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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 févr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00413 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHWU
AFFAIRE : S.A.R.L. SHATI Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n°529 371 338, [K] [S]
c/ S.A.S.U. HRI CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 février 2025
DEMANDEURS
S.A.R.L. SHATI Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS du Mans sous le n°529 371 338, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [K] [S]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 7] (Bangladesh), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HRI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER LORS DES DEBATS : Magali CHEURET
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Alexandra GROLLEAU
DÉBATS
À l’audience publique du 10 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 14 février 2025
— contradictoire
— en premier ressort
— signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [S] et la SARL SHATI sont propriétaires d’un immeuble, comprenant un restaurant et des appartements, situé [Adresse 3].
Ils ont confié à la SASU HRI CONSTRUCTION des travaux de démolition, rénovation et aménagement, moyennant les prix de 78.543,36 € (devis du 20 juin 2023 s’agissant des 5 studios), 14.692,10 € (devis du 4 septembre 2023 s’agissant de la salle de restauration) et 16.761,80 € (devis du 4 février 2024 s’agissant de la façade).
Les travaux ont débuté en septembre 2023.
Les propriétaires ont constaté divers désordres et les travaux ont été arrêtés en juin 2024.
Le 25 juin 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté, dans la partie restauration, que :
— Les murs présentent des différences de ton, d’aspect et de surface ainsi que des défauts de planéité ;
— Des défauts d’enduits apparaissent ainsi qu’un épluchage du revêtement ;
— La peinture présente des bavures ;
— Le plafond présente également des différences de planéité ;
— L’habillage, au niveau du bar, est inexistant ou imparfait ;
— Les toilettes présentent des défauts de finition, éraflures, bavure, planéité, etc ;
Dans la partie habitation, divers désordres sont également relevés : absence de coffrage, défaut d’aplomb de l’escalier, défaut de rectilignité de la circulation du 1er étage, défaut de fixation, enfoncement du mur, aspects différents de la peinture, craquelures, fissures, etc.
Aussi, par acte du 3 septembre 2024, monsieur [S] et la SARL SHATI ont fait citer la SASU HRI CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire, de la condamner sous astreinte, à communiquer son attestation responsabilité civile professionnelle et décennale, ainsi que de réserver les dépens.
À l’audience du 10 janvier 2025, monsieur [S] et la SARL SHATI maintiennent leurs demandes et précisent que l’attestation d’assurance communiquée ne correspond pas à celle demandée, au vu de la date.
La SASU HRI CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande d’expertise et précise que l’attestation d’assurance communiquée correspond à l’assurance décennale.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis. Le constat du commissaire de justice relève en effet d’ores et déjà un certain nombre de désordres. Par ailleurs les travaux ne sont pas encore achevés.
En conséquence, monsieur [S] et la SARL SHATI ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication de l’attestation responsabilité civile professionnelle et décennale de la société HRI.
La SASU HRI CONSTRUCTION s’oppose pas à la demande, précisant avoir d’ores et déjà communiqué son attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.
Il convient de relever que les travaux ont débuté en septembre 2023 et la première facture a été établie par la SASU HRI CONSTRUCTION, le 23 septembre 2023.
L’attestation versée aux débats et communiquée aux demandeurs concerne une assurance souscrite à compter du 1er décembre 2023, soit postérieurement au début des travaux.
Dès lors, il apparaît justifié de connaître l’identité de l’assureur de la société HRI CONSTRUCTION sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société HRI CONSTRUCTION, sur la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [S] et la SARL SHATI, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [Y] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’ANGERS, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 6] ; avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONSTATE que la SASU HRI CONSTRUCTION a produit son attestation d’assurance décennale et responsabilité civile, sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 ;
ORDONNE à la SASU HRI CONSTRUCTION de communiquer à monsieur [K] [S] et la SARL SHATI son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour la période du 1er septembre 2023 au 30 novembre 2023 ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SASU HRI CONSTRUCTION de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexandra GROLLEAU Marie-Pierre ROLLAND
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