Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 mars 2025, n° 1907445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 août 2019 et 26 mai et
16 octobre 2020, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par la Scpa Seban et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle les services de l’Etat ont explicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la rectification des bases définitives de taxe d’habitation pour l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre aux services de l’Etat de procéder à une nouvelle instruction s’agissant des bases définitives prises en compte pour le calcul de la taxe d’habitation pour l’année 2018 et de vérifier, dans le cadre de cette instruction, que le montant définitif de la taxe d’habitation 2018, d’une part, s’assure de la régularité des situations des contribuables concernés par l’exonération « des vieux parents », d’autre part, vérifie la situation des logements livrés en 2017 et de leur occupation au 1er janvier 2018 et, en conséquence de cette instruction, de prendre une nouvelle décision s’agissant des bases définitives prises en compte pour le calcul de la taxe d’habitation pour l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à contester le refus des services fiscaux de rectifier les bases d’imposition de la taxe d’habitation, qui lui fait grief ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de droit et de fait tenant à une application erronée des dispositions relatives à l’exonération de la taxe d’habitation au titre des
« vieux parents » ; aucune mesure législative n’explique l’augmentation des bases exonérées sur le territoire dès lors que le dispositif d’exonération totale de taxe d’habitation applicable en 2018 n’est que la reconduction de celui de 2017, soit une exonération ne faisant l’objet d’aucun dégrèvement mais seulement d’une compensation par l’Etat ; une augmentation des bases exonérées est irréaliste ; la prétendue hausse des bases exonérées ne justifie pas l’écart existant entre les bases définitives 2017 et les bases définitives 2018 ni davantage celui entre les bases prévisionnelles et définitives 2018 ; la réduction de l’écart entre les bases définitives 2017 et les bases définitives 2018 résultant des trois rôles supplémentaires de 2018 ne compense pas l’atonie des bases définitives constatées entre 2017 et 2018, cette réduction s’expliquant par un contexte de sous-évaluation des bases définitives 2018 ; l’argumentation de l’administration fiscale n’est pas de nature à justifier qu’elle aurait correctement évalué les bases définitives d’imposition à la taxe d’habitation 2018 ; le rebond considérable des bases de taxe habitation 2019 vient établir la sous-évaluation manifeste des bases définitives 2018 ; la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’incohérence quant à la diminution des bases définitives de taxes d’habitation 2018 par rapport aux bases définitives de taxe d’habitation 2017 compte tenu de l’augmentation conséquente de la valeur locative sur la commune au 1er janvier 2018 ; il ressort de la « liste 41 » que les valeurs locatives au 1er janvier 2018 ont augmenté de 3 536 512 euros correspondant à de la surface potentiellement taxable au
1er janvier 2018, la plupart des logements achevés en 2017 ayant été commercialisés et vraisemblablement occupés au 1er janvier 2018 ; le surcroît des valeurs locatives ont été légalement revalorisées de près de 1,2 % en 2018 ; la circonstance qu’un décalage ait pu exister entre les bases prévisionnelles et les bases définitives notifiées au cours des quatre années précédentes est inopérante ; cette circonstance est d’autant plus inopérante qu’elle se situe dans un contexte de revalorisation de 1,2 % des valeurs locatives en 2018 et de la livraison de nombreux logements sur le territoire de la commune en 2017 ; en tout état de cause, les arguments théoriques invoqués par l’administration fiscale ne sont pas de nature à justifier le refus de rectifier les bases d’imposition ; les bases définitives ont, in fine, été sous-évaluées compte tenu de l’émission de trois rôles supplémentaires de taxe d’habitation 2018 ; en outre, l’administration fiscale se fonde essentiellement sur l’écart existant entre les bases prévisionnelles et définitives 2018 alors qu’elle se fonde sur l’écart existant entre les bases définitives 2017 et les bases définitives 2018 ; la charge de la preuve incombe à l’administration fiscale.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2019 et 29 juin et
5 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, et, à titre subsidiaire ,comme n’étant pas fondée.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 3 juin 2019 ne comporte aucun acte décisoire ;
— les moyens soulevés par la commune d’Ivry-sur-Seine ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
12 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Bonneau-Mathelot ;
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Ivry-sur-Seine, à qui les états 1259 COM et 1288 M relatifs à la taxe d’habitation de l’année 2018 ont été communiqués, a, par un courrier du 12 février 2019 intitulé « recours gracieux relatif à la notification des bases définitives de la taxe d’habitation pour l’année 2018 », qu’elle a adressé à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne indiqué que les bases d’imposition définitives étaient inférieures à celles prévisionnelles et inférieures à celles définitives de l’année précédente, alors pourtant que de nombreuses livraisons de logements étaient intervenues en 2017 et que les valeurs locatives avaient été revalorisées en 2018 et a conclu à « la rectification des bases définitives de taxe d’habitation de l’année 2018 pour la ville d’Ivry-sur-Seine ». Par un courrier du 3 juin 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne a expliqué à la commune d’Ivry-sur-Seine les raisons de la variation entre les bases prévisionnelles et définitives et le décalage inévitable entre les rôles définitifs et les documents utilisés dans le cadre des prévisions. Par la présente requête, la commune d’Ivry-sur-Seine demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1636 B sexies du code général des impôts : « I. -1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises. () ». Aux termes de l’article D. 1612-1 du code général des collectivités territoriales : " Le préfet communique aux maires : / 1° Un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes directes locales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de la commune, les taux nets d’imposition adoptés par la commune l’année précédente, les taux moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont opposables à la commune en application des dispositions de l’article 1636 B septies du code général des impôts ; / (). Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, applicables aux années en litige, que l’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales, les rôles généraux des impôts directs locaux qui comportent les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées.
3. La directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête au motif que le courrier du 3 juin 2019 ne comporte aucun acte décisoire faisant grief.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes du courrier du 3 juin 2019 de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne qu’il fait suite au courrier du 12 février 2019 du maire d’Ivry-sur-Seine qui s’interrogeait sur les bases définitives de taxe d’habitation de l’année 2018.
5. D’une part, ce courrier du 3 juin 2019, qui procède à une analyse de la situation de la commune d’Ivry-sur-Seine, d’une part, précise les éléments structurels justifiant que des variations aient été constatés chaque année entre les bases prévisionnelles et celles définitives de taxe d’habitation, tels que le décalage inévitable entre les rôles définitifs et les documents utilisés dans le cadre des prévisions, l’émission de rôles supplémentaires au cours de l’année 2018, la prise en compte de la taxe foncière comme base de référence pour établir les bases prévisionnelles alors que la taxe foncière ne prend pas en compte les spécificités de la taxation à la taxe d’habitation et la prise en compte des exonérations législatives, et indique avoir pris en considération l’ensemble des livraisons de logements occupés au 1er janvier 2018 sans constater d’anomalies et, d’autre part, propose à la commune de renforcer leurs échanges dans le futur afin de clarifier le plus tôt possible la situation des recettes fiscales attendues. Ce courrier du 3 juin 2019 s’est donc borné à expliciter et à informer la commune d’Ivry-sur-Seine sur la différence entre les bases prévisionnelles et définitives de taxe d’habitation de l’année 2018.
6. D’autre part, nonobstant l’intitulé de « recours gracieux » figurant en objet de la demande du maire d’Ivry-sur-Seine du 12 février 2019 et de sa conclusion tendant à " la rectification des bases définitives de taxe d’habitation de l’année 2018 pour la ville
d’Ivry-sur-Seine « , le maire, qui se fonde sur les états 1259 COM et 1288 M qui lui ont été communiqués, doit être regardé comme ayant sollicité des explications à l’administrations fiscale sur la variation des bases définitives avec celles de l’année 2017 et des bases prévisionnelles de l’année 2018, en faisant part de son » étonnement ", ainsi que cela ressort des écritures de la commune, compte tenu de l’écart entre les bases définitives de l’année 2017 et celles de 2018.
7. Il suit de là que le courrier du 3 juin 2019 de la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui ne peut s’analyser comme une décision refusant de modifier les bases d’imposition, doit être regardé comme un acte non décisoire insusceptible de faire grief, s’inscrivant dans le cadre juridique des échanges d’information entre les collectivités territoriales et l’Etat prévus par les articles précités au point 2.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d’Ivry-sur-Seine est, ainsi que l’oppose en défense la directrice départementale des finances publiques du
Val-de-Marne, irrecevable et ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Ivry-sur-Seine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Ivry-sur-Seine, à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. DEMASLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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