Infirmation partielle 22 avril 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 avr. 2010, n° 08/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/05758 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel WERL, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 290/10
Copie exécutoire à :
— la SCP CAHN & ASSOCIES
— Me Antoine S. SCHNEIDER
Le 22/04/2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 22 Avril 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 08/05758
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur Y Z, demeurant XXX à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
Représenté par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SAS STELL ET BONTZ, dont le siège social est 1, Chemin de l’Etang à XXX, représentée par son représentant légal,
Représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Martine MINERY,
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Monsieur Martin REIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
La société SOPREMA a fait réaliser des travaux de rénovation de son siège social à Strasbourg sous la maîtrise d’oeuvre de M. Y Z. La SAS STELL et BONTZ est intervenue en qualité d’entreprise générale et a réalisé le lot « revêtements de pierre » incluant le revêtement des sols intérieurs et des murs extérieurs.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 15 juillet 1997.
Par ordonnance en date du 2 avril 1998, le juge des référés a alloué à la SAS STELL et BONTZ une provision de 15 244,90 € à valoir sur le solde de sa facture et a ordonné une expertise confiée à M. X qui a déposé son rapport le 1er juin 1999.
La SAS STELL et BONTZ a alors saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SA SOPREMA au paiement du solde du marché.
Par jugement en date du 18 janvier 2002, cette juridiction a accueilli la demande en paiement du solde 42 364,27 € et a appliqué une moins value de 9 909,19 € au titre des désordres. Par arrêt en date du 28 novembre 2006, la cour de céans a constaté que la totalité des travaux avait été réceptionnée, a condamné la SA SOPREMA au paiement de la somme de 42 364,27 €, outre intérêts et la SAS STELL et BONTZ au paiement d’une provision de 45 734,70 € à valoir sur le coût de dépose et repose des revêtements du hall d’entrée et de l’escalier extérieur, outre 10 000 € au titre du préjudice immatériel et a réservé à la SA SOPREMA le droit de chiffrer son préjudice après exécution des travaux, la cour précisant que la moins value appliquée par le premier juge viendrait en déduction des créances indemnitaires de la SA SOPREMA. L’arrêt a été déclaré commun à M. Y Z.
Par exploit signifié le 11 juillet 2007, la SAS STELL et BONTZ a appelé l’architecte, M. Y Z, en garantie des condamnations prononcées contre elle. Par jugement en date du 14 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné M. Y Z à garantir intégralement la SAS STELL et BONTZ des sommes allouées par la cour d’appel de Colmar à la SA SOPREMA et l’a condamné en outre au règlement de l’indemnisation de la SA SOPREMA réservée par la cour, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que la demande était recevable, la cour n’ayant pas vidé le litige en ce qui concerne le choix des matériaux.
Il a ensuite considéré que le préjudice subi par la SA SOPREMA, qui est uniquement esthétique, résidait non dans la pose, mais dans la mauvaise qualité des matériaux dont le choix a été imposé à la SAS STELL et BONTZ par l’architecte.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 novembre 2008.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2009, il demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris de déclarer irrecevable, en tous cas mal fondée la demande de la SAS STELL et BONTZ. Subsidiairement, il estime que la part de responsabilité mise à sa charge ne saurait excéder 5 %. Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y Z fait valoir que la SAS STELL et BONTZ n’ayant pas formé d’appel en garantie contre lui dans la première procédure, alors qu’il était partie au litige, a renoncé à agir et que sa demande est donc irrecevable.
Au fond, il relève que la cour a retenu qu’il appartenait à la SAS STELL et BONTZ, spécialiste dans son domaine, de vérifier la qualité des pierres livrées et de se renseigner sur leur adaptation à la destination contractuelle, et qu’elle aurait dû refuser de poursuivre le chantier.
Il souligne que selon l’expert les désordres ne proviennent pas du choix des matériaux mais de la qualité des produits réceptionnés et invoque un manque de précautions lors de la pose, la SAS STELL et BONTZ, qui avait pris du retard, s’étant hâtée de terminer le chantier sans prendre le temps de trier et de sélectionner les dalles. Il ajoute que les matériaux ont été commandés par l’entreprise et qu’il conviendrait qu’elle produise les bons commandes et factures des produits livrés afin de vérifier s’il s’agit bien des matériaux préconisés par l’architecte.
Par conclusions déposées le 18 novembre 2009, la SAS STELL et BONTZ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. Y Z au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir tout d’abord que le fait qu’elle n’ait pas formé d’appel en garantie contre le maître d’oeuvre dans la précédente procédure ne la prive pas du droit d’exercer un recours contre lui.
La SAS STELL et BONTZ soutient que le choix des matériaux a été défini par l’architecte en accord avec le maître de l’ouvrage sans qu’elle y soit associée, que le problème réside exclusivement dans ce choix et non la pose, ainsi que cela a été souligné par la cour qui a retenu que selon l’expert les dalles de l’entrée ne sont pas de premier choix présentant des veines et des masticages ainsi que des dimensions irrégulières et que les pierres de l’escalier sont inadaptées à un usage extérieur.
Elle soutient que les défauts présentés par les pierres livrées pour le hall, les différences de dimensions étant de l’ordre du millimètre, n’étaient pas décelables au déballage, pas plus que le caractère inadapté pour l’extérieur des dalles de l’escalier. Elle ajoute que le chantier a été arrêté car elle a voulu refuser les matériaux fournis et demander leur remplacement mais que le maître d’oeuvre a exigé, en connaissance de cause, qu’elle poursuive le chantier avec les matériaux livrés et ce en présence d’un représentant du fournisseur.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2009.
MOTIFS
Le fait que la SAS STELL et BONTZ n’ait pas formé d’appel en garantie contre le maître d’oeuvre dans le cadre de la première procédure qui était dirigée contre le maître de l’ouvrage, n’emporte pas renonciation de sa part à agir contre celui-ci, quand bien même avait-il été appelé à l’instance par la SA SOPREMA. La demande est donc recevable.
S’agissant d’un recours exercé entre deux professionnels, les parties ne peuvent tirer argument des constats précédemment faits par la cour quand à leurs obligations respectives vis à vis du maître de l’ouvrage.
Le recours de l’entreprise contre le maître d’oeuvre est de nature quasi-délictuelle. Il convient donc de rechercher les fautes commises et de caractériser, le cas échéant leur gravité respective.
Il convient tout d’abord de constater qu’au terme du marché qui lui a été confié, le choix des matériaux était imposé à la SAS STELL et BONTZ. Ainsi l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières renvoie au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixe la provenance des matériaux dont le choix n’est pas laissé à l’entrepreneur ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge des dispositions desdites pièces et les articles 02.06.01à 02.06.03 du CCTP précisent la nature des matériaux à utiliser qui sont repris et détaillés dans le devis descriptif global.
Dans son arrêt en date du 23 novembre 2006, la cour de céans a retenu la responsabilité de la SAS STELL et BONTZ pour deux types de désordres d’une part, l’aspect inesthétique du revêtement du hall d’entrée les pierres présentant des veines, des masticages ainsi que des dimensions irrégulières et d’autre part, le caractère inadapté des pierres de l’escalier à un usage extérieur, le revêtement étant rayable.
S’agissant du premier désordre l’expert judiciaire a mis en exergue la mauvaise qualité des matériaux livrés qui ne sont pas de premier choix et pour le second désordre, l’expert judiciaire a considéré qu’il trouvait son origine dans le choix du matériau qui n’est pas adapté à un usage extérieur.
Aucune erreur de pose ou défaut d’exécution n’a ainsi été relevé par l’expert qui incrimine exclusivement le choix des matériaux s’agissant de l’escalier et la qualité des matériaux s’agissant du hall d’entrée.
Il résulte du compte-rendu de chantier du 2 décembre 1996 que le maître de l’ouvrage a été invité à confirmer ses choix compte-tenu des problèmes de fragilité des pierres, notamment s’agissant des pierres 'CREMA MARFIL’ destinées au hall d’entrée. Ce choix a été expressément confirmé par le maître de l’ouvrage lors de la réunion de chantier du 9 décembre 1996, le maître d’oeuvre précisant qu’en 1er choix il n’y a pas de problème avec la pierre 'CREMA MARFIL'.
Il résulte du bon de commande et de la facture annexés au rapport d’expertise que la SAS STELL et BONTZ a effectivement commandé un dallage en CREMA MARFIL 1er choix auprès de son fournisseur ROCAMAT.
Or les pierres livrées n’étaient pas de premier choix, ainsi que l’a constaté l’expert et que l’ont souligné tant l’architecte, que la SAS STELL et BONTZ, dans des courriers adressés, respectivement le 8 août 1997 et le 24 juillet 1997, au fournisseur ROCAMAT.
En outre, il résulte d’un compte-rendu de réunion en date du 16 mai 1997 qu’un ponçage du dallage a été demandé par le maître d’oeuvre à la SAS STELL et BONTZ afin de remédier aux problèmes d’aspect du dallage. Or l’expert judiciaire indique très clairement que cette opération était a priori vouée à l’échec car ne pouvant pallier les problèmes d’équerrage, les dimensions des dalles n’étant pas constantes.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que les désordres trouvent leur origine dans les fautes conjuguées de l’entreprise, qui a poursuivi la pose sans émettre de réserves expresses et explicites, alors que les problèmes de qualité de matériaux sont apparus dès le début des opérations de pose et de l’architecte, qui est à l’origine du choix du produit Burlington mis en oeuvre pour l’escalier, choix imposé à l’intimée et qui a maintenu la préconisation du revêtement CREMA MARFIL en dépit des réticences exprimées par l’entreprise, n’a pas refusé les pierres livrées et a recommandé un remède inefficace. En considération de la gravité des fautes respectives, une part de responsabilité prépondérante estimée à 90 % doit être laissée à la charge de M. Y Z qui est à l’origine des choix effectués.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. Y Z à garantir intégralement la SAS STELL et BONTZ des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SA SOPREMA.
M. Y Z qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens d’appel. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel ;
DÉCLARE l’appel partiellement bien fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 14 octobre 2008 en ce qu’il a condamné M. Y Z à garantir intégralement la SAS STELL et BONTZ des montants alloués à la SA SOPREMA ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE à 90 % la part de responsabilité mise à la charge de M. Y Z et à 10 % la part de responsabilité de la SAS STELL et BONTZ dans les désordres subis par la SA SOPREMA ;
CONDAMNE M. Y Z à garantir la SAS STELL et BONTZ à concurrence de 90 % des sommes de : 45 734,70 € (quarante cinq mille sept cent trente quatre euros soixante dix centimes) alloués à la SA SOPREMA au titre des travaux de reprise, de 10 000 € (dix mille euros) au titre du préjudice immatériel et de 3000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. Y Z à garantir la SAS STELL et BONTZ dans les mêmes proportions des indemnités, frais et accessoires susceptibles d’être mise à sa charge au titre de l’indemnisation réservé par la cour dans son arrêt du 23 novembre 2006 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y Z aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Magazine ·
- Originalité ·
- Photographe ·
- Titre ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon ·
- Courte citation ·
- Droits d'auteur
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Meubles ·
- Avoué
- Indemnité d'éviction ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Injonction ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Test ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Bon de commande ·
- Prestataire ·
- Siège ·
- Préjudice ·
- Conforme ·
- Avoué ·
- Corrections
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Décret ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Lettre
- Logiciel ·
- Saisie contrefaçon ·
- Pile ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Propriété intellectuelle ·
- Disque dur ·
- Constat ·
- Disque ·
- Huissier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Fonctionnaire ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Catastrophes naturelles ·
- Indemnité ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Avoué ·
- Jugement
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Signe susceptible de représentation graphique ·
- Rayures horizontales bleues et roses ·
- Absence de droit privatif ·
- Acquisition par l'usage ·
- Combinaison de couleurs ·
- Concurrence parasitaire ·
- Caractère intelligible ·
- Vente à prix inférieur ·
- Validité de la marque ·
- Caractère accessible ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Caractère objectif ·
- Marque figurative ·
- Mention trompeuse ·
- Caractère précis ·
- Usage courant ·
- Thème commun ·
- Hypermarché ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon ·
- Dépôt ·
- Classes ·
- Logo ·
- Enregistrement
- Successions ·
- Révélation ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Vice du consentement ·
- Nullité ·
- Connaissance ·
- Contrats ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice ·
- Concurrent ·
- Provision ·
- Chiffre d'affaires ·
- Débauchage
- Engagement du mandant ·
- Mandat apparent ·
- Conditions ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Mandat ·
- Pièces ·
- Maintenance ·
- Manutention ·
- Agrément ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Technique
- Urbanisme ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Servitude ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Sauvegarde ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.