Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 64 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi. Article 19 I., II., III.-Paragraphes modificateurs. IV.-Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) » ; […] d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisées avec le bénéfice de prêts aidés par l'Etat ou adossés en tout ou partie à des ressources défiscalisées (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2252-5 de ce code : « Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, […] 5. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant que selon l'article L.5111-4 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions des chapitres II et III du titre V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux. ; que les dispositions ainsi rendues applicables aux établissements publics locaux sont celles des articles L.2252-1 à L.2252-5 relatives aux garanties d'emprunt et L.2253-1 à L.2253-7 relatives à la participation au capital des sociétés lesquelles, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du tribunal administratif, ne comprennent pas celles des articles L.1521-1 et L.1522-1 ;
[…] contrairement aux dispositions combinées des articles L.1111-3 du code général des collectivités territoriales et 72 alinéa 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'en effet la compétence de la définition de la politique locale de l'Z est détenue en vertu des dispositions combinées des articles L.2254-1 et L.2252-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation par les communes et leurs groupements ; […]
L'article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu'une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions prévues aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5 du CGCT. […]
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