Infirmation partielle 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2016, n° 13/08934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08934 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 avril 2013, N° 12/01594 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SCOP UNION TECHNIQUE DU BATIMENT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 Avril 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08934
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/01594
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Jean François CAMUS, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
SA SCOP UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 'UTB'
XXX
XXX
N° SIRET : 572 064 145
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme C D, Conseillère, et Madame M N, Conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame M N, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y a été engagé par la société UTB en qualité de plombier dépanneur au sein du service travaux à compter du 2 novembre 2011,
Par lettre du 27 avril 2012 , il a fait l’objet d’un licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous sommes au regret de vous confirmer notre volonté de procéder à votre licenciement pour les motifs évoqués lors de notre entretien du 24 avril 2012, au cours duquel vous vous êtes fait assister par K L, représentant du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons expliqué les motifs qui nous avaient conduit à vous convoquer. Vous avez été embauché le 2 novembre 2011 en qualité de plombier, chef d’équipe. Vous avez suivi le processus d’embauche administratif habituel à la DRH, aux services généraux puis vous avez été accueilli par le responsable, Helder BADANA, du service auquel vous étiez affecté.
Vous avez été reçu par plusieurs personnes : S T, gestionnaire du personnel, qui vous a remis différents documents administratifs dont votre contrat de travail et la délégation de pouvoir à la prévention, G P des services généraux, E F du service prévention sécurité. Ce dernier vous a donné votre dotation EPI (Equipement de protection individuel).
Le 14 novembre 2011, vous participez à la formation intégration HSE (hygiène sécurité environnement) vous sensibilisant aux principes élémentaires de sécurité chez UTB.
Le 8 décembre 2011, le médecin du travail vous reçoit pour la visite médicale d’embauche et vous qualifie apte à votre poste.
À aucun moment de toute cette période, vous n’évoquez, que ce soit avec les différents collaborateurs UTB ou même avec le médecin du travail, un quelconque souci pour porter les chaussures de sécurité.
Le 6 janvier 2012, une réunion de service est organisée par le nouveau responsable de service, Jorge SANTOS, avec l’ensemble de l’équipe, afin qu’il se présente aux équipes et une nouvelle réunion est animée le 10 février 2012. À ces 2 occasions, le responsable parle du respect des règles et l’importance de porter les équipements de protection individuels ainsi que l’analyse des risques sur un lieu d’intervention ou un chantier.
C’est après la première réunion que votre responsable découvre que vous ne portez pas les chaussures de sécurité. Malgré plusieurs rappels et remarques de sa part vous lui dites que vous ne les porterez pas car vous avez mal aux pieds. Lors de ces échanges, la tension monte lorsque vous nous affirmez que plusieurs personnes de la société sont au courant, y compris le médecin de travail, que nous vous aurions dit que ce n’est pas grave, d’autant plus quand on travaille chez le particulier. Tout ceci est faux. Dès ce moment, nous vous proposons de trouver une solution pour trouver une paire de chaussures adaptée à votre morphologie, à condition que vous soyez coopératif et que vous nous expliquiez ce qui ne va pas.
Compte tenu de votre obstination à ne pas les porter, sans fournir d’explications étayées, nous vous convoquons à un entretien en vue d’une sanction le 21 février. Nous vous affectons temporairement à un chantier afin de contrôler, si vous les portez ou pas. Avant que cet entretien n’ait lieu, nous recevons une attestation datée du 17 février 2012 de votre médecin traitant indiquant que vous aviez une contre-indication au port de chaussures de sécurité.
Nous demandons alors au médecin du travail de vous recevoir, rendez-vous qui a eu lieu le 23 février dernier, puis suivi par des examens complémentaires le 8 et le 28 mars 2012. Dans cet intervalle, compte tenu du métier à risque que vous exercez, il n’était pas possible de vous employer à votre poste de plombier du fait du non port des chaussures de sécurité, EPI incontournable, inhérent à votre fonction.
Le 5 mars, nous vous demandons de laisser votre véhicule dans nos locaux et mobilisons une personne afin qu’elle vous raccompagne à votre domicile. Ce matin là, vous avez disparu et ne vous êtes jamais rendu à Romainville comme prévu. Cette attitude de défiance est inacceptable. Vous n’avez pas pris contact avec nous et pas répondu à nos différents courriers. Nous avons reçu un arrêt maladie puis une prolongation.
Nos correspondances du 17 février, du 6 mars et 7 mars rappellent tout ce contexte.
Le 16 avril dernier, vous vous présentez à nos bureaux et vous y recevons. Ne disposant pas encore des conclusions médicales suite aux examens complémentaires, nous vous proposons de vous dispenser de travailler ce jour en attendant de nous les procurer. S’engage alors une situation grotesque où vous refusez ce courrier ainsi que de sortir de la salle où nous vous avions reçu. Nous avons passé la matinée à vous convaincre en vain, en présence de différents salariés, G H, responsable adjoint des services généraux, I J, responsable services Généraux, U V, responsable RH, ainsi que de K L, représentant du personnel, que nous avons sollicité à notre demande.
Le dialogue étant impossible, notre communication ne menant à rien, nous vous indiquons que face à votre refus d’obtempérer, ce n’est plus une dispense d’activité que nous voulons vous remettre mais une convocation à un entretien préalable de licenciement. Vous refusez de signer le courrier.
Vous avez continué à vous obstiner à rester dans cette salle et donc à occuper nos locaux. Nous nous sommes mobilisés à 4 personnes plus votre responsable de service toute la matinée pour vous convaincre de changer d’avis.
À midi, vous décrétez que c’est l’heure de la coupure. Vous êtes parti déjeuner pour revenir de vous-même à 13 heures vous installer dans la salle de réunion. À 16 heures, nous vous redemandons de quitter l’entreprise et vous confirmez votre refus, sans toujours fournir d’explications, autre que celle que vous restez dans la salle de réunion.
Face à cette situation de blocage et absurde, nous mandatons un huissier de justice pour vous remettre officiellement à 17h 02 votre convocation à un entretien préalable et compte tenu des circonstances, une mise à pied immédiate.
Vous restituez en présence de l’huissier de justice l’ensemble du matériel. Un état des lieux de votre véhicule ne peut avoir lieu en raison du désordre inconcevable de votre véhicule (photos à l’appui).
Lors de cet entretien, nous revenons sur le point de départ de notre tension, à savoir votre refus de porter des chaussures de sécurité et vous continuez à affirmer que vous l’aviez signalé lors de votre embauche . Nous refusons de vous croire car c’est incompatible avec notre politique société.
Les explications recueillies au cours de l’entretien ne nous permettent pas de comprendre ce comportement impensable.
Compte tenu de cette dégradation croissante de nos rapports, des propos déplacés et contradictoires que vous faites tenir aux uns et aux autres durant nos échanges et de votre mauvaise foi manifeste, de votre conduite peu coopérative sur le problème initial des chaussures de sécurité, de votre insubordination à rendre le véhicule depuis le 5 mars dernier, de votre manquement à respecter les obligations contractuelles et disciplinaires, de votre refus de suivre nos directives le lundi 16 avril dernier et enfin d’occuper les locaux de notre société, et de la situation absurde dans lequel vous vous êtes mise, nous ne pouvons envisager de poursuivre notre collaboration dans ces conditions. Nous vous notifions donc votre licenciement pour ce comportement inacceptable.
Compte tenu de la gravité de la situation, le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis. (…)'
Par jugement rendu le 23 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société UTB à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :
17 € à titre de remboursement du PV de stationnement
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes et la société UTB de sa demande reconventionnelle.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 23 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société UTB à lui régler les sommes suivantes :
17,30 euros à titre de rappel de primes de repas des 1er et 2 mars 2012,
987,96 euros au titre du salaire de mise à pied du 16 avril au 27 avril 2012 et les congés payés incidents pour un montant de 98,79 euros,
1170 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 117 € au titre des congés payés incidents,
12'950 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et absence de reclassement après inaptitude partielle,
3000 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée,
1235 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 23 février 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société UTB demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné à verser à Monsieur Y les sommes de 17 € à titre de remboursement de PV de stationnement et 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa confirmation pour le surplus, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Par ailleurs, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 27 avril 2012 qui fixe les limites du litige, la société UTB fait grief à Monsieur Y d’une dégradation croissante de leurs rapports, de propos déplacés et contradictoires, d’une mauvaise foi manifeste, d’une conduite peu coopérative en ne portant pas ses chaussures de sécurité malgré des rappels à l’ordre, d’une insubordination à rendre son véhicule à compter du 5 mars, d’un manquement à respecter ses obligations contractuelles et disciplinaires, d’un refus de suivre les directives de l’employeur le 16 avril, d’une occupation ce même jour des locaux de l’entreprise ;
Il résulte des pièces produites par l’employeur que dans le même temps où le contrat de travail de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011 précise que celui-ci doit veiller particulièrement à la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité pour lesquels il a délégation de pouvoir, le salarié a suivi une formation le 14 novembre 2011 comportant des explicitations en matière de danger et de risque et une sensibilisation générale aux équipements de protection collective et individuelle dont les chaussures de sécurité, celles-ci devant être portées tous les jours sur chantier;
L’employeur produit par ailleurs la lettre adressée à l’intéressé le 2 novembre 2011 lui rappelant qu’il devait porter en permanence les protections individuelles mises à sa disposition, veiller au bon état du matériel, surveiller que les salariés placés sous sa responsabilité éventuelle maintenaient en permanence les protections collectives et portaient leur protection individuelle, le salarié acceptant à cet égard, par mention manuscrite, une délégation de pouvoir à son profit en matière de prévention ;
La société UTB produit également le règlement intérieur de l’entreprise dont l’article 3 énonce notamment que chaque salarié doit utiliser conformément aux instructions reçues les équipements de protection individuelle telle que les chaussures de sécurité;
Enfin, par la production d’une note de direction opérationnelle du 17 juin 2011, l’organisation d’une réunion de service le 6 janvier 2012 à laquelle a participé Monsieur Y, l’employeur justifie de l’information donnée au salarié relativement aux prescriptions à suivre en matière de sécurité au travail et d’équipements;
Il est par ailleurs justifié aux débats que le 23 février 2012, Monsieur Y a fait l’objet d’une visite médicale à la demande de son employeur, que le docteur Z a retenu à cette date la nécessité d’un examen complémentaire et la possibilité pour l’intéressé de travailler à un poste n’imposant pas le port de chaussures de sécurité jusqu’à cet examen, que le 5 mars 2012, le salarié a été en arrêt de travail jusqu’au 16 mars, l’arrêt étant prolongé jusqu’au 13 avril, que le 16 avril, le docteur Z a conclu à l’aptitude de l’intéressé à son poste de plombier dépanneur sous réserve d’avoir les semelles orthopédiques proposées et des chaussures de sécurité adaptées avec des coques plus larges
Il est produit à cet égard le courrier du docteur X, rhumatologue, du 28 mars 2012 mentionnant en réponse au docteur Z que si la coque des chaussures est un petit peu plus large et que Monsieur Y porte ses chaussures de travail avec des semelles orthopédiques, il ne devrait y avoir aucun problème;
Il convient ici d’observer que si dans un courrier du 27 février 2012, l’employeur indique être prêt à prendre en charge l’acquisition d’une paire de chaussures qui conviendrait aux prescriptions médicales, il n’a pas mis en 'uvre une telle proposition à compter de l’avis médical du 13 avril puisque le salarié s’est vu remettre le 16 avril une convocation à entretien préalable et a été mis à pied ce même jour;
Il se déduit de ces éléments que si l’employeur a rempli ses obligations d’information en matière de sécurité et sollicité à bon escient l’avis de la médecine du travail en raison des problèmes médicaux explicités par Monsieur Y, il ne peut être reproché à ce dernier de s’être opposé au port de chaussures de sécurité sans que des chaussures adaptées, recommandées par la médecine du travail, ne lui aient été fournies et auxquelles il aurait opposé un refus ;
La lettre de licenciement fait aussi grief à Monsieur Y d’avoir refusé de se voir remettre une dispense de travail le 16 avril dans l’attente des conclusions médicales définitives et d’être resté dans les locaux de la société jusqu’au soir, mobilisant 4 personnes ainsi que son responsable de service pour le convaincre de changer d’avis;
Étant observé que l’employeur ne produit pas aux débats le courrier en date du 16 avril qui avait vocation à être signé par Monsieur Y, qu’il n’est en effet produit que le courrier de même date le convoquant à un entretien préalable le 24 avril, que les conditions dans lesquelles l’employeur aurait dispensé le salarié de travail le 16 avril ne sont donc pas établies, le grief ne saurait être retenu;
Aux termes de la lettre de licenciement, La société UTB fait également reproche à Monsieur Y de ne pas avoir laissé son véhicule dans les locaux de l’entreprise le 5 mars et d’avoir fait preuve alors d’une attitude de défiance;
Il convient d’observer qu’aux termes du contrat de travail, en cas d’absence pour maladie, l’utilisateur du véhicule de service doit prendre immédiatement contact avec le responsable de ce dernier pour déterminer les conditions de restitution ou de stationnement du véhicule et de son contenu,
Il s’en déduit que nonobstant l’arrêt maladie dont Monsieur Y a fait l’objet le 5 mars après d’ailleurs avoir rencontré son employeur le même jour à Pantin ainsi qu’en fait état ce dernier dans son courrier du 6 mars, il appartenait au salarié de prendre attache avec la société UTB ou pour le moins de répondre à ses courriers des 19 et 22 mars 2012 aux termes duquel celle ci lui demandait de prendre contact avec lui afin de convenir d’un rendez-vous pour venir récupérer le véhicule le plus rapidement possible;
La restitution du véhicule qui s’est par ailleurs effectuée le 16 avril selon procès-verbal de Maître Chikhani, huissier de justice, justifie du désordre inconcevable du véhicule dans les termes retenus par l’employeur dans la lettre de licenciement du 27 avril tandis que le salarié est tenu d’une obligation de bon entretien tant intérieur qu’extérieur de son véhicule dans les termes du contrat de travail;
Ces éléments doivent conduire à retenir les griefs énoncés à l’encontre du salarié s’agissant du défaut de restitution du véhicule à compter du 5 mars pendant son arrêt maladie et le désordre incontestable de ce dernier constaté lors de sa restitution le 16 avril;
Sur cette base, il doit être retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement compte tenu de l’insubordination résultant des faits ici retenus, la faute grave et le départ immédiat de l’entreprise de Monsieur Y s’en déduisant n’étant pas pour leur part justifiés au regard des éléments ici retenus.
La cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par lettre du 27 avril 2012 ayant été retenue par la cour sur la base des griefs susvisés n’ayant pas trait au port des chaussures, les demandes de l’intéressé visant à obtenir une indemnité compte tenu de la carence de l’employeur à adapter ses chaussures dans le délai d’un mois suivant le 16 avril ( soit le 16 mai) ne peut être qu’écartée;
Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1170 € outre congés payés afférents d’un montant de 117 € lui seront versés de même qu’une somme de 987,96 euros au titre des salaires demeurés impayés pendant la mise à pied outre 98,79 euros au titre des congés payés incidents ;
Monsieur Y sollicite par ailleurs le paiement des journées des 1er et 2 mars 2012 en faisant valoir qu’il a travaillé ces jours là et n’a été en arrêt de travail qu’à compter du 5 mars 2012;
Il doit cependant être observé que le bulletin de salaire du mois d’avril 2012 justifie du paiement de ces 2 journées;
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande;
Monsieur Y sollicite également des dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée par absence d’interrupteur du système de géolocalisation sur le véhicule de service et absence d’information sur l’existence d’un tel système par ailleurs non déclaré à la CNIL;
La société UTB produit aux débats la déclaration qu’elle a effectuée auprès de la CNIL le 16 décembre 2006 concernant la mise en 'uvre du système de géolocalisation pour les véhicules de service utilisés par ses employés;
Elle justifie également d’une note de service au mois de mars 2007 précisant au salarié l’objectif d’utilisation et de contrôle, sa mise en place, ses modalités d’installation et les engagements respectifs de l’employeur et des salariés,
L’employeur justifie également de l’approbation par le comité d’entreprise du système ainsi mis en oeuvre au cours d’une réunion du 27 janvier 2011, qu’enfin, une note interne en date du 2 novembre 2011 a été remise à Monsieur Y afin de l’informer de sa mise en place dans la voiture de service mis à sa disposition;
Étant pris en compte les justificatifs susvisés et le fait que tant le contrat de travail que la note de service susvisé retiennent que le conducteur s’engage à ne pas utiliser le véhicule de service en dehors des heures de travail à l’exclusion de l’utilisation sur le trajet -lieu d’intervention, qu’il s’en déduit que la société n’était pas dans l’obligation de munir le véhicule d’un interrupteur marche/arrêt dans la mesure où le salarié ne pouvait utiliser son véhicule à des fins privées, la demande de dommages-intérêts sollicitée par Monsieur Y doit être écartée;
Monsieur Y sollicite enfin le remboursement d’un procès-verbal de stationnement d’un montant de 17 €, l’employeur ayant déduit cette contravention qu’il a payée sur le salaire du mois de février;
La cour relève ici que nonobstant les clauses du contrat de travail et alors que l’employeur n’a pas invoqué la faute lourde de son salarié seule susceptible d’engager sa responsabilité civile, la retenue sur salaire n’avait pas lieu d’être ce qui doit conduire à faire droit à la demande de Monsieur Y dans les termes retenus par le conseil de Prud’hommes.
Il est enfin rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 11 mai 2012.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, rejeté les demandes de Monsieur Y relatives au préavis, au salaire afférent à la mise à pied conservatoire et aux congés payés incidents,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de Monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société UTB à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
1170 €à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 117 € au titre des congés payés afférents,
987,96 euros au titre des salaires demeurés impayés durant la mise à pied conservatoire et 98,79 euros au titre des congés payés incidents,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société UTB aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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