Infirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 mai 2020, n° 19/19382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19382 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2019, N° 19/03057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 MAI 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19382 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2PQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2019 – Cour d’appel de PARIS – RG n° 19/03057
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame X, Y, G E
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Raphaël F, avocat au barreau de PARIS, toque : D2194
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Z, A, B, I J
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport, et Mme Camille LIGNIERES, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Camille LIGNIERES, Conseiller
Mme Brigitte BOULOUIS, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe que par un message RPVA du 12 mai 2020.
— signé par Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
Par jugement rendu le 12 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :
— Fixe la créance de M. Z J à l’égard de l’indivision portant sur une maison d’habitation cadastrée section […] et une grange cadastrée section […], […] situées […], au titre des dépenses de conservation à la somme de 105.386,45 euros,
— Dit M. Z J débiteur envers l’indivision portant sur une maison d’habitation cadastrée section […] et une grange cadastrée section […] situées […], d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2011 jusqu’au 31 décembre 2014 fixée à la somme de 30. 080 euros,
— Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du bien ci-après désigné : Une maison d’habitation cadastrée section […] et une grange cadastrée section […], […] » situées […],
— Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 90.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers puis de la moitié à défaut d’enchères,
— Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours procédant la vente,
— Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
— Déboute Mme X E de sa demande de condamnation sous astreinte de M. Z J à lui restituer ses affaires,
— Partage les dépens de l’instance à hauteur de deux-tiers à la charge de Mme X E et de un-tiers à la charge de M. Z J qui seront ainsi condamnés à payer les dépens dans ces proportions et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Ne fait pas droit à l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 février 2019, Madame X E a interjeté appel de ce jugement.
M. Z J n’ayant pas constitué avocat dans le délai d’un mois, un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été rendu le 20 mars 2019 par le greffe de la présente cour.
Selon acte en date du 17 avril 2019, Maîtres C et D, huissiers de justice à Cannes, ont signifié à M. Z J un acte intitulé « assignation devant la cour d’appel de Paris » à la demande de Mme X E, aux termes duquel il est indiqué:
« je vous signifie et laisse copie :
1. De la déclaration d’appel n° 19/03265 déposée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel de Paris en date du 08.02.19 à la requête de Madame E X à l’encontre de Monsieur L Z ».
Par conclusions d’incident signifiées le 27 mai 2019, M. Z J a sollicité le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, la nullité de l’acte du 17 avril 2019.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel et, par voie de conséquence, la mise à néant de l’instance d’appel.
Par requête en déféré remise par RPVA le 29 octobre 2019, Mme X E demande à la cour de :
Vu les articles 901, 902 et 916 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011,
Vu l’ordonnance sur incident rendue le 22 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état,
— Infirmer l’ordonnance sur incident rendue le 22 octobre 2019 par le conseiller de la mise en état sous le RG n°19/03057,
— Déclarer recevable et bien fondé son appel,
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Par conclusions remises par RPVA le 27 janvier 2020, M. Z J demande à la cour de :
Vu les articles 771, 901, 902 et suivants, 911-1 et suivants du code de procédure civile,
— Confirmer l’ordonnance d’incident du 22 octobre 2019,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme X E, et subsidiairement la nullité de l’acte du 17 avril 2019 et en conséquence la caducité de la procédure d’appel,
— Déclarer Mme X E irrecevable en son appel,
— La condamner à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dubelloy, avocat aux offres de droit.
SUR CE, LA COUR :
Mme X E reproche à l’ordonnance dont appel d’avoir considéré que l’avis de la déclaration d’appel n’est pas la déclaration d’appel qui est un acte de procédure spécifique et, par voie de conséquence, que ce n’est pas le bon acte qui a été signifié par voie d’huissier. Elle soutient que la mention 'de même' figurant aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, signifie bien que l’avis est la déclaration d’appel sous format papier, comme c’est le cas de la signification par voie d’huissier de justice. Elle indique que la 2e chambre de la Cour de cassation a statué de la sorte par un arrêt rendu par le 15 novembre 2018 n°17-27424 et que tel est le cas d’espèce, puisqu’elle a signifié la déclaration d’appel transmise par la présente cour conformément aux termes de l’article 902 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’exploit d’huissier délivré le 17 avril 2019 est conforme aux dispositions légales et que l’avis qui lui a été signifié est le seul document transmis par la cour d’appel, comme c’est le procédé habituel dans chaque procédure d’appel. Elle estime donc que l’assignation de l’huissier de justice et la déclaration d’appel jointe répondent aux termes des articles 901 et 902 du code de procédure civile. Elle ajoute que la déclaration d’appel mentionne le fait qu’il s’agit d’un appel en cas d’objet du litige indivisible, et que M. Z J qui a signifié ses conclusions d’intimé au fond le 1er août 2019, ne peut feindre d’ignorer la réalité, ni utilement renier ses obligations et être dans le déni en adoptant une posture qu’elle qualifie de silence et d’incompréhension.
En réponse, M. Z J soutient que l’acte qui lui a été notifié est un avis de déclaration d’appel qui n’est qu’un accusé de réception adressé par le greffier, et qui n’est pas une déclaration d’appel qui est un acte rédigé par l’avocat lui-même transmis au greffe par RPVA et qui contient les chefs du jugement expressément critiqués. Il invoque un arrêt du 1er juin 2017 n°16-18212 par lequel la Cour de cassation a rappelé que conformément à l’article 902 du code de procédure civile, la caducité de l’appel était encourue dès lors qu’a été signifié aux intimés un avis de l’inscription au rôle de l’affaire adressé par le greffe à l’avocat de l’appelante. Il estime donc caduc l’appel de Mme E faute de signification d’une déclaration d’appel conforme aux prescriptions des articles 901 et 902 du code de procédure civile, précisant que l’acte de trois feuilles qui lui a été signifié est un avis de déclaration d’appel, et non un « récapitulatif de déclaration d’appel » tel qu’il est prévu par l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, et qui ne contenait pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. Il ajoute que ce document ne peut valoir déclaration d’appel à défaut de contenir les mentions prescrites par la loi à peine de nullité et que cette absence qui fait
grief entraîne la nullité de la signification et de l’acte qui lui a été notifié.
Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
Aux termes des dispositions de l’article 902 du même code, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, 'Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier'.
Il résulte des écritures et des pièces produites par les parties qu’à la suite de l’avis qui lui a été adressé par le greffe de la cour, le 20 mars 2019, d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé non constitué, Mme X E a fait signifier à M. Z J, par acte d’huissier en date du 17 avril 2019, un document intitulé 'avis de déclaration d’appel' daté du 11 février 2019 et qui se présente comme suit :
La lecture de ce document montre qu’il reprend toutes les informations de la déclaration d’appel concernant les renseignements relatifs à l’appelant et à l’intimé, ainsi que l’objet de cet appel.
Ce document diffère donc du simple avis d’inscription au rôle, évoqué par M. Z J, sur lequel figure l’identification de la section et de la chambre compétentes pour statuer sur le litige soumis à la cour d’appel et qui se présente comme suit :
De plus, la consultation du RPVA confirme que le document critiqué est celui qui a été transmis, le 11 février 2019, par le greffe de la cour au conseil de Mme X E en pièce jointe à un message intitulé 'Re : Déclaration d’appel de Maître F n° CNBF 080951', ladite pièce jointe étant elle-même intitulée 'RECAPITULATIF DA', en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011.
Il s’ensuit que Mme X E a satisfait aux prescriptions de l’article 902 susvisé.
M. Z J ne saurait davantage utilement invoquer que ce document ne peut valoir déclaration d’appel faute de contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, puisque l’indication de ces chefs de jugement n’est, aux termes des dispositions du 4° de l’article 901 susvisé, pas exigée si l’objet du litige est indivisible, comme cela est indiqué à la présente déclaration d’appel.
La déclaration d’appel de Mme X E n’étant donc susceptible d’aucune caducité, et l’acte de signification du 17 avril 2019 n’encourant aucune nullité, Mme M E ne saurait être déclarée irrecevable en son appel, l’ordonnance entreprise étant ainsi réformée.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel régularisée le 8 février 2019 au nom de Madame X E, et dit que cela met à néant l’instance d’appel n°19/03057 qui en est la conséquence ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme X E selon déclaration en date du 8 février 2019 à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z J ;
Condamne M. Z J aux dépens.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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