objective et le respect du secret professionnel, conditions de l’indépendance de la profession de conseil en propriété industrielle, n’ont pu être garantis, ce qui nuit à l’équilibre des parties dans la conduite de la mesure probatoire,
- constater que l’huissier instrumentaire a décrit et saisi des documents concernant des éléments autres que le seul égreneur.
- dire et juger que l’huissier instrumentaire a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient accordés par l’ordonnance présidentielle.
- par conséquent, dire et juger nulles les opérations de saisie-contrefaçon et écarter des débats les pièces Pellenc n° 13 à 23,
- constater que la société Pellenc soutient que les autres moyens de preuve dont elle dispose sont insuffisants ou partiels.
- rejeter, par conséquent, les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc. . Sur la nullité des revendications 1 et 2 de la partie française du brevet N° EP2 030 514
- constater que la demande de brevet allemand n° DE 2519120. publiée le 18 mars 1976. divulgue un dispositif égreneur comprenant deux chaînes sans fin parallèles et deux ensembles de secouage. disposés côte à côte et délimitant un espace dans lequel la vendange est destinée à être amenée.
- dire et juger nulles pour défaut de nouveauté les revendications 1 et 2 du brevet n° EP 2 030 514 B1.
- constater que la société Pellenc soutient notamment, et en dépit de ce qu’elle avait pu affirmer devant l’Office Européen des Brevets, que son brevet ne prévoirait pas une bande transporteuse en amont du dispositif et que la superposition des bras séparateurs n’impliquerait pas qu’ils soient placés horizontalement.
- dire et juger, par conséquent, que l’invention n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter.
- dès lors, dire et juger nulles des revendications 1, 2. 3, 4, 7. 8. le manque de clarté de la revendication principale n° l. impliquant le manque de clarté des revendications qui en dépendent.
- rejeter les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc. . Subsidiairement, sur l’absence de contrefaçon des revendications 1.2. 3. 4. 7 et 8 du brevet N° EP 2 030 514 Bl
- constater que les caractéristiques essentielles et combinées de la revendication principale 1 du brevet n° EP 2 030 514 Bl ne sont pas reproduites par l’égreneur « Le Cube » de la société SOCMA,
- rejeter, par conséquent, les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc.
- constater que les revendications 2. 3. 4, 7 et 8 du brevet n° EP 2 030 514 Bl constituent des revendications dépendantes de la revendication 1.
- dire et juger que. faute de reproduire les caractéristiques essentielles de la revendication principale 1 du brevet n° EP 2 030 514 Bl. l’égreneur « Le Cube » de la société SOCMA ne peut constituer la contrefaçon des revendications dépendantes 2. 3. 4. 7 et 8.
- rejeter les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc.
- constater, au surplus, que la société Pellenc fonde ses demandes sur la description approximative et/ou erronée dressée par l’Huissier instrumentaire. sur des développements contraires à ceux qu’elle avait pu tenir devant l’Office Européen des Brevets pour obtenir la délivrance de son titre et des affirmations controuvées,
- rejeter, par conséquent, les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc,
- subsidiairement à suivre les développements adverses, constater que le brevet n° EP 2 030 514 Bl n’expose pas l’invention de façon claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter,
- par conséquent, dire et juger nulles les revendications 1. 2. 3. 4, 7 et 8 du brevet n° EP 2 030 514 Bl et rejeter les demandes en contrefaçon formées par la société Pellenc.
. Sur les demandes reconventionnelles de la société SOCMA
- constater que la société Pellenc a agi malicieusement et en faisant preuve d’une mauvaise foi certaine pour nuire à ses intérêts,
- constater que l’action, que la société Pellenc savait non fondée, lui a causé préjudice,
- condamner la société Pellenc à lui verser la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) en application de l’article 1382 du code civil.
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir aux frais de la société Pellenc. le coût de chacune des insertions ne pouvant dépasser 5.000 euros hors taxes, dans trois journaux, revues ou publications de son choix, et ce. sous astreinte.
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Pellenc,
— condamner la société Pellenc à lui verser la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Pellenc aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas Jonquet.
La société SOCMA fait valoir en substance que :
- la saisie-contrefaçon diligentée par la société Pellenc le 3 octobre 2012 est nulle: . la qualité et l’identité des personnes ayant assisté l’huissier instrumentaire, notamment M. A, n’est pas exposée, . l’ancien conseil en propriété industrielle de la société SOCMA. M. Olivier A était présent, . les termes de l’ordonnance du 24 septembre 2012 ont été dépassés par l’huissier, qui a saisi des documents ayant trait à des éléments distincts de l’égrappoir « Le Cube », notamment le trieur « Viniclean »,
- les revendications du brevet n° EP 2 030 514 B1 de la société Pellenc sont nulles : . la bande transporteuse est une caractéristique essentielle du brevet, elle est à claire-voie, et est située en amont et en aval du dispositif, aucune autre alternative n’étant décrite, . les revendications 1 et 2 ne sont pas nouvelles: la revendication principale n° 1 et sa revendication dépendante 2, sont nulles, pour absence de nouveauté, au regard de la demande de brevet allemand n° DE 251912, qui décrit une bande transporteuse ajourée, comportant des éléments secoueurs entre lesquels est déposée la vendange, qui sont animés d’un mouvement oscillatoire de direction perpendiculaire au sens de déplacement de la bande transporteuse.
- l’égrappoir « Le Cube » ne reproduit pas la revendication principale n° 1 du brevet n° EP 2 030 514 Bl : l’assignation n’est sur ce point pas motivée, et la description de l’huissier est approximative : il n’y a ni analyse, ni explication permettant de conclure à la reproduction des caractéristiques de la revendication 1: la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 n’est en tout état de cause pas reproduite : l’égrappoir n’est pas linéaire et plan, il n’existe pas de bande transporteuse en amont, les bras séparateurs ne sont pas superposés, mais juxtaposés, le passage de la récolte se fait par un espace vertical, les tiges métalliques et la trémie bleue, situées en aval du dispositif, n’exercent pas les fonctions de la bande transporteuse, ni en amont, ni en aval ; le brevet prétendument contrefait n’a d’ailleurs pas été retenu comme pertinent par l’examinateur de l’Office Européen des Brevets lors de l’examen de son propre brevet. . les revendications dépendantes 2, 3, 4, 7 et 8 ne sont pas reproduites : la revendication 1 n’étant pas reproduite, les revendications dépendantes 2. 3. 4. 7 et 8 ne peuvent avoir été contrefaites.
- le caractère abusif de la procédure résulte de la saisie contrefaçon du 3 octobre 2012, de l’action introduite par la société Pellenc, qui a organisé la saisie-contrefaçon chez un client et délivré assignation juste avant le salon Vinitech 2012, et de l’acharnement judiciaire dont fait preuve cette dernière à l’égard de la société SOCMA. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens des parties. MOTIFS 1) Sur la demande d’annulation des revendications 1, 2, 3, 4,7 et 8 du brevet n° 2 030 514: Il convient d’examiner en premier lieu la demande reconventionnelle en annulation des revendications I. 2. 3. 4. 7 et 8 du brevet n° 2 030 514.
- Sur la portée de l’invention: L’invention a pour titre « égrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs ». Elle a pour objet un égrappoir pour l’égrenage de petits fruits récoltés en grappes, en particulier des grappes de raisin. Le breveté expose qu’avant l’encuvage, les baies sont normalement séparées des rafles, afin d’éviter la présence d’amertume et de goûts herbacés et végétaux dans le vin. Il rappelle qu’on connaît pour procéder à cette séparation différents types d’appareils, tels qu’un égrappoir séparateur-trieur comprenant un tambour cylindrique rotatif muni de perforations de sorte à former un tamis, propre à laisser passer les baies, lesquelles sont détachées des rafles par l’action d’un hérisson constitué par un arbre sur lequel se trouvent fixés des batteurs radiaux implantés hélicoïdalement, la rotation du tambour et du hérisson, dans le même sens, à des vitesses différentes, ou dans des sens opposés, permettant de séparer les grains des rafles: qu’on connaît également un égrappoir constitué d’un tapis, sur lequel est transportée la vendange à égrener, au-dessus duquel sont disposés transversalement des hérissons, qui tournent à une vitesse proportionnelle à celle d’avancement du tapis: que ces dispositifs ont pour inconvénients un écrasement excessif des haies, un encombrement important, une complexité constructive et un coût élevé. Il indique qu’on connaît aussi une machine opérant par brassage de la vendange au-dessus d’une grille oscillante, au moyen de doigts de brassage disposés sur le trajet de la vendange et animés d’un mouvement de va et vient transversal, dont l’inconvénient est de triturer la
vendange, ce qui nuit à la séparation, et à l’élimination des débris. Le breveté mentionne également l’existence d’une machine comportant un dispositif secoueur.
L’invention se propose de remédier à ces inconvénients, au moyen d’une machine comportant une bande transporteuse, et un dispositif égreneur disposé au-dessus de cette bande, constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies, espacés et disposés en vis-à-vis, comprenant chacun une pluralité de bras séparateurs superposés, ensembles animés, par des moyens moteurs, d’un mouvement oscillatoire à haute fréquence. La vendange est transportée jusqu’au dispositif égreneur, et canalisée entre les deux ensembles de détachement oscillants : sous l’action du mouvement d’oscillation de ces ensembles, les baies sont détachées des rafles. La revendication 1 couvre un "Egrappoir pour l’égrenage de petits fruits cueillis en grappes après leur récolte mécanisée ou manuelle en particulier pour l’égrenage de grappes de raisin détachées des ceps de-vignes, du genre comportant une bande transporteuse ( 1 )el un dispositif égreneur (2) disposé au-dessus de celte bande transporteuse, caractérisé en ce que le dispositif égreneur est constitué par au moins deux ensembles de détachement des baies (6A. 6B) desdites grappes récoltées, disposés en vis-à-vis et séparés par un espace vertical (18). ces ensembles comprenant, chacun, une pluralité de bras ou batteurs séparateurs superposé (6) et des moyens moteurs (3) permettant de communiquer un mouvement oscillatoire à haute fréquence auxdits ensembles de bras séparateurs superposés (6A. 6B) ». La revendication 2 a pour objet un « Egrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs, selon la revendication 1. caractérisé en ce que la bande transporteuse (1) est constituée par un tapis à claire voie ». La revendication 3 couvre un « Egrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs selon l’une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que les bras séparateurs superposés (6) des ensembles oscillants (6A. 613). sont animés d’un mouvement angulaire parallèle ou approximativement parallèle, en cours de fonctionnement». La revendication 4 est libellée comme suit: '"Egrappoir linéaire à mouvements oscillants alternatifs suivant l’une quelconque des revendications 1 à 3. caractérisé en ce que les moyens d’entraînement des ensembles oscillants (6A, 6B) de bras séparateurs superposés (6) sont configurés pour communiquer un mouvement oscillatoire de fréquence comprise entre 5 et 30 hertz, auxdits ensembles». L’égrappoir suivant l’une des revendications 1 à 6 est, aux termes de la revendication 7 «caractérisé en ce que les ensembles oscillants (6A. 6B) du dispositif égreneur (2) sont séparés par un espace ou couloir vertical (18), la largeur (L) de cet espace ou couloir ( 18) correspondant approximativement à la largeur de la bande transporteuse ( I ), à l’entrée dudit dispositif (2), cet espace se resserrant ensuite en direction de la sortie de ce dernier».
Selon la revendication 8, l’égrappoir selon l’une des revendications 1 à 7, est "caractérisé en ce qu’il comprend un dispositif ameneur (12) accompagnant la vendange lors de son passage entre les ensembles oscillants de bras séparateurs (6A. 613).» Selon l’article 69 de la convention sur le brevet européen, l’étendue delà protection est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. L’égrappoir est. selon la revendication I, est du genre comportant une bande transporteuse et un dispositif égreneur disposé au-dessus de cette bande transporteuse, le dispositif étant constitué de deux ensembles oscillants de bras séparateurs superposés, disposés en vis à vis et séparés par un espace vertical, lesquels égrènent les grappes se trouvant sur la bande transporteuse. Cette bande transporteuse, qui peut être complétée d’un dispositif ameneur, couvert par la revendication 8, a bien une fonction de convoyage des grappes jusqu’au dispositif égreneur, ainsi qu’il résulte de la description (p. 6 lignes 11 à 15) selon laquelle l’égrappoir comprend encore un dispositif ameneur dont la l’onction est de « compléter l’action de convoyage de la bande transporteuse I », ce qui implique que la bande convoie, même en l’absence de dispositif ameneur. Ce rôle de convoyage de la bande est également confirmé par d’autres passages de la description, dans laquelle il est exposé (p. 6 ligne 5) que le resserrement de l’espace vertical permet « de canaliser les grappes transportées par ladite bande », ce qui signifie que la bande sert à transporter les grappes, et plus loin, dans la description du « fonctionnement de l’égrappoir selon l’invention », (p.6 lignes 45 à 50), que la vendange est "conduite par le [tamis] convoyeur constitué par la bande transporteuse« , qui, si elle est à claire-voie dans l’exemple de réalisation, peut être également non ajourée. Les figures 1 et 8 montrent bien que la bande transporteuse est sous le dispositif égreneur, en amont et en aval, et sert à convoyer. Le breveté a d’ailleurs, dans une lettre adressée le 8 juin 2009 à la division d’examen, tout en proposant une revendication révisée de la revendication 1, qui n’a finalement pas été retenue, précisé que »selon l’invention Pellenc, le produit de la récolte… est déversé dans la portion amont d’une bande transporteuse et est conduit, par l’action de cette dernière, dans
un dispositif d’égrenage proprement dit…« , indiquant encore »en résumé, l’invention Pellenc combine l’action d’un système d’égrenage particulier et d’une bande transporteuse disposée sous le système d’égrenage… permettant de conduire la vendange entre les deux ensembles de détachement de baies constituant ledit système d’égrenage." Il ne s’agit pas là d’une modification, qui ne pourrait prévaloir sur le titre délivré, mais d’une explication sur la portée de l’invention telle que revendiquée dans le brevet. Ainsi, la société Pellenc ne peut être suivie lorsqu’elle affirme que la bande transporteuse figurant dans le préambule de la revendication I pourrait exercer uniquement une fonction de réception des baies, et non une fonction de transport de la vendange, laquelle résulte clairement de la revendication 1 du brevet, tel que délivré, éclairée par la description et les dessins. Par ailleurs, les bras séparateurs sont, aux termes de la revendication, superposés, c’est à dire disposés les uns au-dessus des autres, ainsi qu’il résulte de tous les dessins et de la description.
- Sur la validité des revendications I et 2: * Sur la nouveauté: Aux termes de l’article 54 de la convention sur le brevet européen, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat.
C’est à la partie qui invoque une telle antériorité d’en prouver la date, l’existence et le contenu. La défenderesse invoque une demande de brevet allemand DE 2519120, publiée le 18 mars 1976, qui divulguerait selon elle les caractéristiques de l’invention.
Seules deux pages de la description de ce document sont traduites. Ce document décrit une machine, constituée d’une bande transporteuse, au-dessus de laquelle se trouve un ensemble de grille, lequel est animé d’un mouvement de vibration. Le mouvement imprimé à la grille permet un brassage et un secouage de la vendange. Ce document décrit donc une machine, telle que celle connue de l’art antérieure, et exposée par le breveté (p. 2 ligne 5) opérant par secouage de la vendange sur une grille oscillante. Ce document ne divulgue pas un dispositif constitué par deux ensembles oscillants, disposés en vis à vis et séparés par un espace vertical, comprenant chacun une pluralité de bras séparateurs superposés. Il ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce, susceptible de détruire la nouveauté du brevet EPn°2 030 514 Bl.
* Sur l’insuffisance de description:
Aux termes de l’article 83 de la convention sur le brevet européen, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La défenderesse soutient, que, si on admettait qu’il puisse ne pas y avoir de bande transporteuse en amont, alors l’invention ne serait pas suffisamment décrite, puisque rien ne permettrait de comprendre comment la vendange arrive dans l’égrappoir. L’invention comporte toutefois une bande transporteuse, qui sert à convoyer la vendange, ce qui est supporté par la description, comme il a été vu ci-dessus; le fait que cette bande soit à claire voie ne constitue qu’un mode d’exécution avantageux de l’invention, un autre mode d’exécution, comprenant un tapis transporteur non ajouré, étant décrit (p.6. lignes 56. 57 et p. 7. ligne 1 à 3), les baies et les rafles étant en ce cas évacuées ensemble en bout de tapis, pour faire ensuite l’objet d’une opération de tri. L’invention est en conséquence exposée de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter.
2) Sur la contrefaçon
a) Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon:
— Sur la qualité et l’identité des personnes ayant assisté l’huissier:
L’huissier a été expressément autorisé, par l’ordonnance sur requête du 24 septembre 2012, à se faire assister par deux conseils en propriété industrielle. M. Laurent N et M. Olivier A, lesquels sont nommés dans l’ordonnance, et à se faire assister par un mécanicien. Il mentionne sur le procès-verbal de saisie avoir déclaré qu’il allait procéder aux opérations de saisie-contrefaçon, accompagné de M. Laurent N. M. Olivier A, dont l’identité, comme la qualité de conseils en propriété industrielle, étaient donc connus, et de M. Olivier A. Si la qualité de mécanicien de ce dernier n’a pas été mentionnée dans l’ordonnance, l’omission a été réparée dans le cadre de la présente instance, de sorte que la société SOCMA ne justifie d’aucun grief, étant précisé au surplus qu’il résulte du procès-verbal que ce mécanicien a été '« libéré » au bout d’une heure, sans être intervenu à aucun moment, sa présence n’apparaissant pas nécessaire.
- Sur la participation de M. A aux opérations de saisie-contrefaçon: Aux termes de l’article R.422-54 du code de la propriété intellectuelle : "Le conseil en propriété industrielle : 1° S’abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés; il s’abstient également d’accepter un nouveau dossier si le secret des informations confiées par un ancien client risque d’être violé."
M. A a été. en 1998, le conseil de M. F (par ailleurs dirigeant de la société SOCMA), pour le dépôt d’une demande de brevet, à titre personnel, relative à une invention tout à fait différente de celle couverte par le brevet EP2030514, même si elle porte sur le même domaine d’activité. Il a cessé de représenter M. F à compter de l’année 2000, et n’a jamais été conseil de la société SOCMA. Il n’a par ailleurs pas participé à la rédaction du brevet EP20305 14 de la société Pellenc. Il ne se trouve pas dans une des situations visées par l’article R 422-54 du code de la propriété intellectuelle, et a été nommément autorisé par l’ordonnance à assister l’huissier, lors des opérations de saisie qui se sont déroulées chez un tiers, étant rappelé que le conseil en propriété industrielle exerce une profession indépendante. Sa présence n’était en conséquence pas de nature à entacher de nullité le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon.
— Sur l’étendue de la saisie: Il est constant que l’huissier doit accomplir sa mission telle qu’elle lui est dictée par l’ordonnance et ne doit accomplir que des actes utiles à la preuve de la contrefaçon du droit invoqué au fondement de l’ordonnance. En l’espèce le saisissant a été autorisé à faire procéder à la description détaillée de l’égrappoir dénommé « le Cube » équipant la machine se trouvant à la SCEA de Château Calon Segur, à effectuer toute constatation utile sur la structure de la machine, son fonctionnement, à la faire arrêter, démonter afin notamment de constater s’il y a lieu la présence de deux ensembles de détachement des baies. L’huissier s’est bien borné, dans le procès-verbal, à décrire l’égrappoir, et les photographies concernent bien cet égrappoir. La SCEA de Château Calon Segur a par ailleurs acquis, non l’égrappoir seul, mais des « modules compacts » ou « combinés » comprenant l’égreneur vibrant, la trémie vibrante, et un dispositif Viniclean, combiné qui fait l’objet d’une notice d’instruction et d’utilisation unique. Il ne peut dès lors lui être reproché d’avoir saisi cette notice, qui concerne bien l’égreneur. Il ne peut de même lui être fait reproche de la saisie des factures et des bons de commande concernant cet égreneur. même si des matériels complémentaires y figurent également. La demande d’annulation de la saisie-contrefaçon sera dès lors rejetée.
b) Sur la contrefaçon: Il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des photographies que le dispositif d’égrenage « Le Cube » est constitué d’un caisson, sur lequel sont fixés deux arbres métalliques soutenant chacun 26 tiges plastique de couleur blanche et de forme incurvée. Les tiges ne sont pas dans ce dispositif superposées, comme dans l’invention revendiquée, mais juxtaposées. Le dispositif ne comporte par ailleurs pas de bande transporteuse en amont, la vendange étant amenée par gravité dans l’espace vertical délimité par les deux ensembles de tiges, dont le mouvement d’oscillation permet l’égrenage. La revendication 1 du brevet invoqué ne couvre pas la caractéristique de l’égrenage par deux ensembles de bras animés par des moyens moteurs d’un mouvement oscillatoire à haute fréquence, prise isolément, mais un égrappoir constitué d’une bande transporteuse, qui convoie les grappes, et d’un dispositif égreneur disposé au-dessus de cette bande transporteuse, constitué de deux ensembles comprenant chacun une pluralité de bras
séparateurs superposés, espacés et disposés en vis-à-vis, auxquels un mouvement oscillatoire à haute fréquence est communiqué par des moyens moteurs. Il n’existe pas, dans le dispositif argué de contrefaçon, de bande transporteuse, la vendange étant amenée par gravité dans l’espace délimité par deux ensemble de bras, qui sont juxtaposés et non superposés, les baies et les rafles étant ensuite réceptionnées sur un ensemble de tiges situées sous le caisson.
Il s’ensuit que la revendication 1 n’est pas reproduite. La revendication 1 n’étant pas contrefaite, les revendications 2. 3,4, 7 et 8, qui se situent dans sa dépendance, et couvrent des caractéristiques additionnelles, ne le sont pas davantage.
La société Pellenc sera en conséquence déboutée de ses prétentions.
3) Sur les autres demandes : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société SOCMA ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance qu’une procédure relative à un autre brevet a préalablement déjà opposé les parties, ni du fait que la saisie-contrefaçon s’est déroulée chez un client de la société SOCMA, au mois d’octobre, qui correspond à la saison des vendanges. La demanderesse a pu en l’espèce se méprendre sur l’étendue de ses droits, et la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée. La demande reconventionnelle de publication de la décision sera, pour les mêmes motifs, rejetée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Pellenc, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner la société Pellenc à payer à ce titre à la société SOCMA la somme de 10 000 euros.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Rejette la demande d’annulation des revendications 1. 2. 3.4. 7 et 8 du brevet 2 030 514 Bl;
Rejette la demande d’annulation de la saisie-contrefaçon du 3 octobre 2012 : Déboute la société Pellenc de ses demandes en contrefaçon, et de ses demandes subséquentes ; Condamne la société Pellenc à payer à la société SOCMA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Pellenc aux dépens: Dit que Maître Jonquet pourra recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
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