Infirmation 14 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 14 sept. 2018, n° 17/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 25 novembre 2016, N° 14/00784 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2018
(n° 286 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00782
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de SENS
- RG n° 14/00784
APPELANTS
Monsieur C A
né le […] à […]
et
Madame E A
née le […] à […]
demeurant Propriété de l'[…]
R e p r é s e n t é e t a s s i s t é s u r l ' a u d i e n c e p a r M e C a r o l e D U R I F d e l a S C P REVEST-LEQUIN-JEANDAUX-DURIF, avocat au barreau de SENS, substitué sur l’audience par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Madame E F
née le […] à VIGNEUX-SUR-SEINE (91)
demeurant 1 Chemin Jean-Pierre Chabrol – 30450 GENOLHAC
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
Monsieur G Y
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Madame I Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Madame J Y
née le […] à SENS
demeurant 23 rue de Fossoy – 89140 SAINT-SEROTIN
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
Madame B Y
née le […] à […]
demeurant 23 route de Fossoy – 89140 SAINT-SEROTIN
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de SENS
SELARL K L prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au […]
non représenté
COMMUNAUTE DE COMMUNES YONNE NORD PRISE EN SON SER VICE DENOMME SPANC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 14/[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E R R E d e l a S C P REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. U V, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame U DOS REIS, Présidente
Monsieur U V, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. M N
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur U V, Conseiller signant en lieu et place de Madame U DOS REIS, Présidente empêchée, et par Lydie SUEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 27 juillet 2011, Mme E F veuve Y, M. G Y, Mme I Y épouse X et Mme B Y, majeure protégée assistée par Mme J Y, sa mère désignée en qualité de curatrice par jugement du tribunal d’instance de Sens du 27 avril 2007 (ensemble dénommés 'les consorts Y) ont vendu à M. C A et Mme E P son épouse (ci-après 'les époux A') une maison d’habitation sise […] – 'Propriété de l’Espérance'- à Saint Sérotin (Yonne), moyennant le prix de 305 000 €. L’acte précise que ce bien a été présenté aux acquéreurs par l’agent immobilier exerçant à l’enseigne 'Le Tuc immobilier’ à Saint Valérien, auquel ils ont payé une commission de 10 000 €. L’acte authentique vise et annexe un diagnostic du raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement établi le 19 février 2010 par la communauté de communes Yonne-Nord.
Les époux A s’étant plaint d’un état d’humidité excessive découvert à l’occasion de travaux les ayant conduit à enlever les embellissements existants, ils ont obtenu l’organisation en référé d’une expertise judiciaire contradictoire à l’égard des consorts Y, de l’agent immobilier et de la communauté de communes Yonne-Nord- service public d’assainissement non collectif (SPANC). M. Q R, expert désigné, a déposé son rapport le 13 janvier 2014.
Par acte extrajudiciaire des 2 et 10 juin 2014 et 10 avril 2015, les époux A ont assigné en indemnisations de leurs préjudices les consorts Y, la SARL Société de transactions immobilières et foncières à l’enseigne 'le Tuc immobilier', M. K L, liquidateur judiciaire de cette société
- ainsi désigné par le jugement du tribunal de commerce de Sens du 08 juillet 2014 qui a ouvert la procédure collective – et la communauté de communes Yonne-Nord.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Sens, par jugement du 25 novembre 2016, a :
— débouté les époux A de leurs demandes de réparation portant sur les désordres affectant la toiture, l’aération, les murs hors salle de bain et les désordres complémentaires,
— condamné la communauté de communes Yonne-Nord 'prise en son service du SPANC (service public d’assainissement non collectif)' à régler aux époux A une somme de 12 650 € TTC au titre des désordres affectant l’assainissement,
— condamné la même communauté de communes à payer aux époux A une somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonné le partage des dépens par parts égales entre les époux A et la communauté de communes,
— condamné la communauté de communes à payer aux époux A une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux A à payer à Mme E Y une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 23 mars 2017, les époux A, appelants, demandent à la Cour de :
— vu les articles 1641, 1147, 1372 et 1383 du code civil ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner in solidum Mme B Y sous curatelle de Mme J Y, M. G Y, 'Mme J Y ès-qualité de curatrice aux bien de sa fille’ B, Mme E Y et Mme I X à leur verser les sommes suivantes :
. 19 121,29 € au titre des désordres de la toiture,
. 997,73 € au titre des désordres affectant l’aération,
. 14 598,53 € au titre des désordres relatifs aux 'murs hors salle de bain',
. 8 546,29 € au titre des désordres complémentaires,
. 1 000 € par mois, au titre de leur préjudice de jouissance à compter du mois d’août 2011 'jusqu’au jour du prononcé du jugement, à savoir une somme de 67 000 € arrêtée au 31 mars 2017" ;
— fixer à hauteur des sommes ci-dessus leur créance dans la liquidation judiciaire de la SARL Société de transactions immobilières et foncières dénommée 'Le Tuc immobilier';
— condamner in solidum les mêmes sous les mêmes qualités ainsi que la communauté de commune à leur payer une somme de 12 650 € TTC au titre des désordres affectant l’assainissement ;
— condamner in solidum les mêmes sous les mêmes qualités en ce compris la communauté de commune, ainsi que M. K L, liquidateur de la SARL Société de transactions immobilières et foncières à leur payer une somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions du 16 avril 2017, Mme E Y, Mme B Y et la curatrice de celle-ci, Mme J Y prient la Cour de :
— vu les articles 1641 à 1649 du code civil, spécialement l’article 1643 ;
— débouter les époux A de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant :
— condamner les époux A à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.
Par dernières conclusions du 27 avril 2017, la communauté de communes Yonne-Nord, prise en
son service public d’assainissement non collectif, demande à la Cour de :
— vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau :
— débouter les époux A de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire :
— dire que le montant de la condamnation la concernant ne pourrait excéder la somme de 1 265 € soit 10% du devis de la SARL TTL ;
— débouté les époux A du surplus de leur demande ;
— en tout état de cause :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer 3 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance des époux A qui ne l’avaient pas demandé ;
— lui allouer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge des époux A condamnés aux dépens.
Par dernières conclusions du 23 mai 2017, M. G Y et Mme I X son épouse prient la Cour :
— vu les articles 1641 à 1649 du code civil ;
— débouter les époux A de leurs demandes ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— leur allouer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge des époux A, dépens en sus.
M. K L, liquidateur de la SARL Société transactions immobilières et foncières à l’enseigne 'Le Tuc immobilier’ n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Les conclusions ci-dessus des consorts A n’ont pas été signifiées à M. K L, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Société de transactions immobilières et foncières, en ce que ce mandataire judiciaire a refusé l’acte et a déclaré à l’huissier instrumentaire, le 20 avril 2017, que la liquidation judiciaire de la SARL Société de transactions immobilières et foncières était clôturée pour insuffisance d’actif depuis le 20 juin 2016. Les époux A produisent un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés afférents à ladite société daté du 20 octobre 2014 seulement. Les demandes en appel contre la SARL Société de transactions immobilières sont donc irrecevables.
- Sur les demandes de réparation des désordres affectant la toiture, l’aération, les murs hors salle de bain et les désordres complémentaires :
Les moyens soutenus par les époux A au soutien de leur appel relatif à leurs demandes de réparation des désordres affectant la toiture, l’aération, les murs hors salle de bain et les désordres complémentaires, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que les époux A n’apportent aucune contradiction suffisamment étayée ni aucun complément utile aux conclusions techniques de l’expertises s’agissant de la caractérisation des désordres et l’analyse de leurs causes.
L’expertise a établi que la toiture de l’immeuble vendu était en mauvais état et devait être refaite, que les fenêtre avaient été changées dans les années 2000, pour des équipements en PVC ne permettant aucune aération, que nulle VMC n’existait dans les lieux lors de la vente et que, s’agissant des 'murs hors salle de bain’ sous le revêtement de liège, le mur, en mauvais état, devait être repris après sondage et piochage. Les époux A se plaignent de 'désordres complémentaire’ également relevés par l’expert, à savoir :
— la présence de plaque d’amiante au cellier, en soubassement de murs intérieurs de sorte que le diagnostic de recherche d’amiante réalisé pour la vente litigieuse est erroné ;
— un plancher de bois pourri sous la moquette dans une chambre ;
— 'des revêtements posés sur des sols vieillots’ ;
— la présence d’humidité sous doublage dans le bureau à l’étage, à reprendre par un enduisage ou par un doublage collé isolant.
. L’humidité excessive :
Toutefois, à l’égard des consorts Y, les époux A fondent exclusivement leur demande d’indemnisation sur la responsabilité pour vice caché et soutiennent que la mauvaise foi des acquéreurs est établie, conduisant à écarter l’application de la clause exonératoire de la responsabilité pour vice caché qui figure au contrat litigieux. Or, il est établi que Mme E Y a vécu dans la maison, seule, après le décès de son mari survenu le 9 août 2010 à l’âge de 85 ans. Si celui-ci avait effectivement exercé une activité professionnelle dans le bâtiment, définie au répertoire des métiers comme celle de 'plombier zingueur chauffagiste sanitaire couvreur maçonnerie', il s’était fait radier dès le 30 août 1982, après avoir cessé toute activité. La vente litigieuse date du 27 juillet 2011. Dans ces circonstances, c’est vainement que les consorts A soutiennent que, du fait de la profession de son défunt mari, Mme E Y avait une connaissance particulière des vices cachés allégués. La lettre de Mme E Y à son avocat, produite dans un dire du 16 juillet 2013, dans laquelle elle indique avoir 'mis avec son époux du papier et collé des plaques de liège pour faire propre’ ne prouve pas la mauvaise foi alléguée de celle-ci quand à l’existence des prétendus vices cachés pris de l’humidité excessive, et le seul fait d’avoir posé un doublage sur des parois ne peut s’analyser comme une manoeuvre à l’égard d’un futur acquéreur. Au demeurant, rien ne permet de retenir que ce fût pour tromper un futur acquéreur que le doublage évoqué par Mme Y a été réalisé, l’expert ayant formellement admis que le doublage de liège avait pu être réalisé, comme affirmé par Mme E Y, plusieurs dizaines d’années auparavant. L’expert conclut, sans que la preuve contraire soit rapportée, que tous les travaux de doublage et de revêtements étaient très antérieurs à la vente ( cf.p.62 '20 ans… voire davantage'). Si l’expert relève que les vendeurs ne pouvaient ignorer l’humidité des murs derrières les doublages et les coffrages, il retient également que les reprises de supports sous les revêtements de sols et muraux sont monnaie courante dans les anciens bâtiments – tels le bâtiment litigieux qui date d’environ 200 ans- et qu’on ne peut pas considérer qu’il y ait eu tromperie ou volonté de cacher pour vendre pour le simple fait de devoir réaliser un enduisage ou un réagréage de sols, voire quelques réparations ponctuelles plus importantes. Si l’expert judiciaire a indiqué que l’immeuble ancien subissait des remontées capillaires d’humidité visibles à l’intérieur sous les différents habillages au rez-de-chaussée, cela ne suffit d’ailleurs pas à caractériser en l’espèce un défaut suffisamment grave pour constituer un vice caché. Nulle impropriété de la chose vendue à la destination convenue n’est démontrée en l’espèce. En particularité, il n’est pas établi que cette humidité excessive nuise à l’habitabilité des lieux. Au contraire, l’expert note expressément : ' il n’est pas indispensable de supprimer aujourd’hui les habillages en place [dans le couloir] … mais la suppression de ces habillages va mettre au grand jour des bas de mur en assez mauvais état. Il n’est d’ailleurs pas évident eu égard à l’état des murs de façade que ce bâtiment souffre de gros problème d’humidité ascensionnelles (remontées)… La suppression des doublages et la ventilation des locaux va améliorer de fait la respiration du bâtiment…' Ainsi, le fait que les consorts Y n’aient pas attiré l’attention des époux A sur l’humidité excessive derrière les revêtements et coffrages ne peut s’analyser comme la dissimulation d’un vice caché dont ils auraient eu connaissance.
. Les revêtements de sol :
Le vice-caché n’est pas davantage établi s’agissant des revêtements de sol 'vieillots', ou du plancher de bois pourri sous la moquette d’une chambre, défauts dont il n’est pas prouvé qu’ils aient été suffisamment graves pour porter atteinte à l’habitabilité des lieux. En effet, l’expert a indiqué qu’il n’était pas démontré qu’un simple ragréage fibré ne pouvait suffire à remédier à ces problèmes de sol dans la chambre d’amis ; nulle conclusion n’a pu être tirée par l’expert s’agissant du sol d’une autre chambre ; également, l’ampleur du dommage résultant d’un défaut de même nature dans la salle de bains n’a pas été établie par le technicien. En réalité, nulle atteinte à la destination du bien n’est résultée de ces défauts des revêtements de sol, ainsi qu’avaient pu s’en convaincre les époux A qui ont occupé les lieux environ deux mois avant la signature de l’acte authentique de vente, en vertu d’une convention d’occupation précaire signée le 26 mai 2011.
. L’amiante non révélée par le diagnostic légal en vue de la vente :
S’agissant de la présence d’amiante, selon le rapport d’expertise : 'en cellier, en soubassement de murs intérieurs (diagnostic amiante erroné)', les conséquences en sont un simple surcoût pour son traitement et sa dépose ce qui ne caractérise pas un défaut suffisamment grave pour constituer un vice caché, en l’absence de toute atteinte à la destination du bien. En outre, rien ne démontre que les vendeurs étaient au courant de la présence de ces éléments en amiante, qui n’avaient pas été révélés par le diagnostic obligatoire en vue de la vente.
L’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur les prétendus désordres complémentaire ne peuvent être justifiées au titre de la garantie des vices cachés ; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
. Le défaut d’aération :
Le jugement entrepris doit être approuvé d’avoir retenu qu’il n’y avait pas matière à indemnisation au titre de la garantie des vices cachés du fait du défaut d’aération. En effet, d’une part, si, lors de la vente, la maison était dépourvue de VMC et que les fenêtres étaient dépourvues de prises d’air, ces défauts de la chose vendue étaient apparents. Les acquéreurs ont ainsi pu s’en rendre compte, en particulier au cours de la longue période d’occupation préalable à la signature de l’acte authentique de vente. D’autre part, rien ne démontre que les consorts Y ait jamais tenté d’empêcher les acquéreurs de connaître la réalité du bien vendu à l’égard de ces défauts.
. La toiture :
Le jugement entrepris doit être approuvé d’avoir retenu, ainsi que l’a établi l’expertise, que le mauvais
état de la toiture était perceptible par un simple examen visuel depuis le grenier, lequel avait été visité par les vendeurs avant la vente et qui était demeuré accessible pendant la période d’occupation précaire. Peu important que les acquéreurs, profanes en bâtiment, n’aient pas été capables par eux-même de tirer les conséquences qui s’imposaient de l’usure apparente des liteaux, il n’est pas établi, en dépit de l’expertise – et malgré l’analyse des précipitations au cours de la période d’occupation précaire et au cours de l’été 2013 – que cette toiture ait été fuyarde dès avant la vente. A supposer que soit établie la circonstance que les vendeurs ou l’agence immobilière aient fait état de l’activité professionnelle du mari décédé de Mme E Y, les précisions chronologiques ci-dessus (arrêt de toute activité professionnelle de M. Y en 1982, son décès à 85 ans en 2010) ne pouvaient conduire les acquéreurs à croire que la toiture était forcément en bon état d’entretien et qu’elle ne pouvait être vétuste. La demande indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés du fait du mauvais état de la toiture ne peut donc prospérer.
- Sur les demandes au titre des désordres affectant l’assainissement :
Les moyens soutenus par la communauté de communes Yonne-Nord au soutien de son appel incident relatif à sa contestation de toute faute de son service SPANC au préjudice des époux A, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
A ces justes motifs il sera ajouté qu’aux termes de l’article L1331-11-1 du code de la santé publique expressément visé par l’acte notarié litigieux, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du même code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation. Il est précisé que si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. Le propriétaire se voit en outre obligé par le même article L. 1331-1-1 de faire procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans suivant la notification de ce document. Ce dernier texte, qui constitue le cadre du contrôle réglementaire litigieux effectué par le SPANC, dispose que pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif et que, en dehors des installations neuves ou à réhabiliter, cette mission consiste en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, est-il précisé, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Or, l’expertise judiciaire établit en l’espèce que la situation de l’assainissement non collectif de l’immeuble vendu, telle que décrite par le SPANC dans le formulaire de diagnostic de l’existant signé par le contrôleur le 19 février 2010 et annexé à l’acte de vente, a procédé par des constats insuffisants. Le SPANC a notamment omis de relever – ce qui est apparu pourtant par un simple contrôle n’excédant pas les diligences dues par ce service – qu’à l’arrière de la maison, les réseaux d’eaux usées et d’eaux vannes se jetaient dans un puits sans traitement préalable, occasionnant ainsi un risque avéré de pollution des nappes. Si une fosse septique s’interposait entre l’évacuation d’un WC et le puits, les effluents d’une cuisine, d’une salle d’eau et d’une buanderie étaient raccordées au puits soit directement (buanderie) soit par de simples regards. Dans ses conditions, l’avis favorable sous réserve de visites périodiques tous les quatre ans exprimé par le contrôleur dans ce document caractérise une faute, d’autant que cet avis est assorti de commentaires qui sont exclusifs de toute préconisation visant à protéger les eaux souterraines. Il appartenait en effet au service, conformément à sa mission légale, de chercher à mettre fin au rejet dans un puits, au contact des eaux souterraines,
d’eaux usées non traitées ne serait-ce qu’en provenance d’une cuisine ou d’une buanderie. Cette faute a bien causé un préjudice aux époux A, puisque ceux-ci doivent désormais exposer des frais importants pour la mise en conformité qui s’impose nonobstant la défaillance du SPANC et qu’ils ont perdu, à cause de celle-ci, la chance de payer le bien à un prix moindre qui tienne compte de ce coût supplémentaire. Nonobstant la mention sibylline apparaissant dans une rubrique intitulée 'conclusion du contrôle’ et selon laquelle il est indiqué : 'Filière inexistante ou incomplète… OUI', l’avis favorable sous réserve exprimé à la suite, ainsi que les 'commentaires’ suivants : 'Il faudra prévoir une vidange. Apparition d’un début de colmatage de l’épandage, la ventilation diamètre 40 mm est insuffisante et l’arbre sur l’épandage risque de l’endommager’ ont légitimement laissé penser aux acquéreurs, profanes en matière d’assainissement, que de simples travaux d’entretien pouvaient suffire à satisfaire les exigences d’un assainissement individuel non polluant pour l’environnement. Peu important que le contrôle de la SPANC n’ait pas été requis dans le cadre d’une vente, celui-ci devait être exempt de faute. Les dispositions de l’article L1331-11-1 du code de la santé publique visées par l’acte notarié n’en imposaient pas d’autre, dès lors que ce contrôle datait de moins de trois ans. La communauté de communes, qui reconnaît que sa mission légale était essentiellement de lutter contre toute pollution afin de préserver la santé publique, ne peut soutenir, au mépris du texte ci-dessus – lequel met en oeuvre la compétence attribuée par la loi à la commune pour le contrôle des installations d’assainissement des immeubles d’habitation non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées – que 'le contrôle opéré par le SPANC concerne uniquement le domaine public, à l’exclusion de toutes vérifications sur l’état des installations d’assainissement des particuliers'.
Non seulement le principe de la responsabilité quasi-délictuelle de la communauté de commune a été exactement retenu par le jugement entrepris, mais encore ce jugement doit-il être approuvé d’avoir dit que les époux A n’avaient commis aucune faute à l’origine du préjudice qu’ils invoquent. Nulle faute des vendeurs n’est davantage démontrée comme étant la cause de ce préjudice. Il ne peut donc y avoir de partage de responsabilité, contrairement à ce que soutient la communauté de communes.
Toutefois, dès lors que l’expertise établit que le coût de la mise en conformité de l’assainissement s’élève à 12 650 €, le tribunal n’a pu allouer cette somme à titre de dommages-intérêts sans excéder le montant du préjudice résultant de la seule perte de chance d’avoir pu acquérir le même bien à un prix moindre. La Cour dispose des éléments suffisants pour estimer que le préjudice réparable s’évalue en l’espèce à la somme de 10 000 €. Le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur les autres demandes :
Le tribunal, qui a exactement débouté les époux A de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre les consorts Y, au motif qu’aucun des désordres ayant causé le préjudice invoqué ne leur était imputable, a, par erreur, condamné la communauté de communes à réparer un préjudice de jouissance alors que cela ne lui était pas demandé, ainsi qu’il résulte des conclusions récapitulatives de première instance des époux A. Ceux-ci ne formulent pas davantage cette demande en appel contre la communauté de communes. Le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point.
Pour le surplus, le tribunal a exactement statué et le jugement doit être confirmé, en particulier sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront supportés à moitié par les époux A, qui succombent en leur appel principal et, à moitié, par la communauté de communes qui succombe partiellement en son appel incident.
Les époux A, en équité, verseront à Mme E Y une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 000 €.
Les autres intimés sur l’appel principal, en équité, ne recevront pas d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la communauté de communes prises en son service SPANC à payer aux époux A une somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence de demande des époux A dirigée contre la communauté de communes au titre du préjudice de jouissance ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la communauté de communes Yonne-Nord prise en son service du SPANC (service public d’assainissement non collectif) à régler aux époux A une somme de 12 650 € TTC au titre des désordres affectant l’assainissement,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la communauté de communes Yonne-Nord, en raison de la faute du SPANC, à payer aux époux A une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
Pour le surplus :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne les époux A à payer à Mme E Y une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à charge de la communauté de communes Yonne-Nord,
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’il seront supportés par moitié par les époux A d’une part et par moitié par la communauté de communes Yonne-Nord, d’autre part,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Monsieur U V,
Conseiller
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