Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mars 2022, n° 21/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 7 décembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00003 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIFBJ
AFFAIRE :
H D E
C/
S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE pris en son établissement d'[…]
JP/MLM
Licenciement
G à M. X et Me K-L, le 22/3/22
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 22 MARS 2022
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le vingt deux Mars deux mille vingt deux a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur H D E, demeurant […]
représenté par M. Z X, défenseur syndical muni d’un pouvoir régulier
APPELANT d’un jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
S.A.S. XPO TRANSPORTS SOLUTIONS CENTRE FRANCE pris en son établissement d'[…] dont le siège social est […]
représentée par Me Anne K-L, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 01 Février 2022, après ordonnance de clôture rendue le 15
Décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles magistrat rapporteur, assistée de Monsieur F G, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les conseils des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la cour composée de Monsieur M-N O, Président de Chambre, de Monsieur Jean-M COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 janvier 2002, Mme D E a été engagée par la société XPO Transport Centre France (la société XPO) exerçant sous l’enseigne Norbert Dentressangle, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée administrative.
À compter du 18 mars 2015, Mme D E a occupé les fonctions de responsable de cellule au sein de l’agence d’Ussac en Corrèze et sa rémunération était composée d’une part fixe et d’une part variable.
Le 12 juin 2019, Mme D E est sortie des effectifs de la société suite à son licenciement pour inaptitude.
Préalablement à son licenciement et par une demande en date du 30 avril 2019, Mme D E a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde en sa formation de référé d’une demande tendant à obtenir le paiement de primes d’objectifs et, par une ordonnance du 4 juin 2019, la formation de référé a invité Mme D E à mieux se pourvoir.
Le 23 décembre 2019, Mme D E a saisi au fond le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 7 décembre 2020, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société XPO la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le 31 décembre 2020, Mme Y a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 8 mars 2021 et régulièrement notifiées au conseil de la société XPO le 26 mai 2021, Mme D E demande à la cour, infirmant le jugement dont appel en toutes ses dispositions :
- de constater que la dernière contractualisation concernant la partie variable du salaire sous forme de prime d’objectifs a été signée le 18 février 2011 ;
- dire que la société XPO a violé les dispositions contractuelles qu’elle avait elle-même définies ainsi que les dispositions légales et jurisprudentielles ;
- de dire que la société XPO a fixé des objectifs inatteignables concernant le critère 'atteinte du résultat opérationnel annuel budgété de l’agence’ puisqu’il n’a jamais été atteint en dix sept ans ;
- de condamner la société XPO à lui payer les sommes de :
' 1.840 euros de complément de prime d’objectifs pour l’année 2018 sur le critère 'satisfaction client’ ;
' 2.760 euros au titre du complément de prime d’objectifs pour les années 2016, 2017 et 2018 sur le critère 'atteinte du résultat opérationnel annuel budgété de l’agence’ ;
' 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 21 mai 2021, la société XPO demande à la cour :
- de dire Mme D E irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel ;
- de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 600 euros la condamnation de Mme D E sur le fondement des dispositions de l’article 700 du et de la condamner à lui verser sur ce fondement la somme de 2 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
Aux termes du contrat de travail en date du 28 janvier 2002, il a été prévu qu’à la rémunération brute de Mme D E s’ajoutera une prime d’objectifs annuelle qui sera fonction d’une fiche d’objectifs dont les critères et les paramètres seront déterminés entre les deux parties chaque année et dont le montant pourra atteindre 1.000 euros pour une année complète.
Ce contrat de travail a été reconduit en ces dispositions lorsque Mme D E a été promue par avenant en date du 18 mars 2015 au poste d’agent de maîtrise de responsable de cellule.
Antérieurement à cet avenant, par un document daté du 18 février 2011, signé par Mme D E, il avait été convenu entre les parties que la partie variable du salaire pourra atteindre un montant de 4.600 euros, dont :
- 20%, soit 920 euros, sur la base du critère 'atteinte du résultat opérationnel annuel budgété de l’agence’ ;
- 17%, soit 780 euros, sur la base du critère ' suivi et pérennisation des nouveaux comptes clients',
- 20%, soit 920 euros, sur le critère 'marge des différents services affrètements',
- 13%, soit 600 euros, sur le critère 'renouvellement des certifications QHSE de l’agence',
- 30%, soit 1.380 euros, sur le critère lié à l’appréciation globale du responsable hiérarchique.
Mme D E reproche à l’employeur de n’avoir pas respecté les critères déterminés en 2011, que ce soit au titre du critère 'résultat opérationnel annuel budgété de l’agence’ qui est irréalisable, ou de celui de 'la satisfaction client’ dont il ne démontre pas qu’il n’aurait pas été rempli au titre de l’année 2018 en faisant valoir qu’à compter de 2011, elle a perçu, hors la prime liée au critère 'résultat opérationnel 'dans l’entreprise, 80% de cette partie variable fixée à 3.680 euros et que pour l’année 2018, il ne lui a été réglé, hors résultat opérationnel, qu’une prime de 1.840 euros ; sur la base de ces données, elle sollicite la condamnation de la société XPO à lui verser :
- au titre du résultat opérationnel, la somme de 2.760 euros pour les années 2016, 2017 et 2018.
- au titre des primes hors 'résultat opérationnel’ récompensant sa propre activité, un complément de 1.840 euros au titre de l’année 2018 ;
La société XPO fait valoir en réplique que les objectifs précis déterminant le versement des primes ont été définis unilatéralement par la société et communiqués à la salariée en chaque début d’exercice lors de l’entretien d’évaluation ; que, pour versement de la rémunération variable de 2018, la salariée ne les a pas tous atteints, notamment pour le critère lié à la 'satisfaction client’ ; que, de même, le critère lié au 'résultat opérationnel de la société’ pour les années 2016, 2017 et 2018, réalisable puisqu’atteint en 2010, 2011 et 2014, n’a pas été rempli.
S’agissant de la prime d’objectifs basée sur le critère 'résultat opérationnel', la société XPO justifie notamment par les comptes rendus des réunions du conseil d’administration de la société que cet objectif a été atteint en 2010, 2011 et 2014, de sorte qu’il ne peut être jugé qu’il était irréalisable; par ailleurs, à défaut de ventilation sur les bulletins de salaire de 2010 – 2011, 2011-2012 et 2014 – 2015, entre les primes versées en décembre puis en mars au titre de l’année n-1 au titre du résultat opérationnel ou au titre de la satisfaction client, il ne peut être retenu que Mme D E n’a rien perçu au titre du résultat opérationnel pour les années 2010, 2011 et 2014 ; Mme D E ne conteste pas que cet objectif n’a pas été atteint en 2016, 2017 et 2018, et le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
S’agissant de la prime sur objectifs basée sur des critères liés à l’activité de la salariée et à la satisfaction des clients, il est démontré que Mme D E a perçu :
- en décembre 2015, en décembre 2016 et en décembre 2017, une prime de 1.380 euros correspondant précisément à la part de 30% de la partie variable du salaire récompensant l’appréciation globale de son responsable hiérarchique ;
- en mars 2016, mars 2017 et mars 2018 au titre de l’année antérieure, une prime de 2.300 euros correspondant tout aussi précisément à la part de 50% récompensant ses résultats en termes de suivi et pérennisation des nouveaux comptes clients, de marge des différents services affrètements et sur le renouvellement des certifications QHSE de l’agence.
Pour l’année 2018, elle n’a été gratifiée que d’une prime de 1.840 euros réglée en mars 2019.
Le versement de cette prime a reposé sur des objectifs à atteindre que l’employeur est certes libre de fixer unilatéralement, mais de manière suffisamment précise.
Lors de l’entretien annuel portant sur l’évaluation de l’année 2017, les objectifs de résultats fixés à Mme D E pour l’année 2018 ont porté sur :
- la satisfaction clients ;
- l’animation d’un relais informatique à destination des clients de l’agence.
Lors de l’entretien d’évaluation du 17 janvier 2019 portant sur l’année 2018, il a mentionné une atteinte de l’objectif d’animation du relais informatique mais non de celui de la satisfaction des clients qui, selon la société XPO, s’est situé à un taux inférieur à 98% pour tous les clients suivis par la salariée (78% pour Bledina chargement, 97,92 % pour Bledina livraisons, 91,8 % pour JW
Argentre, 97,3 % pour Alsapan et 92,5% pour Saica).
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce que cet objectif précis de plus de 98% de satisfaction des clients, dont on ignore d’ailleurs le processus et le mode de calcul, ait été porté à la connaissance de la salariée.
Il convient en conséquence de dire qu’en l’absence de détermination plus précise de cet objectif, la société XPO n’a pu se prévaloir de son absence d’atteinte et de la condamner à payer à Mme D E la somme réclamée de 1.840 euros.
La société XPO, qui succombe en partie, sera tenue de supporter les entiers dépens de première instance au fond et d’appel et de régler à Mme D E une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde en date du 07 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme D E de sa demande en rappel d’une prime sur objectif liée au résultat opérationnel de la société au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
Condamne la société XPO à payer à Mme D E :
- la somme de 1.840 euros au titre de la prime sur objectifs de l’année 2018 liée à son activité et à la satisfaction des clients ;
- la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société XPO aux entiers dépens de première instance au fond et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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