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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 oct. 2020, n° 20/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01357 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MAJE SAS a, S.A.S.U. MAJE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 2ème ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT section rendue le 23 octobre 2020
N° RG 20/01357 N° Portalis 352J-W-B7E-CRT5Q
N° MINUTE :
Assignation du : 31 janvier 2020
DEMANDERESSE (défenderesse à l’incident)
Madame Y Z-X […]
représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0925
DÉFENDERESSE (demanderesse à l’incident)
S.A.S.U. MAJE 2 rue de Marengo 75001 PARIS
représentée par Maître Julien CANLORBE de l’AARPI MERIDIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0343
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Géraldine CARRION, Greffier
Copies exécutoires délivrées le :
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
DÉBATS
A l’audience du 24 septembre 2020, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 octobre 2020.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y Z X se présente comme consultante en communication et influenceuse. Elle édite et exploite un blog à l’adresse htpp://mercredie.com, sur lequel elle diffuse notamment des selfies réalisés dans un ascenseur lui permettant de montrer ses tenues qui sont « taguées » à destination des internautes pour leur permettre d’identifier et d’acquérir les vêtements qu’elle porte.
La société MAJE SAS a pour activité la commercialisation, l’importation et l’exportation d’articles de prêt-à-porter et d’accessoires de mode en France et à l’étranger. Elle exploite des boutiques et corners à l’enseigne éponyme ainsi qu’un site de vente en ligne accessible à l’adresse .
Reprochant à la société MAJE d’avoir lancé une campagne publicitaire relative à sa collection automne-hiver 2019 intitulée « MAJE, MY DOG ET MOI » qu’elle estimait constituée d’une reprise des visuels publiés sur son blog, Y Z-X lui a adressé le 19 septembre 2019 un courrier lui demandant de cesser ces agissements et de lui présenter une offre indemnitaire, lequel a été suivi de plusieurs échanges entre les parties ne permettant pas de mettre un terme amiable au litige les opposant.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré le 31 janvier 2020, Y Z-X a fait assigner la société MAJE devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des règles relatives à la contrefaçon de droits d’auteur et à la concurrence déloyale, présentant aux termes de son acte introductif d’instance les demandes suivantes :
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
CONSTATER que la société MAJE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en reproduisant illicitement les photographies de Y Z-X à des fins publicitaires ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MAJE à payer à Y Z-X la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
CONDAMNER la société MAJE à payer à Y Z-X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi en raison des actes de contrefaçon commis ;
Subsidiairement :
CONSTATER que la société MAJE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en créant un risque manifeste de confusion créé pour le public ainsi que le discrédit qui en résulte pour Madame Y Z-X ;
En conséquence,
CONDAMNER la société MAJE à payer à Y Z-X la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel que cette dernière a subi en raison des actes de concurrence déloyale commis ;
CONDAMNER la société MAJE à payer à Madame Y Z-X la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que cette dernière a subi en raison des actes de concurrence déloyale commis ;
En tout état de cause :
ORDONNER à la société MAJE de cesser toute exploitation publicitaire des reproductions de photographies de Y Z-X ;
CONDAMNER la société MAJE à payer à Y Z-X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MAJE aux entiers dépens ;
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, la société MAJE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles 31, 32, 122 du code de procédure civile,
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
Vu l’article L. 332-1 du code la propriété intellectuelle,
Vu le Livre I du code de la propriété intellectuelle,
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie,
Vu l’article 10 bis de la convention d’Union de Paris du 20 mars 1883,
Vu l’article 1240 du code civil,
CONSTATER que Y Z-X n’identifie pas l’œuvre (les œuvres) sur laquelle (lesquelles) elle se prétend titulaire de droits d’auteur au titre des dispositions des Livre I et III du code de la propriété intellectuelle,
CONSTATER que Y Z-X n’établit pas l’originalité de l’œuvre (les œuvres) sur laquelle (lesquelles) elle dont elle réclame la protection au titre des dispositions des Livre I et III du code de la propriété intellectuelle,
CONSTATER que Y Z-X n’établit pas en conséquence sa qualité et son intérêt légitime à agir en contrefaçon de droit d’auteur,
CONSTATER que Y Z-X n’établit pas l’existence d’un rapport de concurrence avec la société MAJE lui conférant un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAJE,
CONSTATER que Y Z-X n’établit pas l’existence d’une valeur économique individualisée lui conférant un intérêt légitime à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAJE,
CONSTATER que Y Z-X n’établit pas en conséquence sa qualité et son intérêt à agir en responsabilité pour actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société MAJE,
En conséquence :
A Y Z-X irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées au titre la contrefaçon de droit d’auteur ;
A Y Z-X irrecevable en l’ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
B Y Z-X de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
CONDAMNER Y Z-X à payer à la société MAJE la somme de huit mille euros (8.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Y Z-X aux entiers dépens.
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, Y Z-X demande au juge de la mise en état de :
Vu les pièces,
Vu l’article 9 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle,
Principalement :
CONSTATER que Y Z-X a identifié l’œuvre sur laquelle elle fonde son action en contrefaçon ;
CONSTATER que Y Z-X a rapporté la preuve de l’originalité de la photographie à l’origine de l’action en contrefaçon ;
Subsidiairement :
CONSTATER que Y Z-X établit sa qualité et son intérêt à agir au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
CONSTATER que Y Z-X établit l’existence d’un rapport de concurrence avec la société MAJE lui permettant d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire ;
CONSTATER que la société MAJE a entretenu un risque de confusion dans l’esprit du public ;
En tout état de cause :
B la société MAJE de sa demande de nullité de l’assignation ; ET : CONDAMNER la société MAJE à verser à Y Z-X la somme de 6 000 euros (six mille euros) au titre de l’incident engendré par la présente instance en application de l’article 700 du code de procédure civile, auxquels s’ajoutent les frais d’huissier d’un montant de 422,56 euros (quatre cent vingt-deux euros et cinquante-six centimes) ;
La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 septembre 2020 et mis en délibéré au 23 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
La société MAJE fait valoir que Y Z-X revendique une protection sur un « style photographique » dont elle ne démontre pas l’originalité, pas plus qu’elle n’établit être elle-même à l’origine des éléments constitutifs des clichés en cause qui ne sont pas datés.
Elle soutient ensuite que les photographies revendiquées ne sont pas clairement identifiables et que la demanderesse se contente d’évoquer « une marque de fabrique » « un rituel » et « des choix artistiques qui lui sont personnels » sans toutefois les expliciter.
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
Elle ajoute – soulignant qu’il subsiste un débat sur le point de savoir s’il s’agit d’une fin de non-recevoir ou d’un moyen de fond – que Y Z-X ne démontre pas l’originalité alléguée alors que la pratique du selfie est un phénomène mondial largement répandu, qu’une cage d’ascenseur est un environnement connu et couramment choisi comme se prêtant particulièrement à cet exercice et enfin, que de nombreux exemples de blogueuses se mettant en scène avec leur chien sont diffusés sur les réseaux sociaux.
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que les parties ne sont pas placées dans un rapport concurrentiel permettant à la demanderesse de se prévaloir d’un préjudice économique, que la personne morale de droit suisse à travers laquelle elle prétend exercer ses activités rémunérées n’est pas partie à l’instance et qu’elle ne démontre pas l’existence d’une valeur appropriable.
Y Z-X répond qu’aux termes de ses conclusions en défense sur l’incident elle limite ses demandes à une seule photographie datée avec certitude du 27 juillet 2018, dont elle énumère les caractéristiques constitutives selon elle de l’originalité alléguée – choix du décor, présence de la barre métallique de l’ascenseur et localisation des touches, choix du procédé du selfie et détails de la posture adoptée, présence d’un chien, format vertical – qu’il appartiendra au tribunal d’apprécier, indiquant que les multiples clichés versés aux débats ont pour seul objectif d’étayer la comparaison avec ceux illustrant la campagne publicitaire incriminée. Elle ajoute que la partie adverse n’établit pas à ce stade qu’elle aurait « copié » le style et les éléments caractéristiques mis en scène par d’autres influenceuses.
Sur la recevabilité de ses demandes subsidiaires formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la demanderesse expose qu’elle exerce son activité sur les réseaux sociaux à travers une société qu’elle a créée et dans le cadre de partenariats avec des marques, ce qui démontre son statut d’opérateur dans la vie des affaires. Elle ajoute qu’au regard des similitudes qu’elle relève entre les photographies illustrant la campagne publicitaire de MAJE et sa propre exposition, elle est fondée à se prévaloir d’un risque de confusion aux yeux du public porté à croire qu’elle collabore avec la défenderesse qui a elle-même l’occasion de recourir à des blogs d’influenceurs.
Sur ce,
Il est précisé à titre liminaire que l’objet de l’incident soulevé par la société MAJE n’est pas de voir constater la nullité de l’assignation délivrée mais l’irrecevabilité de ses demandes tant sur le fondement du droit d’auteur qu’au titre de la concurrence déloyale.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Et en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire A l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Enfin selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et conformément à l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
S’agissant de l’application des dispositions qui précèdent au droit d’auteur, il y a lieu d’opérer une distinction entre les questions se rapportant d’une part, à la titularité des droits invoqués et à la détermination de leur objet – c’est à dire des éléments sur lesquels la partie demanderesse se fonde pour prétendre voir qualifier une œuvre de création originale – qui sont des points conditionnant la recevabilité des demandes, et d’autre part, à la reconnaissance de l’originalité alléguée, qui est quant à elle une question de fond relevant à ce titre de la seule appréciation du tribunal.
Les demandes formées par Y Z-X étant désormais limitées à une seule photographie dont elle énumère l’ensemble des caractéristiques constitutives selon elle d’une combinaison originale, l’objet de même que le périmètre des droits d’auteur revendiqués apparaissent dans ces conditions suffisamment déterminés.
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
L’argument selon lequel la combinaison des éléments dont se prévaut la demanderesse résulterait d’une pratique courante et d’une mise en scène largement antériorisée, qui vise à combattre l’originalité alléguée, ne peut en application des principes rappelés plus haut s’analyser en une fin de non-recevoir.
Ensuite sur les demandes subsidiaires, l’existence ou non d’un avantage concurrentiel retiré des agissements dénoncés ne met pas en cause les qualité et intérêt à agir de Y Z-X mais le bien-fondé des prétentions qu’elle formule au titre de la concurrence déloyale, étant ajouté que le cadre dans lequel elle exerçait son activité à la date des faits litigieux ne peut à ce stade être définitivement apprécié.
Les fins de non-recevoir soulevées par la société MAJE doivent en conséquence être écartées.
La demanderesse à l’incident supportera la charge des dépens sans qu’il soit en l’état justifié de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que c’est à la suite des conclusions notifiées par la société MAJE le 1er juillet 2020 que Y Z-X a clarifié le périmètre de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer ni sur la validité de l’assignation ni sur les demandes au fond figurant dans les conclusions de Y Z-X aux termes de ses conclusions d’incident ;
ECARTE les fins de non-recevoir tirées de l’absence d’identification de l’œuvre invoquée et des caractéristiques revendiquées ;
DIT que l’absence de démonstration de l’originalité alléguée constitue un moyen de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état ;
DIT que le moyen opposé aux demandes fondées sur la concurrence déloyale et tirés de la situation économique de la demanderesse ne s’analyse pas en une fin de non-recevoir ;
En conséquence
REJETTE les demandes de la société MAJE tendant à l’extinction de l’instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2020 à 10 heures pour les conclusions au fond de la société MAJE -devant être notifiées avant le 10 décembre 2020- et la détermination de la suite du calendrier de la procédure ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
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Décision du 23 octobre 2020 3ème chambre 2ème Section N° RG 20/01357
CONDAMNE la société MAJE aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 23 octobre 2020.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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