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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, premiere ch., 10 févr. 2016, n° 2013F00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F00991 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F00991 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2016 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL […]
comparant par Me Sandra OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS et par Me Pascale SEBAOUN 70 […]
DEFENDEUR
SARL […]
comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] -et par Me Y Z SCP J. TREMOLET DE VILLERS Th Z et […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Décembre 2015 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÊFTE LE 10 Février 2016, APRES EN AVOIR DELIBÈRE.
EXPOSE des FAITS
La Société PARLABO, exerçant sous le nom commercial « SAMPAR », fabrique et commercialise des produits cosmétiques (parfums et produits de beauté).
Elle a recours aux services de fournisseurs pour l’approvisionnement de flaconnages et autres articles de conditionnement. C’est ainsi qu’elle a fait appel depuis une dizaine d’années à la société EMBAL FORME, spécialisée dans la fabrication d’emballages en matières plastiques.
Elle a également recours aux services de sous traitants, comme la société COSINUS SERVICOSM (ci-après « SERVICOSM ») qui conditionnent le produit-contenu (« le vrac ») dans les packagings fabriqués par la société EMBAL FORME.
Pour trois de ses produits (Sérum Eclaircissant, Fluide Peel Efface et Masque Gomme de Nuit », la société PARLABO a demandé à la société EMBAL FORME de développer un packaging « Airless 50 ml », lequel permet de distribuer la crème par simple pression sur la pompe en évitant tout contact de la préparation avec l’air grâce à un piston placé à l’intérieur
du flacon. . A)»
lo
Page : 2 Affaire : 2013F00991 MFA
C’est dans ces conditions que la société PARLABO a réceptionné 150 050 flacons Airless en trois livraisons (avril à juin 2011) destinés à la production du Fluide Peel Efface et 25 127 flacons (en deux livraisons en août et septembre 2011) pour le lancement de Sérum Eclaircissant.
Dès septembre 2011, des dysfonctionnements de la pompe sont apparus dans les flacons du Sérum Eclaircissant causant l’arrêt de la chaîne de production. En octobre 2011, la société EMBAL FORME a repris et re-livré 13 750 corps non remplis et a émis un avoir de 2 314,62 € à titre de dédommagement pour les flacons défectueux déjà remplis (1 837 flacons).
Début 2012, des dysfonctionnements sont apparus également sur les pompes des flacons de Fluide Peel Efface et de Masque Gomme de Nuit.
Par un courriel du 28 mars 2011 et une LRAR du 29 mars 2012, la société PARLABO met en demeure la société EMBAL FORME de trouver une solution technique fiable tout en lui indiquant que « dès que cela serait possible, nous valoriserons la perte occasionnée pour le remplissage et la mise en circulation de ces flacons qui ne sont pas conformes ».
D’après la société PARLABO, il apparaît que la société EMBAL FORME n’a pas cru bon de rapatrier tous les produits défectueux et pire, a continué à la livrer de pièces soit disant défectueuses jusqu’en mars 2012 (10 000 flacons Airless pour Masque Gomme de Nuit).
Par courrier du 6 novembre 2012, la société PARLABO a pris attache avec la société EMBAL FORME aux fins de déterminer le montant du dédommagement des préjudices subis. Ce courrier est resté sans effet.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 18 février 2013, délivré à personne, la société PARLABO fait assigner la société EMBAL FORME devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
e Dire la société PARLABO recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
e Constater que les flaconnages livrés par EMBAL FORME ont été manifestement équipés d’une pompe défectueuse car ne permettant pas une restitution normale du produit ;
e Dire la société PARLABO recevable et bien fondée en son action en garantie des vices cachés ;
En conséquence,
« Condamner la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 10 611,93 € au titre de la perte financière représentée par le stock fabriqué et invendable de Fluide Peel Efface ;
N-"
l
Page : 3 Affaire : 2013F00991 MFA
« Condamner aussi la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la marque SAMPAR ;
A titre subsidiaire,
« Constater que les difficultés de restitution de produit établissent que les marchandises délivrées par la société EMBAL FORME ne présentaient pas la qualité loyale et marchande implicitement attendue par la société PARLABO ;
e Dire que la société EMBAL FORME a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
« Condamner la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 10 611,93 € au titre de la perte financière représentée par le stock fabriqué et invendable de Fluide Peel Efface ;
e Condamner aussi la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’image de la marque SAMPAR ;
e Condamner aussi la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
A la suite de conclusions du 28 mai 2013, de conclusions récapitulatives n°1 déposées le 6 mai 2014, la société EMBAL FORME dépose le 3 juin 2014 des conclusions récapitulatives n°2 demandant au tribunal de :
® A titre principal, dire qu’en l’état il n’est rapporté la preuve d’aucun vice caché ou défaut de conformité imputable à la société EMBAL FORME, ni même d’un quelconque préjudice et en conséquence de débouter la société PARLABO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
® A titre reconventionnel de condamner la société PARLABO à payer à la concluante :
v la somme de 33 492,70 €, montant des factures non payées depuis le mois de février 2012 avec intérêts au taux mensuel de 1 % à compter de l’émission de chacune des factures et en tout cas à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012,
v la somme de 4 643,84 € pour les frais imputables à l’annulation de la dernière commande avec intérêts à compter des présentes ;
e En tout état de cause de condamner la société PARLABO à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
® Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
caution. v.
lo
Page : 4 Affaire : 2013F00991 MFA
A la suite de conclusions du 25 mars 2014, la société PARLABO dépose le 6 mai 2014 des conclusions responsives et récapitulatives réitérant ses demandes objet de l’acte introductif d’instance, tout en y ajoutant :
A titre principal,
« Condamner la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 21 851 € au titre de la perte financière représentée par le stock remboursé par la société PARLABO à la société coréenne L’HABITAT, concernant le stock invendable de Fluide Peel Efface ;
A titre subsidiaire,
e Condamner la société EMBAL FORME à verser à la société PARLABO la somme de 21 851 € au titre de la perte financière représentée par le stock remboursé par la société PARLABO à la société coréenne L’HABITAT, concernant le stock invendable de Fluide Peel Efface ;
La société EMBAL FORME dépose le 24 novembre 2015 des conclusions récapitulatives n°3 et complémentaires demandant au tribunal de :
À titre principal et reconventionnel :
® A titre principal de dire qu’en l’état il n’est rapporté la preuve d’aucun vice caché ou défaut de conformité imputable à la société EMBAL FORME, ni même d’un quelconque préjudice et en conséquence de débouter la société PARLABO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
© A titre reconventionnel de condamner la société PARLABO à payer à la concluante :
vla somme de 33 492,70 €, montant des factures non payées depuis le mois de février 2012 avec intérêts au taux mensuel de 1 % à compter de l’émission de chacune des factures et en tout cas à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2012,
v la somme de 4 643,84 € pour les frais imputables à l’annulation de la dernière commande avec intérêts à compter des présentes ;
e En tout état de cause de condamner la société PARLABO à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
A titre complémentaire, et dans l’hypothèse où une expertise serait sollicitée et ordonnée :
e Confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner la mission d’examiner les flacons fournis par EMBAL FORME en possession de PARLABO et remplis des crèmes masque Gomme de nuit et Fluide Peel Efface, de vérifier leur fonctionnement et d’établir les causes des malfaçons ou vices éventuels les affectant (pompes, nature des crèmes, conditionnement) de dire le moyen d’y remédier, de fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
e Mettre les frais d’expertise, à la charge de la société PARLABO ;
de ,
Page : 5 Affaire : 2013F00991 MFA
« Condamner la société PARLABO au paiement de la somme de 33 492,70 € montant des factures impayées depuis le mois de février 2012 avec intérêts au taux mensuel de 1 % à
compter de l’émission de chacune des factures et en tout cas de la mise en demeure du 28 juillet 2012 ;
© Réserver les dépens.
Faute de n’avoir pu parvenir à un accord amiable dans la résolution du litige qui les oppose, les parties comparaissent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 décembre 2015.
Lors de cette audience, la société PARLABO demande qu’une expertise soit ordonnée afin d’examiner les flacons litigieux et s’en remet au tribunal pour statuer sur la partie devant supporter les frais de cette expertise. La société EMBAL FORME, tout en disant ne pas s’opposer à la demande de la société PARLABO, renouvelle ses demandes reconventionnelles exprimées dans ses dernières conclusions.
SUR CE
Attendu que les dysfonctionnements constatés sur une partie des flacons livrés par la société EMBAL FORME à la société PARLABO ne sont pas contestés ;
Mais attendu qu’il est apparu au cours des débats et au vu des documents qui y sont présentés que ces dysfonctionnements peuvent trouver notamment leurs sources :
» Dans la conception du flacon par la société EMBAL FORME et/ou
» Dans les opérations de remplissage de ces flacons par le vrac exécutées par la société COSINUS SERVICOSM, sous-traitant de la société PARLABO, et/ou
» Dans la nature (viscosité, possibilité de présence de bulles d’air, etc.) du vrac ;
Attendu que les faits allégués par les parties méritent d’être vérifiés et appréciés ; que le tribunal estime ne pas disposer, en l’état, d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties ;
Qu’il convient en conséquence, tous droits et moyens des parties réservés, de recourir à une mesure d’instruction en application des dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ;
Que l’expert qui sera nommé, aux frais avancés par la société PARLABO, aura la mission qui sera définie dans le dispositif du présent jugement ;
Que la solution qui sera donnée sur la demande principale et la demande reconventionnelle à l’issue de la mesure d’instruction, est de nature à influer sur celle qui devra être donnée sur le surplus des demandes,
Qu’il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur le surplus des demandes jusqu’à ce que l’expert ait déposé son rapport ;
Qu’il convient d’ordonner d’office l’exécution provisoire de la présente décision, s’agissant d’une mesure d’instruction ; Que les droits, moyens et dépens seront réservés ;
— --"
A2
Page : 6
Affaire : 2013F00991
MFA
Le tribunal avant dire droit, désignera Monsieur A B, en qualité d’expert avec la mission et les conditions précisées ci-après.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DEPENS
Le tribunal dira réservés les applications de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Le tribunal,
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
e Désigne Monsieur A B, demeurant […], en qualité d’expert avec la mission de :
V
Examiner les flacons fournis par la société EMBAL FORME en possession de la société PARLABO et remplis des crèmes masque Gomme de nuit et Fluide Peel Efface, de vérifier leur fonctionnement et d’établir les causes des malfaçons ou vices éventuels les affectant (pompes, nature des crèmes, conditionnement),
Dire le moyen d’y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
Se faire remettre par les parties les études techniques et autres pièces produites devant le tribunal, ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
Entendre tous sachants, notamment la société COSINUS SERVICOSM, dans la mesure où il l’estimera utile ;
Plus généralement, fournir tous éléments (constatations, observations, analyses, etc.) de nature à permettre à ce tribunal d’apprécier les prétentions respectives des parties ;
© Fixe à 3 000 € le montant de la provision à consigner par la société PARLABO au greffe de ce tribunal dans le lois du prononcé de la présente décision, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à l’audience du 22 mars 2016 à 10h30;
e Dit que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
« Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
— -
+2
Page : 7 Affaire : 2013F00991 MFA
e Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficultés ;
® Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; e Sur le surplus des demandes, sursoit à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert ;
e Dit les droits, moyens et dépens réservés. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 €uros, dont TVA 17,64 €uros. Délibéré par M. X, Mme C et M. DELAPORTE. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
M. X, Juge chargé d’instruire l’affaire.
— _ vs __
TD.
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