Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 sept. 2024, n° 2202034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2022 et 27 mars 2023, M. Mathieu Albugues, désigné comme représentant unique, Mme C G, Mme F H et M. D A, représentés par Me de Sevin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de publier la tribune du groupe « Engagés pour le Tarn-et-Garonne » dans le numéro du mois d’avril 2022 du magazine « Département Mag », ensemble la décision du 31 mars 2022 prise par le directeur de la communication de ce même magazine refusant de publier cette tribune et invitant M. E à lui communiquer un nouveau texte ;
2) d’enjoindre au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de procéder à la publication de la tribune du groupe « Engagés pour le Tarn-et-Garonne » précédée d’un paragraphe explicatif d’au moins 800 signes dans le plus proche numéro à paraître de « Département Mag », à compter du jugement à intervenir, sans préjudice de la publication en cours dans l’espace réservé aux élus d’opposition ;
3°) de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 31 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une phase contradictoire ;
— la décision du 1er avril 2022 est entachée d’erreur de droit, la tribune étant exempte de propos diffamatoire ;
— la décision du 31 mars 2022 est entachée d’erreur de droit dès lors d’une part que le département ne pouvait en interdire la publication en se fondant sur les dispositions de l’article 72 de son règlement intérieur et, d’autre part, que ces dernières dispositions sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2022 et 3 mai 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le département de Tarn-et-Garonne, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où le courriel du 31 mars 2022 est dépourvu de caractère décisoire et qu’en tout état de cause il ne fait pas grief aux requérants ;
— les moyens soulevés par M. E et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Morain, représentant le département de Tarn-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Tarn-et-Garonne diffuse un magazine d’information sous l’appellation « Département Mag ». Le 23 mars 2022, en vue de la parution du numéro prévu pour le mois d’avril 2022, M. Mathieu Albugues, conseiller départemental chef de file du groupe d’opposition « Engagés pour le Tarn-et-Garonne », a transmis au président du conseil départemental un texte destiné à être publié dans une rubrique dédiée à l’expression des élus d’opposition. Le 25 mars 2022, le président du conseil départemental, agissant en qualité de directeur de la publication du journal, a invité M. E à modifier le texte proposé en raison de son caractère diffamatoire. Une nouvelle version de la tribune a été communiquée le 30 mars 2022. Le 31 mars, le directeur de la communication du magazine sollicitait de nouvelles modifications et par une décision du 1er avril 2022, le directeur de la publication du journal informait M. E de son refus de publier la tribune d’expression libre dans le magazine départemental d’avril 2022. Par leur requête, M. E et autres demandent au tribunal d’annuler ces deux dernières décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Il ressort des termes du courriel du 31 mars 2022 que le directeur de la communication du « Département Mag » a invité M. E à modifier la deuxième version de la tribune qu’il lui avait remise au nom du groupe « Engagés pour le Tarn-et-Garonne » au motif qu’elle n’était pas conforme à l’une des dispositions du règlement intérieur du conseil départemental en lui proposant de lui adresser un nouveau texte avant 16 heures. Ce courriel, qui ne comporte aucune décision de refus de publication mais informe simplement son destinataire d’une probable décision future, doit être regardé comme une mesure préparatoire intervenue dans le cadre du processus éditorial du magazine départemental. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 1er avril 2022 :
En ce qui concerne la décision du 31 mars 2022 :
4. L’article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales dispose : « Lorsque le département diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil départemental, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. » Aux termes de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » L’article 42 de cette même loi dispose : « Seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse dans l’ordre ci-après, savoir : / 1° Les directeurs de publications ou éditeurs quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations () ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales qu’un département est tenu de réserver dans son bulletin d’information général, lorsqu’il diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé aux groupes d’élus. Ni le conseil départemental ni son président ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions précitées de la loi du 29 juillet 1881.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le président du département de Tarn-et-Garonne a refusé la publication du texte transmis par M. E en se fondant sur son caractère diffamatoire. Ce texte constitue une tribune adressée aux habitants du département de Tarn-et-Garonne dans laquelle M. E et les autres élus de son groupe expriment leur opinion sur la gestion des affaires départementales et sur la façon dont le président du conseil départemental déploie son influence politique au sein de l’assemblée délibérante. Si cette tribune est rédigée sur un ton volontairement vif et polémique, révélé par l’emploi des locutions « valse des marionnettes » et « combines », elle critique cependant l’action du président du conseil départemental et non sa personne. A supposer même que l’extrait litigieux puisse être regardé comme une mise en cause personnelle, il ne présente toutefois pas, en tant que tel, un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux. A cet égard, alors que le président du conseil départemental n’est pas nommément cité, le texte ne porte aucune accusation précise le concernant. Dans ces conditions, eu égard à son contenu, cette tribune ne peut être regardée comme présentant un caractère manifestement diffamatoire. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a méconnu les dispositions de L. 3121-24-1 du code général des collectivités territoriales en refusant de la publier dans le magazine d’information.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er avril 2022.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard aux motifs fondant l’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de publier la tribune communiquée par M. E le 30 mars 2022 dans le prochain numéro du magazine d’information « Département Mag », en supplément de la tribune normalement prévue dans ce numéro. Cette publication devra être précédée d’une mention indiquant que la tribune reproduite l’est en exécution du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de Tarn-et-Garonne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er avril 2022 par laquelle le directeur de la publication du journal a refusé de publier la tribune transmise par M. E au nom du groupe « Engagés pour le Tarn-et-Garonne » en vue de la parution du numéro du mois d’avril 2022 du magazine « Département Mag » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne de publier la tribune litigieuse transmise par M. E dans la prochaine édition de son magazine « Département Mag », en supplément de la tribune normalement prévue dans ce numéro, en la faisant précéder de la mention : « la tribune ci-dessous reproduite l’est en exécution du jugement n° 2202034 du tribunal administratif de Toulouse ».
Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne versera aux requérants une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E et autres est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du département de Tarn-et-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. Mathieu Albugues en sa qualité de représentant unique en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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