Entrée en vigueur le 29 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005
1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ;
2° Le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du IV et IV bis de l'article 6 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances initiales pour 1987 ;
3° Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et abattements de fiscalité directe locale ;
4° (paragraphe supprimé)
5° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
6° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
7° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
8° Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du 1er février.
Comme chaque année avant la date du 15 avril, et en application de l'article 1639 A du code général des impôts, les communes doivent fournir à l'administration fiscale leur décision concernant les taux votés à retenir qui permettent le calcul des impositions directes locales pour l'année à venir. […] Ce document est d'autant plus important pour les collectivités que la fiscalité locale directe représente désormais la principale ressource de celles-ci. […] Aux termes du 1° de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Toutefois, l'intégralité des informations financières nécessaires à l'élaboration du budget n'étant pas connue à cette date, l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe au 15 avril de l'exercice en cours (hors année électorale), la date limite de droit commun pour l'adoption du budget primitif. Aux termes du 5° de l'article D. 1612-1 du CGCT, le préfet communique chaque année aux maires « le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ». […] L'article D. 1612-4 du même code précise que les informations prévues à l'article D.1612-1, à l'exception de celles relatives aux bases, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 1612-2 du code général des collectivités territoriales : « Le préfet communique aux présidents des établissements publics de coopération dotés d'une fiscalité propre un état indiquant pour chacune des quatre taxes directes locales le montant prévisionnel des bases nettes imposables au bénéfice de l'établissement, […] celles des informations visées à l'article D. 1612-1 qui sont nécessaires à l'établissement de leur budget » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1998 : « (…) D. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, […] prévue aux a et b du 1 du I du A, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales : Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10, des modifications peuvent être apportées au budget par l'organe délibérant, […] qu'aux termes de l'article D. 1612-1 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : Le préfet communique aux maires : 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, […]
[…] Aux termes de l'article 1636 B sexies du code général des impôts : « I. -1. […] Aux termes de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : " Le préfet communique aux maires : / 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; / (). […] D E C I D E :
Aux termes du 1° de l'article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet communique chaque année aux maires « un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l'article 1636 B septies du code général des
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