Confirmation 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 25 sept. 2023, n° 20/15056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15056 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQTS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY – RG n° 13/2597
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Céline PASCOAL de la SELARL PASCOAL-CHAMBEYRON-BERTAULT, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : M 28, substituée par Me Stanislava STOYANOVA, avocat au barreau de MELUN, toque: 57
contre
DEFENDEURS
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante à l’audience
Madame [Z] [G] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Défaillante – AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Avril 2023 :
PROCEDURE
Madame [Z] [G] et Monsieur [S] [X] sont en instance de divorce.
Par ordonnance du 21 mars 2019 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry, sur la demande de Madame [G], faisant suite à l’impossibilité alléguée par Maître [C], notaire chargé de la liquidation patrimoniale des époux, de déterminer la valeur des parcelles cadastrées section D[Cadastre 5], D[Cadastre 6] et D[Cadastre 1] situées [Adresse 7] à [Localité 9] en raison de la non communication par Monsieur [X] à l’expert mandatée, Madame [D], des documents nécessaires à l’exercice de sa mission, des coordonnées de la locataire des lieux et de l’absence de Monsieur [X] le jour fixé pour la visite le 5 avril 2018, a :
— ordonné une mesure d’expertise
— désigné Madame [T] [D] aux fins de visiter et décrire les biens immobiliers précités, en déterminer les modalités de location et d’exploitation, en évaluer la valeur vénale et le montant des redevances dû par le locataire
— fixé à la somme de 2 000 euros la consignation mise à la charge de Madame [G].
Madame [D] a clos les opérations d’expertise le 19 juin 2020 et présenté son mémoire d’honoraires à hauteur de la somme de 3 646,95 euros TTC.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge taxateur du tribunal de grande instance d’Evry a fait droit à la demande de taxe et ordonné que Monsieur [S] [X] verse directement à Madame [T] [D] la somme complémentaire, sous déduction des avances reçues soit la somme de 1 646,95 euros.
Cette ordonnance a été notifiée à Monsieur [S] [X] par lettre recommandée du 9 septembre 2020, réceptionnée le 16 septembre 2020.
Le recours a été envoyé à Madame [D] et à Madame [G] par courrier du 16 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2023.
Madame [Z] [G] a signé l’avis de réception le 27 janvier 2023 mais n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [S] [X] demande la réformation intégrale de l’ordonnance de taxe et, à titre subsidiaire, que l’état des honoraires et frais soit ramené à de plus justes proportions et justifications précises et que toutes sommes complémentaires à la consignation initiale de 2 000 euros, éventuellement fixées au titre des honoraires et frais de Madame [D], soient mises à la charge égale des deux époux.
Il fait valoir que l’état de frais et d’honoraires représente près du double du montant annoncé au départ par Madame [D], que le temps de rédaction des courriels est facturé en doublon, au taux horaire du sapiteur et au taux horaire du secrétariat, que le coût des impressions est variable, que les 4 heures de recherches facturées pour le travail de comparaison ne sont pas justifiées, que l’on peut s’interroger sur la discussion menée par l’expert qui fait état de la discorde opposant les parties, qu’il est à craindre que du temps soit facturé pour avoir envisagé des investigations surabondantes, que l’on peut s’interroger sur la raison pour laquelle la somme complémentaire d’honoraires a été mise à la charge de Monsieur [X] alors que compte tenu du caractère familial du litige, la cause servie par l’expertise étant commune, doit être partagée entre les époux.
Madame [T] [D], au rappel détaillé du nombre importants de courriels échangés, des envois de documents, des échanges avec le notaire, de la visite des lieux organisée contradictoirement le 24 mai 2019, des échanges avec le service des expertises ensuite de l’impossibilité de joindre Monsieur [X] en raison du changement de son avocat, de la note de synthèse adressée le 18 mars 2020 aux parties, des réponses aux dires concernant notamment la critique par Monsieur [X] de la méthode d’évaluation retenue, fait valoir que le montant des honoraires initialement prévu pour sa mission à hauteur de 1 800 euros TTC, correspondait à une mission de base supposant que les parties transmettent à première demande tous les éléments nécessaires. Elle souligne que le temps passé à réunir les parties et à obtenir les communications de pièces justifie le complément d’honoraires cependant que les frais kilométriques sont étayés par la distance parcourue du cabinet au lieu de rendez-vous, 46 km, que les recherches sont justifiées par le caractère atypique des biens : certaines parcelles étant bâties de constructions en parpaings ([Cadastre 5] et [Cadastre 6]) et la parcelle [Cadastre 1] comportant une partie boisée et une partie bâtie de module de type Algeco. Elle observe que le dossier présentait des difficultés liées aux constructions dont certaines ne sont pas autorisées, aux baux commerciaux dont les clauses ont été modifiées et s’apparentent à des baux de convenance passés entre Monsieur [X], via la SCI Adriatique, et une autre société dont il est le gérant, qu’elle a pu reprendre une partie du premier projet de rapport commencé antérieurement à sa désignation, qui explique qu’elle n’ait comptabilisé que 8 heures de temps passé, ce qui est inférieur au temps réel. Elle reprend enfin poste par poste chacun des frais facturé pour en justifier la pertinence.
SUR QUOI,
La Délégataire du Premier Président
Selon les dispositions de l’article 284 alinéa 1 du Code de procédure civile : ' Le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (…)'
Le rapport d’expertise comporte 39 pages hors annexes ; il retrace dans le détail les étapes chronologiques de l’accomplissement de sa mission et récapitule tous les échanges de courriels et de courriers entre l’expert et chaque intervenant dont le notaire et le juge chargé du contrôle des expertises.
Il expose en page 8 et 9 la définition de la valeur vénale et les critères choisi, la situation générale de l’immeuble, l’origine de propriété, les statuts de la SCI Adriatique, la situation locative en matière de baux d’habitation dont la cour relève la complexité au regard des 4 avenants au bail intervenus entre 2011 et 2017, le bail commercial consenti pour une activité de pension canine et son avenant du 1er janvier 2016, le bail emphytéotique évoqué par Monsieur [X] qui n’a pu être communiqué à l’expert cependant que Madame [D] a relevé plusieurs anomalies relatives à l’inadéquation de l’objet du bail, un chenil, avec l’activité de la société exploitante spécialisée dans le bâtiment.
La situation locative des parcelles bâties a été analysée au regard de chacun des avenants et de la particularité des baux consentis par Monsieur [X], au travers des différentes sociétés dont il est le gérant lui permettant de recourir à la sous-location commerciale.
La taxe foncière, la désignation détaillée des lieux avec clichés à l’appui, les diagnostics et rapports d’inspection ont été étudiés en page 20 à 30.
Le rapport analyse ensuite les ventes intervenues sur la commune de [Localité 9] entre le 19 janvier 2018 et le 16 décembre 2019 en expliquant les multiples difficultés de l’analyse comparative compte tenu du caractère atypique des biens classés en zone agricole sur laquelle certaines contructions ne sont pas autorisées, loués puis sous-loués en dépit de clauses prohibant la sous-location, difficiles d’accès, non raccordés au tout à l’égout, soulignant la difficulté à trouver un acquéreur autre que Monsieur [X].
L’expert a évalué les parcelles à la somme totale de 160 300 euros compte tenu du bâti et les montants des redevances dues par le locataire à 14 000 euros.
La note de synthèse comportant l’ensemble de ces éléments a été communiquée aux parties le 18 mars 2020 avec un délai expirant au 5 mai 2020 pour formuler leurs dires, prorogé au 15 juin 2020 par l’expert compte tenu de l’état d’urgence sanitaire.
Madame [D] a répondu de manière détaillée aux dires transmis par les conseils des parties le 14 et le 15 juin 2020.
Au vu de ces éléments il ne peut être reproché à Madame [D] de s’être éloignée du montant des honoraires initialement fixé alors que sa mission est rémunérée à l’aune de la consignation de 2 000 euros versée par Madame [G], ladite somme s’étant révélée insuffisante à couvrir le temps passé à l’obtention des pièces : en effet, plus de 7 mois ont été nécessaires pour l’obtention des justificatifs de la situation locative attendus de Monsieur [X], et finalement transmis le 18 octobre 2019 par Madame [G], dans un contexte particulièrement conflictuel entre les époux qui a mis l’expert en difficulté, l’obligeant à recourir à l’intervention du juge chargé du service des expertises cependant que l’analyse de la situation locative des parcelles et leur impact sur la valeur vénale a été compliquée par l’implication dans les baux, des sociétés dont Monsieur [X] est gérant ou dirigeant.
Monsieur [X] ne peut par ailleurs exciper d’un préjudice potentiel résultant de la crainte d’une facturation pour des investigations surabondantes, quant toutes les investigations décrites à savoir les nombreux courriels échangés, la visite des lieux, l’analyse de la situation du foncier et des baux, la recherche des éléments de comparaison, se sont révélés particulièrement utiles à l’accomplissement de la mission justifiant la fixation d’un honoraire de 2 480 euros sur la base d’un taux horaire de 120 euros.
Il en est de même des frais et débours qui sont justifiés quant au temps de transport, aux frais de rédaction, d’envoi de courriers, de photocopies, de secrétariat, de recherches auprès des bases de données et de timbres, réclamés à hauteur de la somme globale de 559,12 euros soit une rémunération totale de 3 646,95 euros TTC exactement justifiée par l’expert, le solde non consigné étant dû par Monsieur [X] puisque la mesure bénéficie aux deux époux et que Madame [G] a fait l’avance de la consignation de 2 000 euros.
L’ordonnance de taxe sera donc confirmée et Monsieur [X] condamné aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
La Délégataire du Premier président
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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