Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2506467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506467 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 mars 2025, M. B A et autres, représentés par Me Balme Leygues, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 31 janvier 2025 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 41111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat d’arrêter des conditions d’organisation des épreuves de vérification des connaissances conformes au principe d’égalité et aux dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et de prendre toute disposition pour déclarer lauréats les candidats qui n’ont reçu aucune note éliminatoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il existe une quasi-présomption d’urgence en matière de concours ; qu’il est impossible d’attendre l’issue du jugement au fond dans la mesure où les lauréats qui n’auraient pas candidaté à un poste d’ici le 27 juillet 2025 perdront le bénéfice du concours ; la décision attaquée les place dans une situation de précarité administrative ; en outre, la continuité du service public est menacée par l’impossibilité pour les médecins étrangers non lauréats de poursuivre l’exécution de leur mission dans les hôpitaux publics
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l’incompétence du jury pour décider de la note minimale exigée pour l’admission, de la méconnaissance de l’égalité de traitement entre les candidats et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2503973 du 19 février 2025 ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le numéro 2506469 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, représentant unique des autres requérants M. Kettache et l’association Intégration Praticiens à Diplôme Etranger Engagés contre la Crise (IPADECC), qui avaient été candidats au titre de la session de 2024 aux épreuves de vérification des compétences (EVC) destinées aux médecins titulaires de diplômes délivrés à l’étranger, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du CNG du 31 janvier 2025 fixant la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 41111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique organisées au titre de la session 2024.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé () peut () autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité () Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. / Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises () » L’article D. 4111-1 du même code précise que " Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au I de l’article L. 4111-2, écrites et anonymes, comportent : 1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ; / 2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques. / Les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . L’arrêté du 9 juillet 2021 fixe notamment la composition et le fonctionnement des jurys constitués pour chaque profession et spécialité ouverte au concours qui propose un sujet et établit une grille de correction pour chacune des épreuves écrites et anonymes qui sont identiques pour tous les candidats d’une même spécialité et prévoit, en son article 21, que » Pour chaque profession et chaque spécialité, le jury établit une liste des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. Le jury décide de la note minimale exigée pour l’admission. / Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20, à l’une des épreuves, ne peut être déclaré reçu « . L’article 7 de ce même arrêté précise que » Les candidats justifiant de la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l’asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises s’inscrivent sur une liste spécifique (liste B) () / Ils ne peuvent pas être inscrits, pour une même session de concours, à la fois sur la liste de droit commun (liste A) et sur la liste spécifique (liste B) ".
Sur le litige en référé :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; que l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
4. En premier lieu, le moyen soulevé par M. A et autres concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison de l’incompétence du jury pour décider de la note minimale exigée pour l’admission est le même que celui soulevé devant le juge des référés libertés, qui, par une ordonnance du 19 février 2025, l’a rejeté. Ainsi, il est loisible au jury d’un concours, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des mérites des candidats, d’arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d’admission complétant les dispositions instituant des notes éliminatoires, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’article 21 de l’arrêté du 9 juillet 2021 cité au point 2. Le jury restant souverain pour apprécier la valeur des candidats, il lui est également loisible de ne pas pourvoir l’ensemble des postes ouverts au concours. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’existence de ce seuil ou la circonstance que tous les postes n’ont pas été pourvus constitueraient en elles-mêmes une illégalité manifeste.
5. Par ailleurs, le moyen soulevé par M. A et autres concernant le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de la méconnaissance de l’égalité de traitement entre les candidats est le même que celui soulevé devant le juge des référés libertés, qui, par l’ordonnance précitée, l’a rejeté. Ainsi, les requérants soutiennent que la fixation d’une note minimale d’admission pour les candidats inscrits sur la liste de droit commun (liste A) supérieure à celle prévue pour les candidats inscrits sur la liste spécifique (liste B), alors que l’ensemble des postes n’a pas été pourvu, constitue une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Toutefois, ils ne justifient pas, par les pièces qu’ils versent au dossier, que, compte tenu des notes qu’ils ont obtenues et du nombre de postes ouverts pour leur spécialité, cette illégalité, à la supposer établie, aurait eu pour effet de faire obstacle à ce qu’ils soient lauréats des concours auxquels ils se sont présentés. Par suite, ils ne justifient pas que leurs libertés fondamentales seraient, au regard de leurs situations personnelles, gravement et directement affectées du fait des décisions du CNG en litige.
6. Enfin, si M. A et autres soulèvent comme nouveau moyen dans le cadre de leur requête en référé suspension la méconnaissance de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, ce dernier moyen n’est pas susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspensions et d’injonction présentées par M. A et autres doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique des requérants, Me Balme Leygues et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des famille.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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